Nous sommes toujours dans l’ordre du droit. L’interdiction de sortie du territoire, même si elle repose – c’est ce que nous voulons croire et que nous croyons – sur des faits précis et avérés, sur des raisons plausibles, vise une personne dont la participation à un projet terroriste est néanmoins supposée, et non établie.
Par conséquent, lorsque cette personne se trouve dépourvue de son passeport et de sa carte nationale d’identité, elle reçoit un récépissé. Elle est alors inscrite au fichier des personnes recherchées et fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen.
La carte nationale d’identité, les rapporteurs l’ont indiqué, a pour seul objet de justifier de l’identité de son détenteur. Il devrait donc en aller de même pour le récépissé ; il ne doit pas avoir d’effets stigmatisants. Nous parlons en effet d’une mesure préventive, en quelque sorte, même si certains points peuvent rendre tout à fait plausible la possibilité que cette personne participe à une opération terroriste.
Il nous est donc apparu utile de préciser que ce récépissé ne comporte aucune mention relative au motif de sa délivrance.
Toutefois, je sais que le présent projet de loi prévoit que ce type de précision relève du pouvoir réglementaire. M. le ministre pourra peut-être nous éclairer sur ce point.