Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 16 octobre 2014 à 9h30
Lutte contre le terrorisme — Article 15 quinquies nouveau, amendement 88

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L’amendement n° 88, présenté par MM. Hyest et Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.

« Chapitre II

« Défenseur des droits

« Art. L. 142-1 . – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;

2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales

« Art. L. 434-1 . – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;

4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;

5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” ; »

Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :

« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” ; »

10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :

« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” ; »

11° Le dernier alinéa des articles L. 251-2 et L. 252-2 est supprimé ;

12° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence « III » est remplacée par la référence « II » ;

13° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur.

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