M. Zocchetto, retenu par d'impérieuses raisons familiales, me charge de vous présenter le rapport qu'il a réalisé sur le projet de loi d'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Ce texte remédie au retard pris par la France - qui nous place sous la menace d'actions en manquement - dans la transposition de décisions-cadres de l'Union européenne prises en application du troisième pilier relatif à l'espace de justice et de sécurité prévu par le traité d'Amsterdam de 1999. Dotées par le traité de Lisbonne de la même valeur juridique que les directives, les décisions-cadres doivent en effet être transposées. Une dizaine l'ont été ; trois attendent encore. C'est l'objet de ce projet de loi, qui transpose en outre des dispositions de la directive « qualification » du paquet « asile » - la validité du titre de séjour d'un réfugié bénéficiant de la protection subsidiaire de l'État sera portée de un à deux ans, et les parents d'un mineur bénéficiaire de cette protection se verront attribuer un titre de séjour identique. Les chrétiens de Syrie, par exemple, pourront en bénéficier.
Les normes européennes à transposer en matière pénale ont, jusqu'à présent, d'une part, concerné l'unification des protections minimales : présence d'un avocat, droits des victimes, par exemple. Elles ont, d'autre part, touché à la reconnaissance mutuelle des décisions : les jugements prononcés dans d'autres pays de l'Union européenne doivent pouvoir être exécutés en France dans des conditions plus souples que celles requises par la procédure de l'exequatur.
Le principe non bis in idem empêche déjà que deux procédures judiciaires concurrentes, ouvertes dans deux pays différents et portant sur les mêmes faits et les mêmes personnes, n'aboutissent au prononcé de deux sanctions : la première rendue s'impose à l'autre. L'effet de cette règle est toutefois trop tardif : il est regrettable que des magistrats mènent leurs procédures parallèlement sans s'informer mutuellement. La première décision-cadre que transpose ce projet de loi crée dans un tel cas une phase d'information et de consultation entre les magistrats.
Deuxième apport de ces textes : la reconnaissance mutuelle des décisions pénales et des condamnations et leur exécution dans un autre pays de l'Union européenne que celui dans lequel a eu lieu la condamnation. Un premier texte, adopté l'année dernière, sur le rapport de notre collègue Alain Richard, a autorisé l'exécution en France de peines d'emprisonnement prononcées à l'étranger. Le présent texte s'attache d'abord au contrôle judiciaire, objet de la seconde décision-cadre transposée par le présent texte, et identifie trois phases : l'émission par le juge d'une requête en reconnaissance et la saisine de son homologue dans un autre Etat membre ; la reconnaissance formelle de la mesure et sa mise en oeuvre dans le pays du ressortissant ; le suivi de l'exécution enfin, la révocation de la mesure ne pouvant se faire que dans le pays qui l'aura prise. Une procédure analogue est ensuite prévue pour les mesures de probation après condamnation, qui font l'objet de la troisième décision-cadre transposée par le projet de loi ; si les contraintes ne sont pas respectées par le condamné, son incarcération pourra être décidée dans le pays où la peine est exécutée, puisque l'éventualité d'un retour en prison est comprise dans la peine prononcée.