L'amendement n° 1 affine la rédaction de l'article 1er relatif aux informations échangées entre les juges : il clarifie la distinction entre la phase de prise de contact et la phase de consultations au cours desquelles les magistrats peuvent échanger toute information pertinente « dans la limite de ce qu'il est raisonnablement possible de communiquer » ; mais cette dernière notion est remplacée par celle, plus courante dans notre droit pénal, de « ce qui n'est pas susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ».
L'amendement n° 1 est adopté.
L'amendement n° 2 rectifié impose l'information de la partie civile lorsque les investigations sont suspendues en faveur d'un juge étranger. Il faut éviter que les proches de victimes apprennent tardivement que le juge qu'ils avaient saisi s'était abstenu d'agir dans l'attente des résultats de la procédure conduite par son homologue étranger.
L'amendement n° 2 rectifié est adopté.