Intervention de Christian Favier

Réunion du 30 octobre 2014 à 15h00
Délimitation des régions et élections régionales et départementales — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Christian FavierChristian Favier :

Je présente cet amendement au nom de mon collègue Paul Vergès, qui ne pouvait être présent cet après-midi.

La Réunion présente des caractéristiques propres, qui conduisent à s’interroger sur la pertinence de son organisation institutionnelle et des compétences dont elle dispose au regard des enjeux de développement.

Dans cet esprit, les projets de loi de réforme territoriale constituent une occasion que la Réunion doit saisir afin d’ouvrir une nouvelle étape de son développement, en réalisant l’adéquation de sa double appartenance à l’Europe et à son environnement géo-économique.

La Réunion est une région monodépartementale. Ainsi, deux collectivités cohabitent sur un même territoire : la région et le département. Cette organisation a montré ses limites, malgré les efforts constants d’harmonisation des compétences des exécutifs des deux assemblées.

La Réunion, comme les autres départements d’outre-mer, bénéficie de dispositions spécifiques afin que son caractère de région monodépartementale soit pris en compte.

C’est notamment le cas depuis la loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer. Cette loi avait créé, dans son article 62, une instance nouvelle dans les régions et les départements d’outre-mer : le congrès. Celui-ci réunit les élus départementaux et régionaux ; il est habilité à faire des propositions d’accroissement et de répartition des compétences entre les deux collectivités. Il peut également proposer une évolution institutionnelle adaptée aux conditions spécifiques de chaque département et région d’outre-mer. Cette nouvelle possibilité a malheureusement été supprimée pour la Réunion par la voie d’un amendement adopté en 2001.

La Réunion a été privée de toute perspective d’évolution institutionnelle et l’accroissement du champ de ses responsabilités a connu un nouveau recul avec l’acte II de la décentralisation et la révision constitutionnelle de mars 2003.

En effet, en vertu du nouvel alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution, les dispositions de l’alinéa 3 du même article, qui permettent aux régions et aux départements d’outre-mer d’adopter des règles spécifiques relevant du domaine de la loi ou du règlement, s’appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, mais pas à La Réunion.

La Réunion se trouve donc aujourd’hui condamnée au statu quo institutionnel, alors même que les autres régions et départements d’outre-mer ont pu se saisir des opportunités offertes par les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives.

Ainsi, la Martinique et la Guyane se sont engagées dans la voie de la création, sur leur territoire respectif, d’une collectivité unique se substituant à la région et au département après délibération de leur congrès en ce sens et avec le consentement des électeurs, conformément aux dispositions constitutionnelles. Quant à la Guadeloupe, elle continue à bénéficier de l’instance du congrès, institué par la loi du 13 décembre 2000.

La situation de blocage dans laquelle se trouve la Réunion est ressentie aujourd’hui par les acteurs. À titre d’exemple, le président du conseil régional de la Réunion ainsi que la présidente du conseil général plaident pour une réévaluation de leurs compétences. Parallèlement, notre collègue Paul Vergès a déposé une proposition de loi visant à supprimer l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution.

Il existe donc aujourd’hui, à la Réunion, un consensus pour accroître les responsabilités locales et rechercher une meilleure organisation institutionnelle.

Le rétablissement, pour la Réunion, de l’instance du congrès des élus régionaux et départementaux, tel qu’initialement prévu dans la loi du 13 décembre 2000, apparaît aujourd’hui s’imposer comme une disposition de bon sens. Cette instance permettra aux élus réunionnais de débattre et de formuler des propositions de nature, notamment, à mettre fin à la situation atypique de coexistence de deux collectivités sur un même territoire.

Il faut donc modifier l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur et, pour ce faire, convient de modifier la loi « mère ». C’est le sens de cet amendement.

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