À la lecture de l’alinéa 6, que l’amendement n° 84 tend à supprimer, la première question qui vient à l’esprit est celle du bien-fondé des contraintes imposées aux nouvelles régions.
Déterminer leurs lieux de réunion et le programme de gestion de leurs implantations immobilières relève du fonctionnement courant. Or elles ont, de fait, la maîtrise de ces affaires courantes au nom de la libre administration qui leur est garantie par la Constitution. Pourquoi déroger alors à l’article L. 4138-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit : « Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente. »
D’après le texte du projet de loi, les nouvelles régions créées en 2016 devront avoir défini, « avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de [leurs] lieux de réunion » pour l’après-2020. Quid de la période entre 2016 et 2020 ? Une telle disposition ne sert donc à rien et, de surcroît, elle est discriminatoire.
Laissons donc s’appliquer la règle actuellement en vigueur et faisons confiance aux assemblées délibérantes.