L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Bas, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 337-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337 -1. – Lorsque, par application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, les effectifs du conseil régional de la région d’origine et de la région d’accueil et le nombre des candidats par section départementale, déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux est déterminé selon les règles suivantes :
« - il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région d’origine un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’origine, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
« - il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région d’accueil un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’accueil, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
« - le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.
« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
« À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région d’origine poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil jusqu’au prochain renouvellement général. »
II. – 1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.
2. L’article L. 337-1 du code électoral est abrogé à compter du 31 décembre 2016.
La parole est à M. Philippe Bas.