L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 61-1 du présent code sont applicables lorsque ces fonctionnaires et agents procèdent à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.