L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : «, lequel ne peut mettre fin à ses fonctions qu'après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.