Intervention de Christiane Taubira

Réunion du 5 novembre 2014 à 14h30
Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne — Article additionnel après l'article 6

Christiane Taubira, garde des sceaux :

Le juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000. En raison d’un certain nombre de préconisations européennes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un juge devait être le garant des libertés individuelles en matière de décision sur la détention.

Ce juge n’est pas un juge spécialisé comme le juge d’application des peines, le juge d’instruction ou le juge des enfants. Le juge des libertés et de la détention est désigné par le président de la juridiction.

Nous voulons spécialiser cette fonction. Pour le faire, nous devons modifier l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; nous y travaillons.

Cela étant, nous connaissons la réalité de l’agenda parlementaire et nous ne rêvons pas de voir ce texte inscrit rapidement à l’ordre du jour des assemblées... Je dois d’ailleurs avouer que je n’ai pas encore pu le présenter en conseil des ministres – j’espère pouvoir le faire au cours de l’année prochaine, dans le cadre de la dernière phase de la réforme « Justice du XXIe siècle », au service des citoyens.

En attendant, au travers de cet amendement, nous demandons au Parlement d’introduire une disposition permettant le retrait – et seulement le retrait – de la fonction de juge des libertés et de la détention après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège.

Lorsque vous indiquiez les raisons pour lesquelles vous étiez réservé sur cet amendement, monsieur le rapporteur, vous souligniez qu’il fallait un débat sur le statut du juge des libertés et de la détention. Celui-ci aura lieu au moment de la modification de la loi organique. Il n’est pas question ici du statut de ce juge, mais d’un élément de procédure concernant son retrait de fonction, lequel doit être soumis à l’avis conforme de l’assemblée des magistrats du siège.

Tel est l’objet de cet amendement.

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