Cet amendement, qui s’inscrit un peu dans la lignée du précédent, vise à établir une règle de calcul qui nous paraît plus cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.
En effet, telle que la contribution est prévue à l’article 10, le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d’affaires d’une année « n » minoré de certaines remises et le chiffre d’affaires de l’année « n-1 » minoré de ces mêmes remises, auxquelles s’ajoute la remise ou la contribution versée au titre du mécanisme L de l’année « n-1 ».
Les chiffres d’affaires comparés ne sont donc pas symétriques, ce qui engendre un cercle vicieux dont il résulte que plus la contribution ou la remise versée l’année « n-1 » sera forte, plus le versement de l’année « n » sera important. En outre, cet effet a vocation à se cumuler au fil des années.