L’article 37-1 de la Constitution prévoit la possibilité de recourir à des dispositifs expérimentaux dans la mesure où ceux-ci ont un objet et une durée limités. Or la mesure proposée tend à supprimer la durée de trois ans prévue pour l’expérimentation visée.
Par ailleurs, en supprimant tout encadrement, l’adoption de l’amendement est susceptible de créer une situation d’incompétence négative du législateur. Ce serait un deuxième motif d’inconstitutionnalité. L’amendement, qui vise à pérenniser l’expérimentation, ne comporte pas de mesure garantissant l’effectivité du recouvrement, qu’il s’agisse de sa gestion, de son contrôle ou des sanctions.
Le Gouvernement estimant que cet amendement est contraire à des principes constitutionnels, en particulier à l’article 37-1 de la Constitution, son avis est défavorable.