Nous pourrions être favorables aux amendements n°s 386, 388 et 424, sous réserve qu'ils soient ainsi rectifiés :
« I. - L'article L. 133-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet organisme prend la forme d'une société publique locale, les dispositions de l'article L. 133-10-1 A lui sont applicables.
« II. - Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'une société publique locale
« Art. L. 133-10-1-A. - Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d'un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d'administration de l'office de tourisme. »
Ces précisions sont nécessaires dès lors que l'on crée un office du tourisme sous forme de société publique locale.
Les amendements n°s 386, 388 et 424 ainsi modifiés sont adoptés et deviennent article additionnel.
L'amendement n° 387 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 389.