Il s’agit de l’organisation de services communs entre communes, qu’elles soient membres ou non du même EPCI à fiscalité propre, dans le cadre d’ententes entre communes et EPCI.
Or le terme d’« entente » possède une définition juridique précise dans le code général des collectivités territoriales. Les ententes doivent intervenir entre structures de même niveau, mais il peut s’agir de départements, de communes ou de syndicats.
Si le souci de mutualisation porté par ces amendements mérite d’être approuvé, le dispositif proposé risque de compliquer la gestion locale par la multiplication de structures administratives éclatées entre plusieurs collectivités.
Le législateur a encore récemment facilité la création de services communs par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Mieux vaut donc s’inscrire, pour des services importants, dans une révision des périmètres des établissements existants.
Toutefois, s’il s’agit de la gestion des services communs, le recours à une convention est approprié ; simplement, il faut bien sûr que celle-ci soit soumise aux conseils de communauté, un président d’un EPCI ou un maire n’ayant pas le droit de signer une convention sans l’autorisation de son conseil.
Monsieur Retailleau, la signature d’une convention n’est possible qu’avec l’autorisation de la collectivité dont on est membre ; et si ladite collectivité a donné son accord à la signature individuelle d’une convention, le signataire en rend compte. En tout état de cause, la signature d’une convention entre les collectivités cocontractantes est nécessaire pour définir les termes du contrat.
Autant il est normal que les conventions fassent l’objet d’une vérification, autant on ne peut pas vous interdire de procéder à ces mutualisations sous prétexte qu’elles ne seraient pas expressément autorisées par tel alinéa de tel paragraphe de tel article du code, qui pèse déjà sept kilogrammes !