Le présent amendement tend à permettre, en cas de dissolution d’un CCAS en vue de la création d’un CIAS, que les dons et legs affectés au CCAS soient intégrés au patrimoine de la commune, par dérogation à l’article L. 123–5 du code de l’action sociale et des familles.
Je vous signale tout d’abord qu’il faut examiner de très près en quoi consiste le don ou le legs, s’il est assorti de conditions et à quel usage ses revenus sont affectés. De nos jours, les dons et legs sont moins de saison, mais, à une époque, les gens donnaient tous leurs biens ; seulement, ils les donnaient au profit d’une action donnée, de sorte que le CCAS bénéficiaire doit veiller à les utiliser pour l’exercice de ses missions.
Dès lors, dans le cas où le CCAS est dissous au profit d’un CIAS, il ne paraît pas justifié de priver ce dernier de dons et legs propres à lui permettre d’exercer les missions pour lesquelles il a été créé.
En vérité, madame Gourault, je pense que la généralisation de la mesure que vous avez exposée n’est pas acceptable. Elle entraînerait une avalanche de difficultés et de contentieux devant le Conseil d’État ! Dans ces conditions, même si je comprends le cas particulier que vous avez mentionné, je ne peux être favorable à votre amendement.