En matière de scellés, la commission a fait le choix de s’en tenir aux garanties actuelles.
Le droit en vigueur confie au juge des libertés et de la détention, qui agit alors sur requête du procureur de la République, gestionnaire des scellés, le pouvoir d’ordonner la destruction d’un scellé. Confier directement ce pouvoir au procureur de la République pour les scellés dangereux pose problème.
En effet, pour prendre cette décision, il faut d’abord déterminer si le scellé est susceptible ou non de participer à la manifestation de la vérité. Or le procureur de la République est l’autorité de poursuite. Même si un recours devant la chambre de l’instruction est prévu, laisser à cette autorité de poursuite le soin de décider quelles pièces du dossier peuvent être détruites ou non, parce qu’elles servent à la manifestation de la vérité, est discutable. Il est préférable d’en revenir au droit actuel et à la compétence du juge naturel de la protection des libertés, à savoir le juge des libertés et de la détention.