Séance en hémicycle du 22 janvier 2015 à 9h30

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents qui s’est réunie ce matin.

La conférence des présidents a tout d’abord pris acte, en application de l’article 6 bis du règlement, de la demande du groupe UMP de création d’une commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession.

Elle a par ailleurs établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT (Suite)

Jeudi 22 janvier 2015

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak (texte de la commission n° 219, 2014-2015)

2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (texte de la commission n° 220, 2014-2015)

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

3°) Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (texte de la commission n° 216, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

De 15 heures à 15 heures 45 :

4°) Questions cribles thématiques sur la réforme des rythmes scolaires (diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat)

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

5°) Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée) (texte de la commission n° 175, 2014 2015)

Vendredi 23 janvier 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Éventuellement, samedi 24 janvier 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :

- Suite du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 27 janvier 2015

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

1°) Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

La conférence des présidents a fixé, à raison d’un orateur par groupe, à dix minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 26 janvier, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Elle a décidé que le scrutin public serait organisé en salle des conférences pendant une durée d’une heure à l’issue des explications de vote, en application du chapitre XV bis de l’Instruction générale du Bureau.)

À 17 heures :

2°) Proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

3°) Débat sur l’évolution des finances locales (demande du groupe UMP)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe UMP ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 26 janvier, à 17 heures.)

Le soir :

4°) Débat sur la situation des travailleurs saisonniers dans notre pays (demande du groupe CRC)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe CRC ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 26 janvier, à 17 heures.)

En outre, le soir :

- Désignation des membres de la commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession.

Les candidatures à cette commission d’enquête présentées par les groupes devront être remises au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle avant le mardi 27 janvier, à 16 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mercredi 28 janvier 2015

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste et apparentés :

1°) Suite de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, présentée par Mme Michelle Meunier et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 147, 2014-2015)

De 18 heures 30 à 21 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

2°) Débat sur le thème « quels emplois pour demain ? » (demande de la délégation sénatoriale à la prospective)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la délégation sénatoriale à la prospective ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 27 janvier, à 17 heures.)

Jeudi 29 janvier 2015

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

1°) Suite de la proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président de la République et à le rendre non renouvelable, présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues (779, 2013-2014)

2°) Débat sur le thème : « La France dispose-t-elle encore du meilleur système de santé au monde ? »

La conférence des présidents a décidé :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- d’attribuer un temps d’intervention de vingt minutes au groupe RDSE ;

- de fixer à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 28 janvier, à 17 heures.)

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement (diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat)

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 16 heures 15 :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

4°) Proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy, présentée par M. Michel Magras et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 234, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 28 janvier, à 17 heures ;

- au lundi 26 janvier, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 28 janvier matin.)

Le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

5°) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l’éducation (Procédure accélérée) (texte de la commission n° 226, 2014 2015) (demande du Gouvernement)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 28 janvier, à 17 heures ;

- au lundi 26 janvier, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission de la culture se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 28 janvier matin.)

SEMAINE SÉNATORIALE

Mardi 3 février 2015

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 937 de Mme Delphine Bataille à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Formation des masseurs-kinésithérapeutes

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 947 de M. Alain Joyandet à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Trains d’équilibre du territoire

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 950 de Mme Dominique Estrosi-Sassone à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Surcoût lié aux opérations de désamiantage dans les logements sociaux

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 952 de M. Michel Le Scouarnec à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Situation des chantiers STX de Lorient

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 953 de M. Pierre Médevielle à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique

Couverture mobile du territoire

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 955 de M. Claude Haut à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Situation de l’hôpital d’Apt

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 956 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’intérieur

Mesures à venir contre l’usurpation de plaques d’immatriculation

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 957 de M. Yannick Vaugrenard à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Reconnaissance du « burn-out » en tant que maladie professionnelle

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 958 de M. Cyril Pellevat à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Travailleurs frontaliers et couverture maladie universelle

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 960 de Mme Gisèle Jourda à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique

Défaut de couverture en téléphonie mobile

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 962 de M. Bernard Fournier à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Services publics en zone rurale

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 963 de M. Michel Houel à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Permis de construire

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 965 de M. Pierre Laurent à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Devenir de l’entreprise Sanofi

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 968 de M. Jacques Genest à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Conventions tripartites

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 969 de M. Yves Détraigne à M. le ministre des finances et des comptes publics

Fermeture de la trésorerie de Mourmelon-le-Grand

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 970 de M. Jean-Yves Roux à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Conséquences du règlement européen Reach sur la production de plantes à parfum françaises et la production de lavande

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 971 de Mme Dominique Gillot à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Logement des femmes et enfants de moins de trois ans ayant besoin d’un soutien

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 987 de M. Roland Courteau à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique

Résorption des zones blanches de téléphonie mobile

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 995 de M. Philippe Kaltenbach à M. le ministre de l’intérieur

Refonte des statuts de l’association en charge de la gestion de l’hôpital Foch de Suresnes

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 14 heures 30 :

2°) Éloge funèbre de Jean-Yves Dusserre

À 15 heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Proposition de résolution européenne sur le règlement des différends entre investisseurs et États dans les projets d’accords commerciaux entre l’Union européenne, le Canada et les États-Unis, présentée, en application de l’article 73 quinquies du Règlement, par M. Michel Billout et plusieurs de ses collègues (rapport et texte de la commission n° 199, 2014-2015) (demande du groupe CRC)

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 2 février, à 17 heures ;

- au vendredi 30 janvier, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 3 février après-midi.)

4°) Proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires, présentée par MM. Gérard Larcher et Philippe Bas (208, 2014-2015)

§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 28 janvier matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 26 janvier, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 2 février, à 17 heures ;

- au lundi 2 février, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mardi 3 février matin.)

En outre, de 15 heures à 16 heures :

Scrutins pour l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant représentant la France à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en remplacement de M. Jean Marc Todeschini

Ces scrutins secrets se dérouleront, pendant la séance, dans la salle des conférences.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mercredi 4 février 2015

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe écologiste :

1°) Suite de la proposition de loi relative à l’instauration d’une journée des morts pour la paix et la liberté d’informer, présentée par Mme Leïla Aïchi (231, 2013-2014)

2°) Proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de l’environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Joël Labbé et plusieurs de ses collègues (643, 2013-2014)

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes à l’auteur de la proposition de résolution ;

- fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 3 février, à 17 heures.

Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.)

3°) Proposition de loi autorisant l’usage contrôlé du cannabis, présentée par Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues (317, 2013-2014)

§(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 28 janvier matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 26 janvier, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 3 février, à 17 heures ;

- au lundi 2 février, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 4 février matin.)

À 18 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

4°) Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 12 et 13 février (demande de la commission des affaires européennes)

La conférence des présidents a décidé d’attribuer, à la suite de l’intervention liminaire du Gouvernement de dix minutes, un temps d’intervention :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- de huit minutes à chaque groupe (cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe) ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 3 février, à 17 heures ;

- puis de huit minutes à la commission des finances et à la commission des affaires européennes.

À la suite de la réponse du Gouvernement, les sénateurs pourront, pendant une heure, prendre la parole (deux minutes maximum) dans le cadre d’un débat spontané et interactif comprenant la possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.)

Jeudi 5 février 2015

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Débat sur la politique du logement

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe UMP ;

- fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 4 février, à 17 heures.)

2°) Débat sur la transparence dans le transport aérien

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe UMP ;

- fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 4 février, à 17 heures.)

De 15 heures à 15 heures 45 :

3°) Questions cribles thématiques sur la situation de l’emploi (diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat)

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

De 16 heures à 20 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste et apparentés :

4°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire (203, 2014 2015)

§(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 28 janvier matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 26 janvier, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 4 février, à 17 heures ;

- au lundi 2 février, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements de séance le mercredi 4 février matin.)

5°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (202, 2014-2015)

§(La commission de la culture se réunira pour le rapport le mercredi 28 janvier matin (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 26 janvier, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 4 février, à 17 heures ;

- au lundi 2 février, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission de la culture se réunira pour examiner les amendements de séance le jeudi 5 février après-midi.)

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 10 février 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (texte de la commission n° 230, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 9 février, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

2°) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (Procédure accélérée) (n° 223, 2014-2015)

3°) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (Procédure accélérée), (n° 222, 2014-2015)

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les commissions des finances et des lois se réuniront pour les rapports le mercredi 4 février (délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 2 février, à 12 heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 9 février, à 17 heures ;

- au lundi 9 février, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

Les commissions des finances et des lois se réuniront pour examiner les amendements de séance le mardi 10 février en début d’après-midi.)

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (16, 2014-2015)

La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport les mardi 27 janvier après-midi, mercredi 28 janvier matin et après-midi et, éventuellement, jeudi 29 janvier, matin et après-midi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 9 février, à 17 heures ;

- au jeudi 5 février, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance.

La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements de séance les mardi 10 février, en début d’après-midi, mercredi 11 février matin et jeudi 12 février matin.)

Mercredi 11 février 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Jeudi 12 février 2015

À 9 heures 30 :

1°) Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes

La conférence des présidents a attribué un temps d’intervention de dix minutes respectivement à la commission des finances et à la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

À 15 heures :

3°) Questions d’actualité au Gouvernement (diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat)

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 16 heures 15 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Suite de l’ordre du jour du matin

Éventuellement, vendredi 13 février 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Mardi 17 février 2015

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 942 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Chancre coloré et expérimentations alternatives à l’abattage

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 964 de Mme Dominique Estrosi-Sassone à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique

Accès au numérique pour les communes des Alpes-Maritimes

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 967 de M. Alain Bertrand à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique

Service universel des communications électroniques

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 972 de Mme Agnès Canayer à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Lignes ferroviaires desservant la Normandie

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 973 de M. Simon Sutour à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Ruisseaux couverts de l’ex-bassin minier cévenol

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 974 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Refonte de l’éducation prioritaire

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 976 de Mme Anne Emery-Dumas à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Département de la Nièvre et revitalisation des centres-bourgs

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 977 de M. Richard Yung à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international

Personnels recrutés localement par les administrations françaises à l’étranger et assurance chômage

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 978 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à M. le Premier ministre

Gestation pour autrui

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 979 de M. Didier Marie à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Fermeture du site UPM-Kymmene et avenir de la filière bois et papier

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 980 de M. Jacques Bigot à M. le ministre des finances et des comptes publics

Fermeture du centre des finances publiques d’Illkirch-Graffenstaden

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 981 de M. François Bonhomme à M. le ministre de l’intérieur

Régime juridique des drones de loisir

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 983 de M. Claude Dilain à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion

Accessibilité des élèves avec chiens-guides et d’assistance

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 985 de M. Christian Cambon à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international

Réponse internationale au crime de Daesh contre la communauté yézidie

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 986 de M. Jacques Genest à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Crise de l’emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 988 de M. Jacques Legendre à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Attitude méprisante de la SNCF à l’égard des usagers de l’intercités Cambrai-Paris

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 989 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre de l’intérieur

Diminution du b udget de la brigade des sapeurs- pompiers de Paris

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 991 de M. Michel Boutant à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Décalage entre perception du revenu et versement des cotisations au régime social des indépendants

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- n° 992 de M. Henri de Raincourt à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Retraite des non-salariés agricoles

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 14 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Mercredi 18 février 2015

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Jeudi 19 février 2015

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (676, 2013-2014)

2°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels (n° 674, 2013-2014)

3°) Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (n° 675, 2013-2014)

4°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées (A.N., n° 1887)

Ces quatre projets de loi seront examinés selon la procédure simplifiée. Selon cette procédure, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le mardi 17 février, à 17 heures, qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

5°) Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (Procédure accélérée) (n° 198, 2014-2015)

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 18 février, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

6°) Suite du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

De 15 heures à 15 heures 45 :

7°) Questions cribles thématiques sur la situation de la médecine libérale (diffusion en direct sur France 3 et Public Sénat)

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

8°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ou nouvelle lecture

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 18 février, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

9°) Suite de l’ordre du jour du matin

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE :

du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2015.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 3 mars 2015

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 :

- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

La conférence des présidents a fixé, à raison d’un orateur par groupe, à dix minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 2 mars, à 17 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Elle a décidé que le scrutin public serait organisé en salle des conférences pendant une durée d’une heure à l’issue des explications de vote, en application du chapitre XV bis de l’Instruction générale du Bureau.)

Par ailleurs, la conférence des présidents a décidé que la semaine du 23 mars deviendra une semaine de contrôle, la semaine du 30 mars une semaine d’initiative et la semaine du 6 avril une semaine gouvernementale.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, je ne voterai pas contre ce programme alléchant, mais je souhaiterais simplement faire une observation.

Nos collègues du groupe UMP ont eu l’idée de créer une commission d’enquête parlementaire, ce qui est leur droit puisque chaque groupe dispose d’un droit de tirage.

Simplement, je voudrais attirer l’attention de Mme la présidente sur les difficultés auxquelles est confronté un sénateur souhaitant faire son travail.

Il est par exemple permis de s’intéresser au projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit projet de loi NOTRe, examiné par le Sénat en séance plénière. Seulement, parallèlement, la qualité de membre de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, sujet hautement d’actualité, conduit à assister à des auditions pratiquement tous les jours. Il est donc très difficile de faire face à tout.

La situation n’est pas différente pour les membres des délégations. Alors que nous siégeons dans l’hémicycle pour discuter avec M. André Vallini d’un projet de loi important sur la justice, la délégation à la prospective se réunit en séance plénière, une commission spéciale examine le projet de loi pour la croissance et l’activité, dit « projet de loi Macron », etc.

Face au nombre importent d’instances de cette assemblée se réunissant souvent en même temps, il est grand temps de remettre de l’ordre !

M. le président du Sénat, dans sa sagesse, a créé un groupe de réflexion et un groupe de travail. J’espère vivement que des solutions pourront être trouvées afin que toutes les réunions n’aient pas lieu en même temps. Sinon, comme ce matin, et alors que nous allons entendre M. André Vallini dans un instant, la participation en séance sera certes choisie et de qualité, mais peu nombreuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Y a-t-il d’autres observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

Est autorisée l'approbation de l'accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Paris, le 16 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour la coopération culturelle, scientifique et technique et pour le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak (projet n° 116, texte de la commission n° 219, rapport n° 218).

Le projet de loi est adopté définitivement

Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Irak, d'autre part (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 11 mai 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Irak, d’autre part (projet n° 117, texte de la commission n° 220, rapport n° 218).

Le projet de loi est adopté définitivement

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je constate que ce projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (projet n° 76, texte de la commission n° 216, rapport n° 215).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vallini

Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Mme Christiane Taubira, qui a suivi ce projet de la loi bien connu de vous, mais qui ne peut être présente au Sénat ce matin.

Ce projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures vous est soumis aujourd’hui en nouvelle lecture.

Il a déjà fait l’objet d’âpres discussions, et nous savons de part et d’autre les points qui nous opposent, non pas tant sur le fond, d’ailleurs, que sur la méthode.

Le long parcours de ce texte, déposé devant la Haute Assemblée le 27 novembre 2013, a permis un enrichissement croissant du projet, avec des dispositions relevant certes de domaines très différents, du droit de la famille à la réglementation de l’enseignement de la conduite automobile, mais concourant toutes au même objectif : la simplification des normes et des démarches en vue de les rendre plus accessibles à tous les citoyens.

Le Gouvernement tient particulièrement à l’adoption de ce projet de loi : la simplicité est gage de compréhension et de lisibilité des normes, mais aussi de facilité des démarches donnant accès à des droits et à des libertés. Ce projet de loi a vocation à faciliter la vie des justiciables et des usagers de l’administration, sans pour autant porter atteinte à l’impératif de sécurité juridique. La simplicité ne doit pas fragiliser les dispositifs, mais la sécurité juridique ne doit pas avoir pour effet de complexifier les démarches. C’est à cet équilibre délicat, à ce réglage subtil, que nous avons travaillé ensemble.

Ces objectifs sont d’autant plus importants qu’ils s’adressent ici à des justiciables ou des usagers qui se trouvent souvent dans une situation de faiblesse à l’égard de la justice ou de l’administration. Ainsi, il est question du régime de protection des mineurs et des majeurs, qui sera fluidifié, des personnes sourdes et muettes, qui pourront désormais tester sous la forme authentique, ou encore des héritiers de sommes inférieures à 5 000 euros, qui verront leurs démarches simplifiées pour accomplir les actes conservatoires nécessaires.

Sur certains points, nous avons su trouver le juste équilibre et parvenir à un accord. Sur d’autres points, nous sommes d’accord sur le principe de la simplification, mais peinons à trouver cet équilibre. Le Gouvernement considère que les travaux de la commission ont sans doute péché par excès de prudence sur la question de la preuve de la qualité d’héritier dans les successions modestes. Multiplier les démarches pour s’assurer du caractère modeste de la succession fait perdre son intérêt à ce dispositif, alors même que le risque de fraude est mineur. De même, en matière de procédure pénale, la commission a ajouté des conditions pour la communication électronique qui ne nous paraissent pas utiles et risquent de faire perdre tout intérêt à ce dispositif.

Nous regrettons par ailleurs que la commission ait vu, dans l’article 1er bis relatif au statut de l’animal, une disposition inutile ; cette dernière, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, est au contraire respectueuse du droit positif et répond à une demande raisonnable de certains députés et, au-delà, de l’opinion publique.

S’agissant du tribunal foncier en Polynésie française, les travaux de la commission ont abouti à la suppression du commissaire du Gouvernement. Or la présence de ce commissaire ne soulèverait pas de difficulté au regard de l’indépendance du tribunal foncier dans la mesure où il ne participera pas aux délibérés et que l’article 14 bis rappelle explicitement le nécessaire respect du principe du contradictoire. Son rôle s’inspire en réalité du commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l’expropriation, dont la mission est confiée au directeur des services fiscaux dans le département, en application de l’article R. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le commissaire du Gouvernement de la Polynésie française apportera une expertise sur les questions de fait et de droit, qui éclairera le tribunal foncier. Son rôle permettra donc une mise en état du dossier, évitant au tribunal, dans nombre de situations, d’avoir à recourir à des mesures d’expertise, source de ralentissement de la procédure.

Enfin, le désaccord le plus important entre le Gouvernement et le Sénat, de méthode plutôt que de fond, porte sur l’article 3. Le Gouvernement regrette de ne pas vous avoir convaincus, mesdames, messieurs les sénateurs, de la nécessité d’adopter cet article, qui l’habilite à réformer le droit des contrats par voie d’ordonnance.

Alors que le droit de la famille, le droit des sûretés et la prescription ont été réformés récemment, le droit commun des obligations, qui est le fondement même des échanges économiques sur le territoire national, est pour l’essentiel issu du code Napoléon de 1804.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’État

Depuis deux siècles, la matière a été essentiellement complétée par une jurisprudence abondante et parfois fluctuante.

Exclure, par principe, le recours à l’ordonnance risquerait de compromettre l’aboutissement d’une réforme sur le fondement même de laquelle un large consensus s’est dégagé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous ne l’excluons pas par principe ; cela dépend du sujet !

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’État

Dans la pureté des principes, il serait préférable qu’un débat parlementaire puisse avoir lieu sur un tel texte.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d’État

Néanmoins, depuis les premiers travaux intervenus sur la réforme du droit des contrats, aucun débat parlementaire n’a eu lieu. Ainsi, les travaux de la Chancellerie s’appuient notamment sur deux rapports, l’un rédigé en 2005 sur l’initiative du professeur Catala, l’autre rédigé entre 2008 et 2013 sur l’initiative du professeur Terré.

Au demeurant, une habilitation à procéder par voie d’ordonnance n’aurait pas pour effet d’écarter les parlementaires de ce chantier ambitieux.

Tout d’abord, dans le cadre des travaux d’élaboration de l’avant-projet de réforme, la Chancellerie a adressé cet avant-projet aux commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat en juin 2014. En outre, des parlementaires ont participé à de nombreuses réunions de travail.

De plus, Mme la garde des sceaux s’est engagée à déposer un projet de loi de ratification spécifique et à l’inscrire à l’ordre du jour du Parlement, qui pourra ainsi exercer son droit de regard dans l’examen de ce projet et apporter les modifications qu’il jugera nécessaires.

Sur le fond, il convient de rappeler que, si cette réforme d’ampleur se propose de moderniser le droit des obligations en introduisant de nouvelles dispositions, une grande partie du projet vise en réalité à consolider les acquis, en consacrant à droit constant les solutions dégagées par la jurisprudence, qui sont ainsi connues des praticiens.

J’ajoute que cette réforme permettra de renforcer l’attractivité économique de la France par un environnement juridique sûr et prévisible, critère déterminant pour la vie des affaires, mais aussi et surtout pour tout citoyen, qui n’aura pas nécessairement accès à un conseil juridique.

La réforme inscrit le droit français dans un mouvement de dialogue des droits, en particulier dans le cadre européen. Elle consacre notamment certains principes du droit européen des contrats, telles la liberté contractuelle, la bonne foi ou encore l’incitation des parties à renégocier le contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. En outre, elle prévoit l’interdiction des clauses abusives en droit commun, sur le modèle de ce qui existe en droit allemand et en droit britannique.

Parallèlement à ce mouvement d’harmonisation européenne, la réforme vise à préserver efficacement la singularité de notre droit civil, en maintenant un contrôle de l’équilibre du contrat par le juge et en consacrant la notion de violence économique.

Ce nouvel équilibre entre code et jurisprudence, d’une part, et entre singularité française et harmonisation européenne, d’autre part, permettra de réinscrire notre code civil parmi les modèles internationaux et de renforcer ainsi à la fois l’attractivité de la France, je l’ai dit, et sa capacité d’influence par le droit à l’échelle internationale.

Aussi, tant l’article 3 du projet de loi que ses autres dispositions participent du même objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi auquel le Conseil constitutionnel accorde une valeur constitutionnelle depuis sa décision du 16 décembre 1999. Le Conseil constitutionnel considère en effet que l’accessibilité et l’intelligibilité doivent permettre aux citoyens de disposer « d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables », en application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

C’est pour satisfaire à cette obligation constitutionnelle, et plus encore à cet impératif démocratique, que je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir voter ce texte.

M. Jean-Pierre Sueur et Mme Esther Benbassa applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous sommes saisis en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

À l’origine, ce texte comptait plus de quinze demandes d’habilitation. En première lecture, notre assemblée a suivi sa commission des lois, qui lui proposait d’appliquer quelques principes simples de bonne législation : contenir le champ des habilitations à légiférer par ordonnance dans des limites strictes ; privilégier, dans la mesure du possible, l’intégration dans la loi des réformes proposées, sans renvoyer à une ordonnance future ; éviter l’accumulation, souvent observée à l’occasion des lois de simplification, d’amendements trop nombreux, qui étendent excessivement le périmètre du texte.

Mais avant tout, le Sénat s’est opposé à ce que la réforme du droit des obligations échappe au Parlement et soit abandonnée à la procédure de l’ordonnance : les enjeux politiques de la réforme méritaient, en effet, d’être soumis à la décision de la représentation nationale. Ce faisant, nous avons réaffirmé notre confiance dans l’examen parlementaire.

La majorité de l’Assemblée nationale s’est, elle, laissée convaincre par les arguments avancés par le Gouvernement sur la technicité du texte ou sur l’ordre du jour, irrémédiablement encombré. Instruit des expériences passées et plus confiant dans les ressources de la volonté politique, lorsque l’enjeu est unanimement reconnu, le Sénat avait pourtant écarté de tels arguments. Je reviendrai tout à l’heure sur ce point.

Ce désaccord de principe entre les deux chambres a conduit à l’échec de la commission mixte paritaire. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a largement repris son texte de première lecture, y apportant cependant quelques-unes des corrections formelles ou des adaptations de fond que nous avions suggérées lors de la commission mixte paritaire.

Nous examinons ce texte en nouvelle lecture, ce qui signifie que le Gouvernement pourra décider ensuite d’accorder le dernier mot à l’Assemblée nationale. Celle-ci pourra alors adopter son texte, modifié le cas échéant des amendements que vous adopterez en séance publique, mes chers collègues, ainsi que de ceux adoptés par votre commission et intégrés au texte que vous voterez.

Sur beaucoup de points, les analyses de nos deux assemblées concordent : en première lecture, les députés ont d’ailleurs largement approuvé les nombreuses modifications apportées par le Sénat au projet de loi. Ils ont eux-mêmes apporté au texte plusieurs améliorations notables, que votre commission vous propose de reprendre, sous réserve de quelques modifications. Il en va ainsi de certaines précisions ou simplifications : aux articles 2 et suivants en matière successorale ; à l’article 8 sur les scellés judiciaires ; à l’article 14 bis A sur la signalétique de protection des mineurs applicable aux DVD et jeux vidéos ; aux articles 14 bis et 14 ter sur la création d’un tribunal foncier en Polynésie française.

Sur la vingtaine d’amendements adoptés par votre commission, la plupart sont de coordination ou tendent à apporter certaines améliorations, conformes à l’objet des articles concernés. Plusieurs d’entre eux, toutefois, visent à modifier sensiblement certains dispositifs, voire à les supprimer.

Ainsi, votre commission a souhaité rétablir, à l’article 8, en matière de signification pénale par voie électronique, la symétrie parfaite entre les garanties offertes par ces procédés électroniques et la lettre recommandée avec accusé de réception qu’ils sont censés remplacer.

Tout en validant la création du tribunal foncier en Polynésie française, elle a rejeté l’instauration d’un commissaire du Gouvernement, qui ne présenterait pas les garanties d’indépendance qu’on peut attendre d’un membre de cette juridiction.

Elle a par ailleurs supprimé les articles 9 bis et 9 ter, relatifs aux voiturettes et aux moniteurs d’auto-école, sans lien avec l’objet du présent texte.

Surtout, elle a décidé, d’une part, de supprimer l’article 1er bis, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale et relatif au statut juridique des animaux et, d’autre part, de confirmer le choix du Sénat de refuser l’habilitation demandée par le Gouvernement pour conduire la réforme du droit des obligations par ordonnances.

Ces deux points importants méritent quelques explications.

S’agissant du statut juridique des animaux, nous nous sommes interrogés. Pourquoi avoir légiféré ainsi à la va-vite sur un tel sujet ? La rédaction retenue est loin d’être parfaite, en plus de soulever de réelles interrogations. Les promoteurs du texte prétendent qu’il faut assurer une reconnaissance symbolique de la spécificité des animaux dans le code civil. Mais cela pose une grave question de principe : une loi à vocation symbolique est-elle vraiment normative ? Le code civil doit-il être un code civil de symboles ? Surtout, qu’y a-t-il de normatif à disposer que les « animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » ? La loi n’a pas à dire ce qui est vrai ou faux ; elle proclame ce qui juste ou injuste, autorisé ou interdit.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

S’agissant de la procédure à suivre pour conduire la réforme du droit des contrats, la décision que nous devons prendre aujourd’hui n’est pas facile. On la caricaturerait en opposant un Sénat idéaliste à une Assemblée nationale pragmatique.

À cet égard, je souhaiterais répondre dès à présent à deux arguments qui témoignent, me semble-t-il, d’une mauvaise appréciation de la réalité du travail législatif et des conséquences du recours à l’ordonnance.

Tout d’abord, à l’appui de l’argument de l’impossibilité de faire passer la réforme par voie législative, il a été indiqué que, compte tenu du caractère urgent de la réforme, ce dont nous convenons tous, on ne pourrait se payer le luxe d’un débat parlementaire.

Pourtant, contrairement à ce que l’on croit, la voie la plus rapide est celle du Parlement. Laissons parler l’histoire : la seule réforme récente du droit civil de cette ampleur fut celle des successions. Elle a pris deux jours de séance, pas un de plus, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. Du dépôt du projet à son terme : un an tout juste !

À l’inverse, la réforme du droit de la filiation, opérée par ordonnance, a duré sept mois pour la rédaction de l’ordonnance et plus d’un an pour l’adoption du projet de loi de ratification.

Cela fait déjà un an que nous travaillons sur le présent projet de loi. S’il avait été enrichi dès le début de l’ambitieuse réforme que vous préparez, peut-être serions-nous aujourd’hui sur le point de l’adopter définitivement et la réforme serait demain entrée en vigueur. Au lieu de cela, il nous faudra attendre plusieurs mois avant que l’ordonnance soit publiée, et plus longtemps encore avant de la ratifier.

D’ailleurs, à cet égard, il me semble paradoxal, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement s’engage en faveur d’un examen complet et attentif du projet de loi de ratification de l’ordonnance, une fois l’ordonnance publiée, mais qu’il estime qu’aucun temps législatif ne pourrait être consacré à l’examen de la réforme elle-même.

En outre, si le Gouvernement juge impossible de trouver du temps pour ce texte dans son ordre du jour prioritaire, il lui reste la ressource de se tourner vers l’ordre du jour parlementaire. Notre collègue Jean-Pierre Sueur, alors président de la commission des lois, avait proposé de prendre des engagements en ce sens.

Nos deux assemblées se sont honorées par le passé à travailler ensemble sur d’importantes réformes du droit civil, par exemple sur les droits du conjoint survivant ou les prescriptions.

Un autre argument est également, me semble-t-il, utilisé parfois indûment. La réforme ne passionnerait pas les foules, et encore moins les parlementaires. Elle serait trop technique et n’intéresserait que les universitaires.

Sur le premier point, un tel argument n’est pas recevable. Les parlementaires que nous sommes se doivent à leur mandat plus qu’à leur confort. Il est irrecevable de délaisser un texte aussi essentiel pour nos concitoyens sous prétexte que, intellectuellement, il ne nous intéresserait pas.

Sur le second point, le caractère « technique » de la réforme est contredit par le fait que cette dernière engage de véritables choix sur notre conception de la société. Quel équilibre retenir entre l’impératif de justice et la liberté contractuelle ? Faut-il donner une préférence à l’exécution à tout prix du contrat ou autoriser la partie la plus faible à s’en désengager ? Faut-il privilégier un droit explicite, mais moins souple, ou un droit plus conceptuel et plus facilement adaptable aux évolutions ?

Enfin, comment passer sous silence que, pour prendre racine dans notre société, une réforme de cette ampleur doit se nourrir de travaux préparatoires denses, susceptibles d’éclairer le juge lorsqu’il aura à interpréter le texte ? Il est nécessaire qu’elle suscite un vaste débat où seront entendus nos grands universitaires. Cela permettra aux parlementaires de prendre un choix plus averti que le choix aveugle que nous commettrions en adoptant l’article 3.

Ces arguments, qu’il me semble justifié d’écarter, sont les seuls que l’on oppose au Sénat. À l’inverse, aucun de ceux que nous avons défendus n’a, me semble-t-il, été sérieusement contesté.

Nous souhaitons que la suppression de l’article 3 soit maintenue. Je ne m’attarderai pas sur la question de principe : l’importance de la réforme pour la société française justifie évidemment que le Parlement en soit saisi.

J’observerai seulement qu’il est étonnant de renoncer aux principes au nom de considérations pragmatiques lorsque des considérations plus pragmatiques encore militent au contraire pour s’y tenir ! J’en ai évoqué quelques-unes précédemment. Je voudrais vous en présenter d’autres. Maintenant que le texte a été plus amplement diffusé, on constate que, en dépit de sa qualité globale, il souffre d’un certain nombre d’imperfections. Le Parlement ne pourra pas les corriger avant la publication de l’ordonnance. Cela montre a contrario l’intérêt d’un débat public comme seul le Parlement peut en organiser.

De manière symbolique, le texte supprime la procédure dite du « retrait litigieux », qui permet à un débiteur dont la dette est cédée à un autre créancier, de la payer, si elle est litigieuse, au prix auquel il l’a achetée. Or ce dispositif de l’article 1699 du code civil permet de couper court à la spéculation en offrant au débiteur d’une créance douteuse la possibilité de s’acquitter au meilleur coût de sa dette, sans léser aucun des créanciers. Pour d’éminents professeurs de droit, cette disposition était une garantie du droit français « contre la spéculation des subprimes ». Allons-nous donc la jeter à l’encan faute d’avoir résolu de nous pencher sur cette réforme sérieusement ?

D’autres exemples pourraient être mentionnés. Je pense à la consécration de l’imprévision, à la rupture unilatérale du contrat ou encore à l’introduction de clauses abusives en droit civil ! Ces idées peuvent être bonnes ; certaines le sont assurément. Mais comment le savoir si nous n’en débattons pas et si nous n’entendons pas tous les intéressés ? Cela se décidera dans le secret des cabinets !

J’observe d’ailleurs que l’Assemblée nationale n’a pas proposé de modifier une virgule du texte de l’habilitation présentée par le Gouvernement. Faut-il considérer qu’elle a accepté par anticipation toutes les options possibles ?

Au nom d’un pragmatisme assumé, j’avancerai un argument supplémentaire.

Une fois l’ordonnance promulguée, elle entrera en vigueur immédiatement. Elle régira donc les contrats conclus sous son empire. Puis, le Parlement viendra un jour la ratifier et en profitera peut-être pour changer certaines dispositions. L’exemple fameux de la réforme de la filiation opérée par ordonnance montre combien il est parfois nécessaire que le Parlement corrige la copie du Gouvernement.

Or, ce faisant, nous créerons un nouveau droit des contrats, appelé à régir ceux qui auront été conclus une fois que nous nous serons prononcés.

La ratification sera alors menacée par deux périls. Si elle porte sur des points importants du texte, cela pourra remettre en cause certains arbitrages. Mais elle créera alors une grande insécurité juridique, puisque les dispositions auront déjà reçu application ; les contrats qui auront été conclus sous leur empire seront remis en question. Si, au contraire, cette ratification ne modifie presque rien, la réforme aura alors totalement échappé au Parlement.

Plutôt que d’avoir ainsi à choisir entre ces deux écueils, il nous paraît plus judicieux de donner à la réforme l’écho et la légitimité qu’elle mérite, en nous en saisissant directement.

Enfin, lorsque l’on constate l’étendue des choix qui s’offrent au pouvoir réglementaire pour cette réforme, on peut raisonnablement douter que les termes soient suffisamment précis pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Que signifie « clarifier » les règles relatives à la durée du contrat ? Que faut-il entendre par « modernisation » des règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu ? Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, cela signifie-t-il être autorisé à modifier complètement les règles actuelles et à invalider certaines jurisprudences ? Présenter les exceptions au principe du consensualisme permet-il d’en exclure ou d’en modifier certaines ?

Certes, le Gouvernement n’est pas tenu de présenter au Parlement le texte des ordonnances qu’il compte prendre. Toutefois, au vu des sujets débattus et de l’ensemble des options possibles, les termes retenus pour l’habilitation, en dépit de la précision de certains, sont dans leur ensemble trop généraux pour permettre au Parlement, qui habiliterait ainsi le Gouvernement, d’anticiper les choix qui s’offrent à lui et de limiter son pouvoir d’appréciation. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, de la multitude des sujets évoqués et de l’imprécision de la plupart des formulations, la question de la constitutionnalité de l’habilitation pourrait ainsi se poser.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. L’ensemble de ces raisons militent en faveur de la suppression de l’article 3. Ce désaccord entre nos deux chambres ne doit toutefois pas masquer le soutien que nous apportons par ailleurs à la plupart des autres dispositions du texte, qui présentent toutes un grand intérêt. C’est la raison pour laquelle, compte tenu des modifications qu’elle a apportées, votre commission des lois vous propose d’adopter le présent projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. le président de la commission des lois, MM. Yves Détraigne, Guillaume Arnell et Jean-Jacques Hyest applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de David Rachline

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’agissant de ce texte, et comme mes collègues ayant rejoint la Haute Assemblée voilà quelques mois, je prends le train en marche. Mais j’estime qu’il est intéressant pour le débat démocratique qu’un des rares représentants du premier parti de France, à l’aune des derniers résultats électoraux en tout cas, donne un rapide avis, même si le processus parlementaire est déjà très avancé.

Le projet de loi a pour objet de simplifier le droit et les procédures. Qui peut être contre la simplification ? Les textes législatifs s’accumulent et la croissance exponentielle des différents codes est aujourd’hui problématique pour tout le monde. Nul n’est censé ignorer la loi. Mais nul n’a non plus le temps de la lire dans sa totalité et de la comprendre. Nous sommes dans une impasse ! De surcroît, pour alléger et simplifier le droit, il ne suffit pas d’écrire plus petit, n’en déplaise à l’un des membres du Gouvernement. Il est ainsi nécessaire de toiletter notre droit. Ce projet de loi va manifestement en ce sens.

Cependant, lorsque l’on s’attaque à la simplification, on a vite fait de mettre un peu tout et n’importe quoi dans un texte : de vraies simplifications qui ne méritent pas que l’on passe des heures à disserter dessus, mais aussi, et c’est souvent la tentation, des réformes de fond, qui, elles, mériteraient un véritable travail législatif, ce qui est le cas ici, si j’en crois les débats qui se sont déjà tenus dans cet hémicycle et si j’en crois notre commission des lois.

Les différentes lectures devaient à mon sens permettre de discuter sur quel point l’outil « ordonnance » pouvait être utilisé dans un souci d’efficacité et sur quel point le Parlement devait pleinement jour son rôle de législateur. La double lecture de ce projet de loi souligne le désaccord entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je ne suis pas encore un spécialiste des arcanes parlementaires, mais j’ai du mal à comprendre pourquoi les réformes souhaitées par Mme la garde des sceaux, pour lesquelles elle demande aujourd’hui l’autorisation de légiférer par ordonnance, n’ont pas fait directement l’objet d’un projet de loi, étant donné le temps que ce texte aura passé au Parlement malgré l’utilisation de la procédure accélérée ! Cela a d’ailleurs été souligné par notre collègue Thani Mohamed Soilihi dans son rapport.

En outre, je m’étonne de l’ajout d’éléments « parasitaires » à ce texte ! Je me félicite par conséquent que notre commission des lois ait supprimé les dispositions relatives aux animaux ! Je ne vois en effet aucun lien entre la simplification du droit et de telles mesures.

De plus, alors que les tragiques événements qui ont récemment frappé notre pays mettent en exergue le double échec des services judiciaires à la fois par la récidive et la non-application complète des peines grâce à des remises de peine dont on a du mal à voir la justification, je m’étonne que la Chancellerie n’ait pas, si j’ose dire, d’autres chats à fouetter !

Je voterai donc le texte présenté par notre commission des lois, qui me semble constituer un bon équilibre entre efficacité législative et respect des prérogatives du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis déjà deux ans, le Gouvernement s’est lancé dans un vaste chantier de simplification du droit. Ce « choc de simplification », tel qu’annoncé par le Gouvernement, a notamment pour objectifs de permettre une meilleure lisibilité, intelligibilité et accessibilité des textes de loi, objectifs auxquels nous souscrivons évidemment totalement.

Cependant, le présent projet de loi, qui vise à moderniser et à simplifier le droit et les procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, ne répond que partiellement à une telle feuille de route.

Je rappellerai brièvement les objectifs, avant d’évoquer la méthode utilisée.

Le projet de loi balaie tous les thèmes, tous les sujets, sans grande cohérence. Reconnaissons qu’il est difficile d’établir un lien étroit entre l’action possessoire, à l’article 4, la communication par voie électronique en matière pénale, à l’article 8, et le régime juridique applicable aux voitures sans permis, à l’article 9 ter.

Bien que l’Assemblée nationale ait apporté quelques améliorations bienvenues, nous sommes toujours en présence d’un texte de qualité variable et au contenu hétérogène, bref d’un texte « fourre-tout ».

Mais, au-delà de la forme, c’est surtout, je crois, la méthode qui cristallise les critiques.

Alors qu’on participe actuellement à une importante réflexion sur l’amélioration de la qualité du travail parlementaire, le Gouvernement préfère une solution plutôt radicale : dessaisir le Parlement et légiférer lui-même.

Nous ne sommes évidemment pas favorables à ce procédé, quelle que soit la majorité qui l’utilise.

Guy Carcassonne, juriste bien connu, considérait l’« usage immodéré » des ordonnances « franchement inquiétant ». Analysant la valeur des textes ainsi adoptés, il se montrait particulièrement sévère, les jugeant « généralement […] défectueux ». Il ajoutait que « les malfaçons ne se révèlent qu’a posteriori, là où il se serait sans doute trouvé un parlementaire pour soulever, fut-ce ingénument, le problème qui ne s’est découvert qu’après, à l’occasion de contentieux multiples. » Tout est dit !

Le comble, c’est que le Gouvernement nous propose ici de recourir aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution dans des matières hautement symboliques. Quoi de plus symbolique en effet, pour le Parlement, que notre code civil ?

La réforme proposée, par son ampleur – cela représente près de 300 articles –, comme par ses répercussions éventuelles, est la plus ambitieuse depuis la création du code civil. Le droit des contrats est en passe d’être remanié de fond en comble au travers de cette réforme.

Peut-on raisonnablement envisager une telle réforme par voie d’ordonnance ? La réponse ne peut évidemment être que non ! Si encore on avait annexé les projets d’ordonnance au projet de loi… Mais ce n’est pas le cas.

Pour reprendre les mots très justes de notre rapporteur, « l’importance de l’enjeu semble exiger que le Parlement se saisisse de cette réforme, afin qu’un débat public puisse avoir lieu ». Oui, un débat public sur ces matières qui touchent le quotidien de nos concitoyens – c’est le code civil –, aussi bien dans leur vie privée que dans la vie des affaires, est indispensable ! À deux exceptions près, la réforme de la filiation en 2005 et celle du droit des sûretés en 2006, la règle a toujours été de réformer le droit civil par la loi.

Je tiens donc à saluer la position de principe affirmée par notre rapporteur, M. Thani Mohamed Soilihi, et soutenue par l’ensemble des membres de la commission des lois : la commission a toujours refusé les ordonnances dans certains domaines comme le droit civil ou le droit pénal et nous entendons bien continuer à appliquer cette doctrine.

Notre rapporteur nous a d’ailleurs détaillé les raisons de forme, que j’ai évoquées précédemment, mais également les raisons de fond qui justifient notre position : la réforme du droit des obligations pose des questions politiques majeures, que seul le Parlement peut trancher.

Comme nous l’avons fait en commission, nous soutiendrons donc en séance le rapporteur et le président de la commission qui n’ont pas hésité à rejeter plusieurs demandes d’habilitation du Gouvernement.

Nous soutenons aussi la suppression, par la commission des lois, des dispositions nouvelles relatives au statut des animaux. En effet, la rédaction retenue de ces mesures, sans grand lien d’ailleurs avec l’objet initial du projet de loi, loin d’être parfaite, soulève de réelles interrogations. Ses promoteurs estiment qu’il faut assurer une reconnaissance symbolique de la spécificité des animaux dans le code civil. Or ce type de consécration n’a pas sa place dans le code civil, qui n’a vocation à comporter que des dispositions normatives.

Il est en outre difficile d’évaluer l’incidence réelle de cet article 1er bis sur le droit en vigueur, et de s’assurer qu’il ne modifie pas le régime juridique applicable aux animaux, car il tend à supprimer, dans plusieurs articles du code civil, la référence à l’animal en tant que bien. Loin de simplifier et de clarifier le régime applicable aux animaux, les dispositions introduites complexifient un domaine déjà éclaté et pourraient en outre entraîner des conséquences économiques désastreuses – tout le monde voit de quoi je veux parler.

Nous appuyons aussi la démarche du rapporteur consistant à supprimer les demandes d’habilitation au profit de l’adoption directe des mesures envisagées, lorsque cela est possible. Cela démontre encore une fois que le recours aux ordonnances n’est pas, tant s’en faut, la garantie d’une modification plus rapide de notre droit.

Citons l’exemple de l’article 8 du projet de loi dans lequel la demande d’habilitation relative à la communication électronique en matière pénale a été remplacée par le dispositif envisagé par le ministère de la justice pour garantir les droits de chacun. C’est plus clair, plus rapide, plus respectueux du Parlement.

Même si nous ne sommes pas favorables à toutes les dispositions de ce texte, ni à son caractère fourre-tout, il nous paraît important, à ce stade, de soutenir la position de la commission des lois qui a préféré supprimer les demandes d’habilitation au profit de l’adoption directe des normes envisagées lorsque cela est possible.

C'est la raison pour laquelle nous voterons ce projet de loi en espérant que le Gouvernement, mais aussi nos collègues députés entendront le message que nous leur adressons : permettre au Parlement d’exercer pleinement et sereinement sa mission.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP et du RDSE. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’échec constaté et prévisible de la commission mixte paritaire nous amène aujourd’hui à débattre de nouveau – presque pour la gloire ! – du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Sur le projet de loi initial, déposé voilà plus d’un an, a été engagée la procédure accélérée. L’accélération ne permet pas d’aller plus vite

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’avais, en première et unique lecture, exposé mon point de vue sur l’article 3, qui est le point central de ce projet de loi. C’est aussi le point essentiel de divergence avec l’Assemblée nationale et avec Mme le garde des sceaux, donc le Gouvernement, que vous représentez aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'État. Je ne vous cache pas que mon opinion n’a pas évolué sur ce point. Je ne me résous toujours pas à ce que le droit des contrats et des obligations soit réformé par ordonnance. Je ne reprendrai pas l’excellente démonstration de M. le rapporteur, mais je tiens à redire que j’y vois en plus un risque réel d’inconstitutionnalité.

Vous avez cité la réforme de la filiation de 2005, mais ce n’est pas tout à fait la même chose puisque des décisions qui fixaient les grandes règles avaient déjà été prises par le Parlement. L’adaptation visait uniquement à rendre conformes l’ensemble des textes au fait qu’était supprimée la notion d’enfant naturel et d’enfant adultérin ; les principes avaient été délibérés au Parlement, et seule l’adaptation avait été faite par ordonnance, la modification adoptée ayant des conséquences dans de nombreux de textes.

L’argument avancé à l’époque par Mme le garde des sceaux pour justifier les ordonnances, et également retenu par le rapporteur de l’Assemblée nationale, était de dire que le Parlement n’avait pas le temps de réformer le droit des contrats ; mais cela ne tient pas ! On peut d’ailleurs prouver que bon nombre de réformes de droit civil ont été menées au travers du débat parlementaire.

Le rapporteur de la commission des lois, notre collègue M. Thani Mohamed Soilihi, dans son excellent rapport, souligne le fait que les avant-projets d’ordonnance transmis ne seraient pas exempts d’imperfections – je les ai moi-même lus, ce sont plus à mon avis des monstruosités que des imperfections – ou de choix qui mériteraient une discussion plus nourrie et plus publique que celle qu’autorise la procédure de l’ordonnance. Sinon, il s’agit uniquement d’une discussion entre spécialistes. Sont effectivement consultées toutes les professions juridiques. Certaines d’entre elles ainsi que certains universitaires nous ont d'ailleurs fait savoir qu’ils n’étaient pas du tout d’accord avec cette option. Les ordonnances vont évoluer, je l’espère, parce qu’elles sont très imparfaites.

Le rapporteur met en évidence les conséquences directes de ce choix des ordonnances, qui supprime de fait la procédure du « retrait litigieux », lequel pose la consécration de la théorie de l’imprévision, de la rupture unilatérale du contrat ou de l’introduction de clauses abusives en droit civil. Ce ne sont pas de petites questions, monsieur le secrétaire d'État, et vous qui êtes un vrai juriste le savez bien.

Le second point de divergence entre nos deux assemblées porte sur la question du statut juridique de l’animal.

La disposition introduite est bien sympathique, mais il existe une notion simple dont il faut tenir compte : le fait que l’animal est un bien. Pourquoi l’animal est-il considéré, dans le code civil, comme un bien ? Parce qu’on peut le vendre et qu’on peut le louer. Cela n’empêche nullement que d’autres dispositions prévues par le code de l’environnement et par d’autres textes reconnaissent que l’animal est un être sensible dont il faut tenir compte en tant que tel. Mais cela ne relève pas du droit civil et cela existait déjà.

Or on veut vraiment tout mélanger. On va aboutir en fait à une incompréhension totale de ce qu’est le droit civil. Cette confusion est certes engagée depuis un certain temps déjà, me direz-vous ; mais ce n’est pas une raison pour persévérer !

Bien sûr, la marge de manœuvre du Sénat était limitée, mais cette réflexion sur le statut de l’animal aurait mérité, vous l’avouerez, un débat un peu plus approfondi, même si l’on va faire plaisir à la personne dont la disposition gardera le nom...

Les mesures relatives aux moniteurs d’auto-école stagiaires, la non-soumission au permis à point pour les voiturettes correspondent effectivement à une simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice. La commission des lois va dans ce sens.

Vous avez accepté un certain nombre de dispositions. Vous avez dit aussi – c’est très important – que, quelquefois, les ordonnances ne sont pas utiles et qu’il est préférable de légiférer directement. S’agissant de questions relativement simples – d'ailleurs, le Gouvernement était d’accord sur ce point –, autant mettre directement les dispositions dans la loi.

Pour finir sur un point positif, monsieur le secrétaire d'État, je souligne que l’article 14, tel qu’il a été rédigé par le Sénat et non modifié par l’Assemblée nationale, est une bonne chose, car il précise le domaine de l’habilitation, ainsi que toutes les procédures d’autorisation qui pourraient être remises en cause.

Le groupe UMP soutiendra donc les propositions de la commission des lois, mais se réserve bien entendu le droit de faire vérifier par le Conseil constitutionnel la légalité de certaines dispositions. §

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes saisis, en nouvelle lecture et près d’un an après le premier examen, du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Ce texte, qui vient allonger la liste des projets de loi d’habilitation à prendre des ordonnances soumis au Parlement par le Gouvernement, s’inscrit dans le programme de simplification, d’allégement des contraintes, de clarification de l’action administrative et de modernisation du droit et des procédures.

Moderniser certaines règles de droit pour en améliorer la lisibilité et l’intelligibilité, simplifier les procédures permettant aux justiciables d’obtenir une réponse adaptée à leurs besoins, voilà des objectifs que nous ne pouvons que soutenir !

Mais comme je l’avais souligné lors de la première lecture, c’est plus la forme que le fond de ce texte qui dérange le groupe écologiste.

Je fais bien entendu allusion au choix fait par le Gouvernement de recourir aux ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution. Ce choix, qui implique une absence de débat serein sur certaines mesures qui, en l’occurrence, sont fort nombreuses, nous le déplorerons toujours.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Nous, écologistes, avons toujours, et devant les deux chambres, contesté ce mode d’examen de projets de loi ambitieux et importants pour la vie de nos concitoyens.

Il convient de rappeler que ce projet de loi comptait à l’origine plus de quinze demandes d’habilitation, concernant, notamment, le droit des obligations, pilier du droit civil s’il en est.

Je veux ici saluer le travail de notre rapporteur M. Mohamed Soilihi et la cohérence dont a fait preuve la commission des lois, laquelle, considérant que la réforme méritait d’être soumise à la décision de la représentation nationale, s'est, à toutes les étapes de la navette parlementaire, opposée à ce que la réforme du droit des obligations échappe au Parlement et soit abandonnée à la procédure de l’ordonnance.

Ce fut d’ailleurs le « nerf de la guerre », si j’ose dire, entre la Haute Assemblée et l’Assemblée nationale qui, elle, s’était laissé convaincre par les arguments du Gouvernement sur la technicité du texte ou l’ordre du jour irrémédiablement encombré.

C’est alors ce désaccord de principe qui a mené à l’échec de la commission mixte paritaire et nous réunit à nouveau aujourd’hui.

Notre commission des lois est alors restée fidèle à ses principes, confirmant son vote de première lecture en adoptant un amendement de suppression de l’article 3.

Comme l’a rappelé notre rapporteur à juste titre, le Parlement est saisi du présent texte depuis plus d’un an maintenant, temps qui aurait pu permettre d’examiner la réforme du droit des obligations si elle nous avait été soumise. Il n’avait d’ailleurs pas fallu autant de temps pour adopter, par la voie législative ordinaire, l’ambitieuse et technique réforme du droit des successions.

J’émettrai également un regret, la suppression de l’article 1er bis, relatif au statut juridique des animaux qui, s’il était loin d’être parfait, avait le mérite d’aborder véritablement la question.

Nous comprenons les raisons qui ont mené à la suppression de cet article, mais nous espérons que le statut juridique de l’animal, cet « être vivant doué de sensibilité », fera l’objet d’une réforme ambitieuse, propice à changer le regard de notre société sur l’animal et à mettre fin à certaines pratiques particulièrement cruelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Pour conclure, je dirai, comme en première lecture, que s’il est sans nul doute à la fois pertinent et urgent d’améliorer la lisibilité de notre législation et, partant, la sécurité juridique de nos concitoyens, il sera toujours difficile, pour le groupe écologiste, d’accepter que, sous couvert de simplification, des pans entiers du code civil soient réécrits par ordonnance, …

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

… notamment des articles portant sur des sujets aussi importants que le droit des contrats.

Mais, une fois de plus, la commission des lois, sur l’initiative de M. le rapporteur, a fait preuve de pugnacité. Ses travaux ont abouti à un texte plus équilibré, auquel le groupe écologiste apportera son soutien. §

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’essentiel ayant déjà été dit, je ciblerai mon propos sur certains points précis.

Vous le savez, monsieur le secrétaire d'État, la commission des lois s’est opposée unanimement à la multiplication des demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance qui figuraient dans le projet de loi initial et dans le texte issu de l'Assemblée nationale.

Cela a été rappelé, au moment de la première lecture, le Gouvernement a présenté aux parlementaires un texte soumis à la procédure accélérée et truffé de demandes d’habilitation – plus d’une quinzaine. Il fallait aller vite, il y avait urgence. À l’époque, nous rappelions que « urgence, retard dans la transposition des directives communautaires et simplification du droit sont au nombre des raisons régulièrement invoquées par les gouvernements successifs pour légiférer par ordonnances. »

Au Sénat, la discussion en séance publique a commencé, à un jour près, voilà tout juste un an, le 21 janvier 2014. Finalement, le temps n’était pas si compté... Nous regrettons que la période qui s’est écoulée depuis n’ait pas permis d’avoir un véritable débat et de s’approprier les sujets sur lesquels une habilitation à légiférer par ordonnance avait été initialement demandée.

Nous nous félicitons donc que la commission des lois ait maintenu sa position initiale. Malgré la volonté de l’Assemblée nationale de rétablir certaines habilitations, la commission a une nouvelle fois exprimé son désaccord en supprimant certains articles qui allaient en ce sens. Le temps législatif semblait compté ; pour autant, nous ne pouvions pas accepter l’apparition de certains articles qui, même s’ils portent sur des sujets réels et sérieux – le problème n’est pas là –, sont sans rapport direct avec l’objet initial du présent projet de loi.

Certes, il s’agit d’un texte balai – je n’irai pas jusqu’à dire « fourre-tout » – qui permet de prendre en compte des thématiques diverses ; néanmoins, l’ajout d’un certain nombre d’articles n’a fait qu’en aggraver le manque de lisibilité.

Voilà un an, en séance publique, nous avions eu un débat avec Mme la garde des sceaux sur le rôle de la navette parlementaire. Rappelons que celle-ci doit permettre d’enrichir les textes sans les dénaturer, et non d’adopter au Sénat des textes qui sont ensuite vidés de leur substance par l’Assemblée nationale.

Donner du sens au débat parlementaire, respecter le travail des deux assemblées et les positions qui s’y expriment, c’est aussi et surtout cela. Je ne peux d’ailleurs que regretter que nous débattions du présent projet de loi entre la poire et le fromage dans le menu territorial très copieux qui nous occupe depuis de nombreux jours – et ce n’est pas fini ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Là encore, on peut s’interroger sur la qualité et la visibilité de nos débats. Rappelons que nous sommes, au moins dans le discours, tous dans cette enceinte liés par la nécessité de répondre à l’enjeu de redonner du sens à la vie politique, de ne pas creuser encore un peu plus le fossé entre les citoyens et celle-ci. On l’a dit, le président du Sénat, au travers de deux groupes de travail, entend réfléchir à nos méthodes de travail. Cela y participe.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale persistait un point essentiel de désaccord qui est à l’origine de l’échec de la commission mixte paritaire : la question du droit des obligations. Nous le rappelions lors de la première lecture, il s’agit d’une réforme majeure et attendue de ce droit. Toute réforme du code civil, qui organise la vie de nos concitoyens depuis plus de deux siècles, revêt une importance telle qu’il n’est pas concevable qu’aucun débat public n’ait lieu au préalable. Enfin, comme l’a indiqué M. le rapporteur, « compte tenu de l’ampleur de la réforme, de la multitude des sujets évoqués et de l’imprécision de la plupart des formulations, la question de la constitutionnalité de l’habilitation pourrait donc être posée. »

Nous souhaitons avoir un véritable débat et être saisis sur le fond d’une telle réforme. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la suppression de l’article 3.

Sur les autres articles supprimés ou modifiés, nous suivrons la position de la commission des lois. Il n’en ira toutefois pas de même pour ce qui concerne la réforme de la collégialité du Tribunal des conflits sur laquelle nous reviendrons à l’occasion de la discussion de l’amendement déposé par certains collègues du RDSE.

En l’état, nous voterons le texte de la commission. §

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la modernisation de l’action publique a été engagée par le Gouvernement, dans le droit fil de l’objectif incontestable, et incontesté, du « choc de simplification ».

En matière de justice, la simplification des procédures ressortit à un impératif constitutionnel bien connu d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il s’agit de faire en sorte qu’aucun justiciable ne puisse se dire, à l’instar du héros kafkaïen : « Avoir un pareil procès, c’est déjà l’avoir perdu. » Si les efforts consentis dans ce domaine depuis 2012 sont importants pour nos concitoyens, le groupe du RDSE a rappelé à plusieurs reprises, à l’occasion de discussions portant sur des textes similaires, que la simplification ne doit pas ignorer la complexité inhérente et, donc, irrémédiable du droit qui est un reflet de celle de nos sociétés.

La question se pose notamment pour la réforme du droit des obligations, qui constitue le nœud du désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Le Gouvernement souhaite que celle-ci soit mise en œuvre par le biais d’une ordonnance. Il est vrai que cette réforme occupe les esprits depuis le projet Catala et que le calendrier parlementaire ne semble pas permettre la discussion d’un texte qui serait excessivement technique et long.

Pourtant, c’est au Parlement de se saisir de ce sujet, et nous vous invitons, mes chers collègues, à mettre en œuvre tous les outils de la procédure législative à votre disposition pour que ces difficultés soient levées.

Les deux assemblées sont toutefois arrivées à un accord sur de nombreuses dispositions du présent projet de loi. Nous saluons la sagesse de M. le rapporteur et de la commission des lois qui sont parvenus à corriger les travers, peut-être inévitables, de ce texte et d’autres de même nature qui touchent des pans entiers du droit.

Parmi les avancées que compte ce projet de loi, citons l’articulation de la procédure de divorce et de la liquidation du régime matrimonial, l’instauration d’un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité, ou encore le développement de la communication par voie électronique dans les procédures judiciaires, autant de mesures qui simplifieront de manière significative les démarches des justiciables.

L’Assemblée nationale a, de plus, introduit, par voie d’amendement, des mesures opportunes pour ce qui concerne les amendes routières. Le délai de paiement d’une amende forfaitaire minorée en matière d’infraction routière a été étendu de trois à quinze jours lorsque le contrevenant est présent lors de la verbalisation, ce qui est plus favorable à l’intéressé.

Au terme de l’adoption d’un autre amendement, la transmission par voie électronique des contestations relatives aux avis de contravention routière a été autorisée, mesure que les justiciables ne pourront qu’approuver.

Enfin, parmi nos motifs de satisfaction, relevons l’habilitation accordée au Gouvernement à procéder à la fusion ou à la suppression de commissions consultatives, qui ont fleuri ces dernières années, sans qu’ait été entreprise une rationalisation de leur nombre.

Il est ainsi aujourd’hui devenu évident, comme l’avait également montré la discussion de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, que l’accessibilité du droit passe par la dématérialisation des démarches administratives, la coordination des divers services et la circulation de l’information.

À ces principes qui guident notre travail, j’ajouterai que la modernisation de la justice est aussi une question de moyens, financiers et humains.

Cette question se pose avec acuité dans la collectivité de Saint-Martin que j’ai l’honneur de représenter en ces murs.

Dans un rapport sénatorial d’information de 2011, MM. Cointat et Frimat s’étaient inquiétés de la « réalité de l’accès des citoyens à la justice » ainsi que du « respect par l’État des droits des justiciables » dans les territoires ultramarins de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

Ainsi, le ressort de la cour d’appel de Guadeloupe s’étend à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce qui pose d’importantes difficultés, d’un point de vue matériel notamment : je pense en particulier au transfert des dossiers, aux frais postaux démultipliés, à la rotation des gendarmes avec les détenus. Nous ne disposons pas, par ailleurs, d’établissement pénitentiaire, ce qui entraîne d’innombrables problèmes et une rupture d’égalité entre les citoyens : comme nos détenus sont incarcérés en Guadeloupe, ils se trouvent en situation de rupture familiale.

J’aurai l’occasion d’approfondir ces points que nous venons d’aborder avec Mme la garde des sceaux très prochainement, afin de rechercher des solutions.

De plus, les questions relatives à la création d’une chambre détachée du tribunal de grande instance de Basse-Terre, à la création d’une unité éducative renforcée, à la mise à disposition des locaux par la collectivité pour une meilleure qualité de service rendu aux justiciables – elle semble anormalement compliquée –, et au détachement des services d’un greffe seront au centre de nos discussions.

Cela étant, l’ensemble des membres du RDSE approuvent le texte proposé. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour évoquer la question des ordonnances.

Je tiens à féliciter M. le rapporteur, Thani Mohamed Soilihi, qui a fourni une argumentation très étoffée pour justifier la suppression de l’article 3. Si cet article était rétabli – et il le sera certainement par l'Assemblée nationale –, pratiquement un cinquième du code civil pourrait être réformé par voie d’ordonnance, ce qui serait sans précédent.

La commission des lois, au-delà des alternances, a toujours défendu la même position à cet égard. Nous estimons que les ordonnances sont justifiées dans un certain nombre de circonstances, et nous avons d’ailleurs approuvé certaines habilitations à légiférer par ordonnance qui figurent dans le présent texte. Néanmoins, le juriste que vous êtes, monsieur le secrétaire d'État, sait bien l’importance du code civil. Nous siégeons ici sous le regard de Portalis, et nous voulons pouvoir continuer à discuter des questions relevant du code civil.

D'ailleurs, M. le rapporteur a cité un exemple tout à fait remarquable justifiant notre position : l’un des éminents professeurs de droit auditionnés par la commission nous a alertés sur le fait que l’ordonnance en cause supprimait benoîtement l’article du code civil qui constitue le meilleur rempart contre la diffusion du phénomène des subprimes en France. Ce point mérite que l’on s’y intéresse.

Monsieur le secrétaire d'État, le fait que les six groupes du Sénat envoient tous un orateur à cette tribune pour marquer leur désaccord avec ce texte devrait quand même faire réfléchir le Gouvernement, qui a la maîtrise d’une partie importante de l’ordre du jour : comme l’a démontré M. le rapporteur, nous aurions pu consacrer quelques jours à l’examen d’un projet de loi relatif au droit des obligations et des contrats, question dont tout le monde sait qu’elle est loin d’être mineure. Vous avez vous-même déclaré qu’elle était très importante pour la vie économique de notre pays.

Je n’insiste pas davantage sur ce sujet. En effet, nous en avons déjà longuement débattu avec Mme Christiane Taubira. C’est, du reste, le seul et unique point sur lequel nous ayons eu un différend, alors que nous sommes si souvent tombés d’accord sur d’importantes réformes relatives à la justice.

En outre, je ne voudrais pas vous retarder, monsieur le secrétaire d'État : je sais que vous devez vous rendre à l’Assemblée nationale pour l’examen de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, texte qui émane du Sénat – Mme Jacqueline Gourault et moi-même en sommes les auteurs. Je rappelle que la Haute Assemblée l’a examiné en deuxième lecture puis adopté voilà de nombreux mois. En première lecture, son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avait aussi pris du temps… Il ne porte pourtant pas sur un sujet mineur !

Pour terminer, je veux évoquer le droit funéraire. En effet, monsieur le secrétaire d'État, l’article 9 du projet de loi marque, sur ce point, une avancée absolument essentielle.

En 1993, alors que j’étais secrétaire d'État, j’ai présenté devant le Parlement un projet de loi – Mme Catherine Tasca s’en souvient – qui avait pour objet de rompre avec le monopole des pompes funèbres et donc de mettre en œuvre le pluralisme à l’égard des opérateurs funéraires. J’avais eu l’idée de prévoir, dans ce texte, la création de devis types. On m’avait alors fait valoir que ceux-ci relevaient du domaine réglementaire et qu’ils seraient de toute manière créés un jour ou l’autre. De longues années ont passé, et il m’a bien fallu constater que les devis types n’existent toujours pas !

Or il est essentiel que les instances publiques et la loi protègent les familles, particulièrement vulnérables quand elles sont endeuillées. À cet égard, la question du coût des obsèques n’est pas mineure. Au contraire, elle mérite qu’on lui porte une grande considération.

Après bien des efforts, nous sommes parvenus à consacrer, dans la loi de 2008 – je veux rappeler le travail préalable à l’examen de ce texte que Jean-René Lecerf, auteur du rapport relatif à celui-ci, et moi-même avions alors réalisé –, des devis modèles. De quoi s’agit-il ? Tout opérateur de pompes funèbres habilité doit déposer, chaque année, dans un certain nombre de mairies, un devis respectant les termes d’un arrêté publié par le ministère de l’intérieur.

Tous les opérateurs diront qu’ils délivrent déjà des devis. Certes, mais qui lira des devis de quarante pages écrits en petits caractères le jour ou le lendemain d’un décès et les comparera ? Personne !

Par conséquent, il est important que le ministère de l’intérieur définisse une liste de prestations et consacre l’obligation, pour les entreprises, les associations, les régies, les sociétés d’économie mixte concernées, d’indiquer, dans ces devis modèles, le montant de ces prestations l’année considérée. Les comparaisons s’en trouvent facilitées pour les prestations définies. Au demeurant, les devis modèles n’empêchent absolument pas les entreprises de faire d’autres propositions – au reste, elles ne s’en privent pas !

Je dois le dire, le combat fut long et difficile pour parvenir à cette évolution, un certain nombre d’entreprises s’y étant constamment opposées. Mais, comme je l’ai toujours indiqué à leurs représentants, notamment devant leurs congrès, ces entreprises ont tout à gagner à la transparence, que nous devons aux familles.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent un décès, les familles doivent prendre de nombreuses décisions. À cet égard, il est important qu’elles puissent disposer de l’information nécessaire.

Toutefois, la rédaction de la loi de 2008, qui prévoyait que les devis fournis pouvaient être consultés par le maire et, par conséquent, que les familles pouvaient obtenir des informations auprès de la mairie, a été contestée. Du fait de l’utilisation du verbe « pouvoir » – ce point a donné lieu à de nombreux débats, y compris sur les plateaux de télévision –, la délivrance des informations a été interprétée par certaines personnes comme une faculté, et non comme une obligation.

L’article 9 du présent texte, qui a été voté conforme par l’Assemblée nationale, ce dont je remercie les députés, dispose que toute entreprise habilitée a l’obligation de déposer des devis types respectant le modèle qui a été publié par le ministère de l’intérieur dans un arrêté du 23 août 2010, de telle manière que, dans toutes les mairies des communes visées à l’article 9 – autrement dit celles où les entreprises ont leur siège social ou un établissement secondaire, ainsi que celles de plus de 5 000 habitants –, l’information, qui pourra figurer sur le site internet de la mairie, soit à disposition des familles.

Ainsi, nous protégeons enfin les familles dans une période particulièrement difficile et douloureuse pour elles.

Je vous prie, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de m’excuser d’avoir été un peu long sur ce sujet non négligeable, mais il concerne une question de société, puisque, malheureusement, toutes les familles de ce pays y sont, un jour ou l’autre, confrontées.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Hélas !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

TITRE IER

Dispositions relatives au droit civil

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :

a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;

3° L’article 431-1 est abrogé ;

bis A Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

bis L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;

ter Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : «, n’excédant pas vingt ans » ;

4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

L'article 1 er est adopté.

(Supprimé)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° et 2°

Suppression maintenue

3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

4° §(Suppression maintenue)

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, ou lorsqu’il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l’un par le notaire et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction des propos tenus. » ;

Suppression maintenue

3° À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

III. –

Supprimé

L’article 2 est adopté.

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :

« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant cumulé fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Pour l’application des présents 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par laquelle ils attestent :

« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;

« b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

« d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession ;

« Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

« Lorsque l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :

« – son extrait d’acte de naissance ;

« – un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;

« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation mentionnée au cinquième alinéa ;

« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »

« L’héritier remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

« - une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration fiscale en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

« - pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : «, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».

II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés. –

Adopté.

Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I et II. –

Non modifiés

III et IV. – §(Suppression maintenue)

L’ article 4 est adopté.

(Non modifié)

À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : «, telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés. –

Adopté.

TITRE II

Dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution

(Non modifié)

I. –

Non modifié

I bis. – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : «, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».

II à V. –

Non modifiés

L’ article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

TITRE III

Dispositions relatives au Tribunal des conflits

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1 er . – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. – Sous réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II. – §(Non modifié)

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

IV. – §(Non modifié)

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 2, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’un alinéa portant atteinte au caractère collégial du Tribunal des conflits.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement avait été rejeté en commission.

Actuellement, le Tribunal des conflits se réunit en formation collégiale pour examiner toutes les affaires, quel que soit leur degré de difficulté.

Ce fonctionnement peut paraître excessivement lourd pour certaines affaires simples. De surcroît, l’article 7 étend les attributions du Tribunal des conflits, que les juridictions du fond pourront désormais saisir lorsque l’affaire présente une difficulté sérieuse de compétence, alors que cette possibilité n’est aujourd'hui reconnue qu’aux seules juridictions suprêmes.

La souplesse apportée par l’alinéa 25 me semble donc bienvenue. Elle permet d’adapter la procédure lorsque la solution est évidente, comme lorsqu’une jurisprudence constante désigne d'ores et déjà l’ordre de juridiction compétent. La procédure suivie devant le Tribunal des conflits se rapprocherait ainsi de celle des juridictions de droit commun.

De plus, la possibilité de statuer par voie d’ordonnance ne sera effective que pour certaines affaires, puisque les cas seront prévus par décret en Conseil d'État.

Enfin, le président statuera non pas seul, mais conjointement avec un membre de l’autre ordre de juridiction que celui auquel il appartient, garantissant ainsi l’impartialité de la décision.

Pour l’ensemble de ces raisons, je sollicite, au nom de la commission, le retrait du présent amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Pour les raisons excellemment exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Oui, madame la présidente.

Cet amendement a fait l’objet, hier, d’un débat très serré en commission : son sort s’y est joué à une ou deux voix près.

Il s'agit d’éviter que le président du Tribunal des conflits et le représentant de l’autre ordre de juridiction ne puissent, par une appréciation arbitraire, décider qu’il n'y a pas lieu que celui-ci soit réuni et statuer par ordonnance, au motif que cela accélérerait la procédure.

Juridiquement, cette possibilité paraît extraordinaire, dans la mesure où, nous le savons tous, le Tribunal des conflits est saisi de peu de dossiers et, s’il l’est, c’est qu’une juridiction d’un ordre ou de l’autre lui a déjà signalé un problème de compétence…

Je comprends que l’on puisse vouloir accélérer la procédure applicable à tous les contentieux qui encombrent les tribunaux administratifs, voire les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, quand on voit le temps qu’il leur faut pour rendre leurs décisions.

Pour autant, il n’est pas très raisonnable de dire que ce dispositif permettrait d’accélérer le traitement des dossiers devant le Tribunal des conflits, juridiction qui est très peu réunie !

Mes chers collègues, je vous invite à relire l’alinéa 25 de l’article 7 !

Comme je le disais tout à l'heure, hier, cet amendement a failli être adopté par la commission des lois. Nous savons tous que le Conseil d'État y est très bien représenté…

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Monsieur Mézard, jusque-là, le Tribunal des conflits n’avait sans doute pas une activité aussi intense et débordante que d’autres juridictions, mais la réforme qui est proposée aura justement pour effet d’accroître considérablement le nombre de dossiers qui lui seront soumis, puisqu’il pourra désormais être saisi par toute juridiction, et non plus seulement par les deux juridictions suprêmes. Sa nature en sera, en quelque sorte, changée.

Dès lors, il semble utile de lui permettre, pour les affaires qui le méritent, d’aller plus vite dans la résolution des conflits qui lui seront soumis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 3, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

l'entrée en vigueur

par les mots :

la promulgation

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article 41-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;

– le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;

– après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;

b)

Supprimé

1° B L’article 41-5 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b)

Supprimé

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d)

Supprimé

e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;

1° C Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;

1° D L’article 529-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : «, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;

1° L’article 803-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi que la date de cette réception.

« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 4, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

- la première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par…

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 6, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

le procureur de la République peut ordonner

par les mots :

le juge des libertés et de la détention peut autoriser, sur requête du procureur de la République,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

En matière de scellés, la commission a fait le choix de s’en tenir aux garanties actuelles.

Le droit en vigueur confie au juge des libertés et de la détention, qui agit alors sur requête du procureur de la République, gestionnaire des scellés, le pouvoir d’ordonner la destruction d’un scellé. Confier directement ce pouvoir au procureur de la République pour les scellés dangereux pose problème.

En effet, pour prendre cette décision, il faut d’abord déterminer si le scellé est susceptible ou non de participer à la manifestation de la vérité. Or le procureur de la République est l’autorité de poursuite. Même si un recours devant la chambre de l’instruction est prévu, laisser à cette autorité de poursuite le soin de décider quelles pièces du dossier peuvent être détruites ou non, parce qu’elles servent à la manifestation de la vérité, est discutable. Il est préférable d’en revenir au droit actuel et à la compétence du juge naturel de la protection des libertés, à savoir le juge des libertés et de la détention.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, dont l’adoption compliquerait inutilement la procédure pénale.

Aux termes de l’ancien article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur pouvait ordonner la destruction des scellés concernant les objets dangereux ou illicites. Dans sa décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, non parce que la décision émanait du procureur, mais parce qu’elle était sans recours. L’article 8 du présent projet de loi a donc été complété de sorte que cette disposition soit transférée dans l’article 41-5 du code précité. Par ailleurs, un recours suspensif devant la chambre de l’instruction est prévu. Dès lors, l’article 8 respecte totalement les exigences constitutionnelles.

Faire intervenir le juge des libertés et de la détention est évidemment excessif. Exiger la saisine de ce juge, par exemple en vue de la destruction de stupéfiants qui seront du reste échantillonnés si nécessaire, ne semble pas justifié. Tous les praticiens, magistrats et enquêteurs demandent que la procédure pénale soit simplifiée. Il est indispensable de prendre en compte leur requête, surtout dans le cadre d’un projet de loi dit « de simplification » !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 5, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 388-4, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

5° À la fin de la deuxième phrase de l’article 624-6, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
André Vallini, secrétaire d'État

Cette coordination est lourde de sens ! En effet, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de ne permettre l’envoi de la copie d’un dossier numérisé en cas de poursuite devant le tribunal correctionnel ou de procédure de révision qu’aux seuls avocats, et non aux parties elles-mêmes, alors même que celles-ci auraient donné leur accord pour recevoir ces documents par mail. Je rappelle que cet accord express est exigé par le II de l’article 803-1 du code de procédure pénale, tel qu’ajouté par l’article 8 du présent projet de loi.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

TITRE V

Dispositions relatives à l’administration territoriale

(Non modifié)

I. – §(Non modifié)

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121 -34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. » ;

4° Au V de l’article L. 2573-19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée.

II bis. – §(Non modifié)

II ter A. – L’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 322-3, les mots : “le maire de la commune” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ; »

2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».

II ter. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -8 -1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater et II quinquies. –

Suppression maintenue

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales, afin de :

a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :

– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;

– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-24-3 du même code ;

– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, en application de l’article L. 1424-26 dudit code ;

– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

b)

Suppression maintenue

2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;

3° et 4°

Suppression maintenue

5° Le code des transports, afin de :

a) Modifier l’article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) (Suppression maintenue)

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre, en application de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. – §(Non modifié)

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions. –

Adopté.

(Supprimé)

(Supprimé)

TITRE VI

Dispositions relatives au code du cinéma et de l’image animée

TITRE VII

Dispositions relatives aux procédures administratives

(Non modifié)

(Pour coordination)

I. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale. –

Adopté.

(Non modifié)

Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l’autorité administrative. » –

Adopté.

TITRE VII BIS

Dispositions applicables en Polynésie française

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552-1 à L. 552-9 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Art. L. 552 -9 -1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

« Art. L. 552 -9 -2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Art. L. 552 -9 -3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.

« Art. L. 552 -9 -4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

« Art. L. 552 -9 -5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 552 -9 -6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

« Art. L. 552 -9 -7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.

« Art. L. 552 -9 -8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

« Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

« Art. L. 552 -9 -9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

« Dans le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.

« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

« 1° La censure ;

« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

« 3° La déchéance.

« Art. L. 552 -9 -10. – L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

« Art. L. 552 -9 -1 1. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9.

« Art. L. 552 -9 -12. –

Suppression maintenue

L’ article 14 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

II. – Le I prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier. –

Adopté.

TITRE VIII

Dispositions finales

(Non modifié)

Le II des articles 1er et 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L’article 4 bis est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le II de l’article 7 est applicable en Polynésie française. Les articles 2 bis A et 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. –

Adopté.

(Non modifié)

Le 3° ter du II de l’article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’un renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit. –

Adopté.

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 ;

Suppression maintenue

II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

Suppression maintenue

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.