Monsieur le ministre, vous avez décidé, avec l’article 17, d’augmenter considérablement le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par l’application d’une convention de forfait, en jours ou en heures.
Les conventions de forfait ont été créées pour les cadres par la loi Aubry II. Au niveau des principes, le forfait en jours permet de concilier, d’une part, la liberté et l’autonomie d’un salarié et, d’autre part, l’évolution des organisations du travail peu assimilables à un horaire prescrit. Dans les faits, il se traduit néanmoins par des contraintes extrêmement fortes pour une partie des salariés concernés. Et en dix ans d’expérimentation, reconnaissons-le, le législateur n’a pas su trouver un encadrement réellement adéquat. Les souplesses autorisées par les forfaits en jours ont conduit des entreprises à y recourir massivement, n’hésitant pas au besoin à modifier le statut du salarié pour lui imposer ce système.
Pour nous, il a toujours été clair que ce type de forfait doit être très encadré par la loi, s’agissant tant des populations concernées que des limites de durée. Considérer qu’un salarié en forfait jours peut régulièrement travailler six jours sur sept, sans avoir une idée de ses amplitudes de travail, aurait des conséquences sur sa santé. Ce type d’organisation du travail aurait aussi un coût humain et économique pour la société.
C’est pourquoi notre amendement de repli prévoit d’écrire noir sur blanc que, quel que soit le type de convention de forfait, les durées maximales journalière, 10 heures, et hebdomadaires, 48 heures et 44 heures sur douze semaines, ainsi que les durées minimales de repos doivent s’appliquer à tous les salariés concernés.
Il s’agit d’un verrou de sécurité indispensable, destiné à protéger la santé des salariés concernés, et la loi a bien pour rôle de prévoir les protections indispensables. C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement.