Cet article au contraire protège les consommateurs, trop souvent abusés par des entrepreneurs qui leur font miroiter des performances énergétiques ou environnementales séduisantes. De plus, la formulation laisse le professionnel libre de s'engager, ou non, sur un résultat. En général, les professionnels s'engagent sur la qualité du matériel installé, mais pas sur une économie d'énergie précise.
L'amendement n° 257 est retiré.
L'amendement n° 740 crée une nouvelle section au chapitre Ier du titre II sur les pratiques commerciales réglementées. Il est consacré aux contrats de prestation visant l'amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment. Il s'agit d'éviter toute confusion avec l'abus de faiblesse. Le but est ici d'encadrer le contenu des contrats mentionnés.
L'amendement n° 740 est adopté.
L'amendement n° 741 supprime l'énumération des travaux et services visés par ce contrat : un décret définira les prestations visées, ce qui évitera toute incertitude juridique.
L'amendement n° 741 est adopté.
L'amendement n° 742 précise que l'engagement du professionnel porte sur un niveau de performance, non sur un résultat, terme jugé trop flou par les professionnels.
L'amendement n° 742 est adopté.
L'amendement n° 743 est relatif aux sanctions. Il était initialement prévu que les dispositions relatives à l'abus de faiblesse s'appliqueraient ici. Mais la rédaction concernant la sanction était ambiguë : fallait-il comprendre que les mêmes sanctions étaient applicables, à savoir trois ans d'emprisonnement et une amende de 375 000 euros ? Ou que les conditions de l'abus de faiblesse devaient également être réunies pour que les sanctions soient applicables ?
Pour éviter une censure du Conseil constitutionnel pour peine disproportionnée, il convient de retenir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Il s'agit des sanctions prévues dans la loi Hamon sur la consommation de mars 2014 en cas de manquement à des obligations d'informations contractuelles ou pour non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance.
L'amendement n° 743 est adopté.
L'article 5 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.