Les amendements identiques n°s 161, 353 et 491 suppriment la fixation par décret de la liste des installations bénéficiaires d'un contrat d'achat au motif qu'elle ferait planer trop d'incertitude sur les projets. La loi ayant fixé les grands principes - tarifs d'achat garantis, complément de rémunération, afin de favoriser l'intégration progressive des énergies renouvelables sur le marché - il revient au pouvoir réglementaire de fixer la répartition précise des différentes catégories d'installations, entre obligation d'achat et complément de rémunération. Les règles directrices prévoient aujourd'hui que les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne, peuvent toujours bénéficier de tarifs d'achat garantis.
La fixation par voie réglementaire de la répartition favorisera en outre une certaine flexibilité : la mise en oeuvre pourra évoluer dans le temps, pour tenir compte du retour d'expérience et des concertations régulières avec les producteurs. Avis défavorable.
Les amendements n°s 161, 353 et 491 ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 811 rectifié bis clarifie et sécurise juridiquement la définition de la puissance installée applicable aux installations de production d'électricité renouvelable. Ce n'est plus la puissance nominale des machines, parfois théorique, qui est retenue, mais la puissance maximale injectée au point de livraison, soit la puissance effectivement injectée sur le réseau. C'est essentiel pour la petite hydroélectricité, en particulier : c'est sur ce segment que l'écart entre puissance nominale et puissance réelle est le plus important.
En retenant la notion de puissance active maximale injectée au réseau, puissance à la fois objectivable et conforme aux capacités réelles des installations, cet amendement met fin aux divergences d'interprétation et limite les contentieux avec les services de l'État, en particulier dans le cadre des contrôles prévus par le projet de loi.
M. Dantec ayant rectifié son amendement n° 500 dans le même sens, il devient identique au mien.
Les amendements n°s 811 rectifié bis et 500 sont adoptés.
L'amendement n° 812 précise qu'il est tenu compte, dans la fixation des tarifs d'achat garantis, des frais des contrôles des installations, mis à la charge des producteurs par le présent article. Nombre d'entre eux s'inquiètent en effet de cette charge nouvelle. Les contrôles, je le précise, seront encadrés par un décret en Conseil d'État.
L'amendement n° 812 est adopté.
L'alinéa 3 fixe les conditions d'achat propres aux zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain (ZNI). L'amendement n° 813 ajoute la Corse à la liste des ZNI.
L'amendement n° 813 est adopté.
L'amendement n° 814 précise que les instances représentatives sont consultées préalablement aux évolutions des dispositifs de soutien. La rédaction actuelle, introduite à l'Assemblée nationale, prévoit que ces évolutions sont « concertées » avec ces instances, ce qui laisse penser qu'il s'agirait d'un processus de codécision.
L'amendement n° 814 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 815.
L'amendement n° 816 prévoit que les installations qui ont déjà bénéficié d'un contrat d'achat ne pourront bénéficier qu'une seule fois, sous condition d'investissement, d'un contrat offrant un complément de rémunération, afin de parvenir in fine à une intégration complète au marché sans subventionnement. L'amendement n° 704 va un cran plus loin, il supprime tout complément de rémunération à l'issue d'un contrat d'achat. Mieux vaut s'en tenir à ma rédaction.
L'amendement n° 816 est adopté. L'amendement n° 704 devient sans objet.