Il n'est pas question d'en installer partout ! Les études d'impact prennent au premier chef en considération le paysage et les habitations. Mais votre discours entretient une peur sociétale, au lieu d'être politiquement volontariste. Pourvu que l'on anticipe, le délai de dix-huit mois est raisonnable et doit être inscrit dans la loi.
L'amendement n° 469 n'est pas adopté.
L'amendement n° 470 transfère à l'autorité concédante la propriété des ouvrages issus des travaux de raccordement exécutés par le producteur ; et au gestionnaire du réseau de distribution l'exploitation de ces ouvrages. Le code de l'énergie autorise le producteur à exécuter les travaux de raccordement mais cette disposition est difficile à mettre en oeuvre. Dans le cas de parcs éoliens, le producteur est pénalisé s'il réalise lui-même les travaux, car le comptage est alors posé à l'embranchement du réseau public de distribution, non au branchement de l'installation sur le réseau de distribution. L'amendement précise les règles concernant la propriété, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement menés par d'autres que le gestionnaire du réseau ; et il inclut le cahier des charges établi par le maître d'ouvrage à la convention de raccordement. Le transfert de propriété ne change pas les modalités de comptage et n'affecte en rien le droit d'injection.