Le texte tel qu'il résulte de l'amendement adopté est le suivant : « Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des matières autres que des déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »