Effectivement cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit un partage de la redevance hydraulique, à hauteur d'un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements. Pour mémoire, la rédaction actuelle de l'article L. 523-2 du code de l'énergie prévoit qu'un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. Autrement dit, qu'une seule commune manifeste son opposition, et le groupement ne percevra pas sa part de redevance. Je comprends la volonté de conserver aux communes leur part mais l'amendement ne résout pas les cas où il y a obstruction.