nationale, le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Déposée par nos collègues Alain Richard et Jean-Pierrerespectives.
Ce texte réintroduit la faculté d’unconstitutionnel.
En première lecture, le Sénat s’est attaché à renforcerdevant le suffrage.
Saisie à son tour, l’Assemblée nationale, suivant sondémarche sénatoriale.
Entre-temps, le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre sur la constitutionnalité du recours à un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires, lequel lui a également demandé, en cas de réponse positive, les marges de manœuvre offertes au législateur pour encadrer la répartition issue d’un tel accord.
Les principes contenus dans l’avis rendu le 20 novembrepar le Conseil d’État ».
Par ailleurs, la proposition de loi a été complétée par lesrépartition antérieure des sièges de l’organe délibérant.
En première lecture, la commission des lois a modifié sur trois points l’article 1er relatif aux nouvelles modalités de composition de l’organe délibérant des communautés de communes ou d’agglomération par accord des conseils municipaux. D’abord, pour exclure de l’attribution autorisée d’un siège supplémentaire par rapport à l’effectif qui résulterait de l’application de la proportionnelle démographique les communes ayant bénéficié de la garantie du siège de droit pour toute commune. Ensuite, pour attribuer à ces communes un siège supplémentaire au cas où leur représentation serait inférieure de plus d’unpart dans la population totale de l’intercommunalité.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notrenationale.
Au terme de ses travaux, selon les mécanismes de l’accord local, un écart à la limite des 20 % serait autorisé dans deux cas précisément déterminés.
En premier lieu, lorsque la répartition des sièges par application des principes légaux, notamment l’attribution d’un siège au moins à chaque commune et l’interdiction pour l’une d’entre elles de détenir plus de la moitié des sièges, conduirait à un écart de représentation d’une commune supérieur à 20 % de la moyenne. Cette dérogation ne serait cependant possible que si l’accord, au pire, maintenait ou, au mieux, réduisait cet écart.
En second lieu, lorsque, par application de la représentation proportionnelle à la population, une commune obtiendrait un siège de conseiller communautaire, elle pourrait en obtenir un second en vertu de l’accord, pour permettre « une représentation plurielle et paritaire de chacune des communes au sein de l’organe délibérant ».
Ainsi que le précise le rapporteur de l’Assemblée nationale, ce tempérament lui a été suggéré par notre collègue Alain Richard, auteur de la proposition de loi. Ce dispositif permettra aux communes d’être pleinement parties prenantes à la vie intercommunale.
L’Assemblée nationale a renforcé la majorité qualifiée exigée pour l’adoption de l’accord local – les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou l’inverse –, en y intégrant le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale.
Cette condition, déjà très présente dans le droit en vigueur, à commencer pour ce qui concerne la création d’un établissement public de coopération intercommunale, devrait favoriser un fonctionnement harmonieux de la communauté.
L’Assemblée nationale a étendu les principes retenus pour encadrer l’accord local à la faculté aujourd’hui offerte aux communes, hors la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de créer et répartir un volant de sièges au plus égal à 10 % du nombre total de sièges résultant de l’application des règles légales.
Pour les communautés de communes ou d’agglomération, ce dispositif est ouvert aux communes qui n’auraient pas conclu d’accord local. Cette décision est prise à la majorité qualifiée des deux tiers/moitié.
Aux termes de l’article 1er, la répartition des sièges supplémentaires sera soumise aux mêmes règles que celles qui ont été retenues pour encadrer l’accord local en ce qui concerne les écarts de représentation à la moyenne.
L’article 1er bis, résultant de l’adoption d’un amendement du rapporteur de l’Assemblée nationale, fixe les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements des conseils municipaux en cas d’annulation de la composition d’un organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre. Cet article vise à compléter l’article L. 5211–6–2 du code général des collectivités territoriales, qui règle la composition d’un organe communautaire entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre, de fusion d’établissements ou d’extension du périmètre intercommunal, pour y intégrer expressément l’hypothèse de l’annulation par le juge administratif de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
En séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement visant à assouplir la constitution des listes de conseillers municipaux non titulaires d’un mandat communautaire afin de pourvoir les sièges supplémentaires attribués à une commune par rapport au nombre qu’elle détenait lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Désormais, les communes auront la possibilité de constituer des listes incomplètes. Ainsi, lorsque le nombre de candidats figurant sur une liste incomplète sera inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus seront attribués à la liste qui aurait obtenu la plus forte moyenne suivante.
L’innovation proposée contribuera à une meilleurepourvoir.
Le nouvel article 1er ter procède aux coordinationsdécoulant de l’article 1er.
L’article 2 permet aux intercommunalités touchéesrénovée par le présent texte pendant une période de six mois à compter de sa promulgation. Le Sénat en avait adopté le principe sous réserve d’une clarification rédactionnelle.
Le dispositif a été complété par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis modifié, en séance publique, avec l’adoption d’un amendement du Gouvernement.
D’une part, en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’agglomération dont l’organe délibérant a fait l’objet d’un accord local avant le 20 juin 2014, il sera procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Il s’agit ainsi de fixer la nouvelle répartition et le nombre de conseillers communautaires à élire avant le début des opérations électorales, lesquelles doivent être organisées dans les trois mois après l’annulation définitive, en application de l’article L. 251 du code électoral.
D’autre part, les dispositions résultant de l’article 1er bis permettant la constitution de listes incomplètes afin de pourvoir les sièges supplémentaires attribués à une commune seraient applicables.
Ces précisions complètent utilement la faculté ouverte aux intercommunalités par l’article 2.
L’intitulé de la proposition de loi initiale qui visait expressément les communautés de communes ou d’agglomération a été modifié en conséquence de l’insertion, à l’article 1er, de modifications applicables à toutes les catégories d’EPIC à fiscalité propre, y compris les communautés urbaines et les métropoles.
Monsieur le ministre, il me reste à vous interroger sur une incertitude qui appelle une précision de votre part. Pourriez-vous préciser les conséquences sur l’exécutif d’une intercommunalité des modifications affectant la composition du conseil municipal de l’une des communes membres ?
Aux termes des travaux des deux assemblées, et au bénéfice de votre réponse, monsieur le ministre, la commission des lois a considéré que le législateur, au fil de la navette, s’est efforcé de préserver dans les meilleures conditions de sécurité juridique la faculté d’un accord local pour faciliter le consensus intercommunal.
C’est pourquoi elle a adopté la présente proposition de loi sans modification.
La commission des lois soumet donc à la délibération du Sénat le texte ainsi établi pour la proposition de loi.