Intervention de Charles Gautier

Réunion du 29 mars 2006 à 15h00
Élection du président de la république — Article 4, amendement 5

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

La loi organique du 5 février 2001 a maintenu le principe selon lequel le remboursement forfaitaire n'est pas accordé aux candidats qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales, qui n'ont pas déposé leur compte dans les délais au Conseil constitutionnel ou dont le compte a été rejeté. Toutefois, répondant à une recommandation récurrente du Conseil constitutionnel, elle apportait un tempérament à l'automaticité du non-remboursement « dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite ».

Aujourd'hui, le présent projet de loi offre encore une marge d'appréciation plus large à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou au Conseil constitutionnel en cas de recours. En effet, l'article prévoit ceci : « Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».

Ainsi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel ont toute latitude pour apprécier l'ampleur des manquements et pour décider, après avoir constaté des irrégularités dans le compte de campagne, sauf en cas de rejet du compte, de réduire ou non le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.

À l'absence de sanction électorale s'ajouterait la possibilité pour la Commission nationale ou le Conseil constitutionnel, en cas d'irrégularités constatées dans le compte de campagne, de ne pas prononcer automatiquement de sanction financière.

Sur ce point, la commission des lois se contente de suivre le souhait réitéré « fermement » par le Conseil constitutionnel et de noter que le cumul de conditions retenu en 2002 « a limité l'utilité de ce pouvoir d'appréciation en lui donnant une portée très limitée » sans étayer davantage son argumentation, si ce n'est pour souligner que cette réforme importante mettrait fin au lien automatique entre constat d'irrégularités dans certains comptes par le juge de l'élection et refus d'accorder le remboursement forfaitaire en vue de lui donner une souplesse bienvenue pour proportionner la sanction infligée à l'infraction constatée.

Nous pensons que cette disposition va trop loin et que le point d'équilibre, qui avait été proposé par le Sénat en 2005, encadrant ce pouvoir d'appréciation par deux conditions cumulatives, doit être maintenu.

L'attribution d'un pouvoir d'appréciation trop large est de nature à susciter des commentaires suspicieux à l'égard de décisions qui seraient prises dans ce cadre.

Par ailleurs, s'agissant d'une telle élection, la moindre des choses est que les candidats et leur équipe de campagne veillent au respect de la législation, prennent toutes les garanties et s'assurent d'une marge de sécurité pour éviter tout risque de dépassement du plafond.

Notre amendement n° 5 vise à laisser un pouvoir d'appréciation encadré à la Commission nationale ou, en cas de recours, au Conseil constitutionnel uniquement en ce qui concerne la modulation du montant du remboursement, mais pas sur le principe même de la sanction.

Il prévoit d'en revenir au compromis adopté par le Sénat, sur l'initiative de Robert Badinter, lors de l'examen de la loi organique du 5 février 2001. Dès lors que les irrégularités sont constatées et que celles-ci n'entraînent pas le rejet du compte de campagne, le montant du remboursement est impérativement réduit.

En outre, il précise que cette sanction ne peut pas être inférieure au tiers du montant du remboursement forfaitaire, fixé à hauteur de la moitié du plafond de dépenses autorisé.

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