Intervention de David Assouline

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 27 avril 2011 : 3ème réunion
Régulation du système de distribution de la presse — Examen du rapport et du texte de la commission, amendement 9

Photo de David AssoulineDavid Assouline, rapporteur :

Les décisions de portée générale ou à caractère individuel intervenant dans la régulation du système de distribution de la presse étant susceptibles d'être attaquées en justice, les indemnités que les autorités dont émanent ces actes pourront être tenues de verser à des particuliers devront être à la charge de la profession : tel est le sens de mon amendement n° 9.

L'amendement n° 9 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 38 rectifié.

Afin d'éviter aux éditeurs la tentation de s'assurer au meilleur coût la part la plus rentable de la distribution tout en laissant celle de la part la moins rentable au système coopératif, mon amendement n° 10 précise que toute dérogation à l'exclusivité du groupage au bénéfice d'une messagerie de presse ne pourra être aménagée que « dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse ».

L'amendement n° 10 est adopté.

Mon amendement n° 11 confère au CSMP compétence pour élaborer un schéma directeur du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse, pour donner plus de visibilité à sa stratégie d'aménagement et d'évolution du réseau de distribution et permettre aux différents acteurs de la distribution de mieux anticiper les restructurations du secteur.

L'amendement n° 11 est adopté.

Mon amendement n° 12 vise à assurer la transparence de l'information au bénéfice des éditeurs : je m'en suis expliqué.

L'amendement n° 12 est adopté.

Mon amendement n° 13 rectifié précise qu'il reviendra à une commission spécialisée composée d'éditeurs - héritière de l'actuelle commission du réseau - d'élaborer les décisions relatives à l'organisation du réseau de distribution de la presse, qui devront être entérinées par le CSMP. Seule une commission spécialisée, pouvant se réunir à un rythme régulier et fréquent, constitue le cadre approprié pour l'élaboration de telles mesures.

L'amendement n° 13 rectifié est adopté.

Conformément aux préconisations du rapport Mettling, il convient de confier au CSMP, dans le cadre de sa mission de contrôle comptable, la responsabilité de veiller à ce que les sociétés coopératives de messageries de presse, bénéficiant d'aides publiques au titre de la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale, opèrent une distinction claire entre la distribution des quotidiens et celle des magazines. Ceci afin de s'assurer de l'usage conforme de ces aides publiques. Tel est l'objet de mon amendement n° 40 rectifié.

L'amendement n° 40 rectifié est adopté.

Puisqu'il n'y aura plus de représentants de l'État en tant que membres à part entière du CSMP, le droit d'opposition doit être désormais exercé par le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la communication auprès du CSMP : tel est le sens de l'amendement n° 14.

L'amendement n° 14 est adopté.

L'amendement n° 39 est de coordination, la compétence visée étant transférée à l'Autorité de régulation.

L'amendement n° 39 est adopté.

Pour définir les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse, on ne peut se contenter de consulter les organisations professionnelles : il faut solliciter l'avis de tous les acteurs concernés. Tel est le sens de l'amendement n° 16.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'amendement n° 17 autorise le CSMP à organiser des consultations publiques, d'une durée maximale d'un mois, sur toute mesure susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché de la distribution de la presse, sur le modèle de ce qui vaut aujourd'hui pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'amendement n° 17 est adopté.

Les deux autorités de régulation sectorielle doivent pouvoir saisir l'Autorité de la concurrence : c'est l'objet de l'amendement n° 18 rectifié.

L'amendement n° 18 rectifié est adopté.

Une saisine contentieuse, opposant deux acteurs de la profession, ne saurait être transmise à une instance professionnelle rassemblant des représentants de tous les acteurs, des messageries aux syndicats, et donc éventuellement des parties ou des acteurs concernés, même si les membres du CSMP sont tenus à la confidentialité. Par conséquent, seule l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en tant qu'autorité publique indépendante, doit être informée des contentieux en cours par l'Autorité de la concurrence. En outre, l'Autorité de la concurrence doit pouvoir saisir pour avis aussi bien le CSMP que l'ARDP de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. Tel est le sens de l'amendement n° 19.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement n° 21 fixe un délai d'un mois aux parties pour soumettre leur différend à l'Autorité ou à la juridiction compétente. Passé ce délai, il reviendra au président du CSMP, et non à l'assemblée générale du CSMP pour des raisons évidentes de délai, de saisir éventuellement l'Autorité.

L'amendement n° 21 est adopté.

L'amendement n° 22 rectifié rend obligatoire la transmission à l'ARDP de toute décision de portée générale prise par le CSMP, afin que l'Autorité décide ou non de la rendre exécutoire. Il précise que les décisions de portée générale prises par le CSMP peuvent l'être non seulement en application de l'article 18-6, mais aussi dans le cadre de « sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ».

L'amendement n° 22 rectifié est adopté.

L'amendement n° 23 porte à six semaines le délai de validation tacite des décisions du CSMP par l'Autorité, car celle-ci doit pouvoir approfondir des dossiers d'une haute technicité. Le texte prévoyait un délai d'un mois, M. Lasserre voulait le double, nous avons coupé la poire en deux.

L'amendement n° 23 est adopté.

L'amendement n° 24 est rédactionnel.

L'amendement n° 24 est adopté.

L'amendement n° 25 permet à l'Autorité d'adresser au CSMP des recommandations pour l'amener à modifier sa décision : le dialogue entre les deux instances doit être constructif.

L'amendement n° 25 est adopté.

L'amendement n° 26, qui autorise l'ARDP à ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise, répond au même objectif et vise à prévenir les blocages.

L'amendement n° 26 est adopté.

Les recours contre les décisions du CSMP doivent être portés devant les juridictions judiciaires, car tous les autres contentieux relatifs à la distribution de la presse relèvent de cet ordre juridictionnel. Dans un souci de bonne administration de la justice, l'amendement n° 27 vise à unifier l'ensemble du contentieux dans ce domaine.

L'amendement n° 27 est adopté.

Comme le président de l'ARDP, le président du CSMP doit être autorisé à saisir la justice en cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions du CSMP rendues exécutoires : tel est l'objet de l'amendement n° 28.

L'amendement n° 28 est adopté.

L'amendement n° 29 est de coordination.

L'amendement n° 29 est adopté.

L'amendement n° 30 rectifié confie à l'ARDP le soin de formuler un avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries de presse exercé par le CSMP, sans cependant transmettre à l'ARDP le contrôle comptable - ce que le CSMP ne souhaitait pas.

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