L'article 28 autorise à regrouper les concessions hydroélectriques lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, et à les prolonger en contrepartie de la réalisation de travaux et de l'instauration d'une redevance. Certaines vallées sont concernées par les deux mesures. Mon amendement n° 24 propose de prendre en compte la redevance et les travaux pour fixer la nouvelle date d'échéance des concessions regroupées.
L'amendement n° 24 est adopté.
Pour fixer la redevance hydraulique, l'autorité concédante doit prendre en compte la stratégie de commercialisation du concessionnaire. Celle-ci peut notamment le conduire à approvisionner un consommateur étant au capital de la concession ou des industriels électro-intensifs qui auraient investi dans la concession sur le long terme. Dans ce cas, le prix de vente de l'électricité fixé dans les contrats d'approvisionnement est souvent inférieur à celui du marché, afin de tenir compte de l'investissement. Afin de ne pas pénaliser les concessionnaires qui concluent de tels contrats, mon amendement n° 25 garantit que l'autorité concédante en tiendra compte pour fixer le taux de redevance.