L'article 40 bis donne au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la possibilité de réduire ou de suspendre l'activité d'un opérateur sur les marchés en cas de suspicion de manipulation frauduleuse. Nous avions souhaité encadrer cette possibilité par un contrôle de la régularité de la décision dans les dix jours suivant son prononcé, confié au Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), mais il apparaît plus adapté de donner cette mission à la CRE, ce que propose mon amendement n° 7.