Actuellement, l'article L. 310-2 du code du travail dispose, en substance, que le placement est gratuit, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions.
Cette rédaction a le mérite de poser le principe de la gratuité des services. L'article 1er du projet de loi, qui définit notamment l'activité de placement, fait référence à ce principe, sans pour autant le décliner littéralement.
Pour bien préciser les choses, démarche opportune dans la mesure où, d'une part, le contenu et le concept mêmes du service de l'emploi accessible à tous sur l'ensemble du territoire sont mis à mal par la réforme prescrite et où, d'autre part, l'introduction au coeur des missions de service public de placement d'opérateurs privés répond à d'autres logiques, nous proposons, par le biais de l'amendement n° 473, de réaffirmer simplement - mais fortement - le principe de gratuité.