L'article 30 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour sécuriser la situation juridique des installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500 kW et 4,5 MW entre l'expiration de leur concession et l'institution d'une nouvelle concession ou la délivrance d'une autorisation : en relevant le seuil de puissance à partir duquel une installation bascule dans le régime de la concession, la loi de 1980 n'a pas précisé la procédure applicable aux concessions comprises entre ces deux bornes à l'échéance du titre et dont le régime relève désormais du régime de l'autorisation. L'article 30 prévoit la prorogation du titre précédent pour la durée de l'instruction de l'autorisation, et l'amendement n° 970 du Gouvernement le complète utilement en prévoyant d'articuler l'autorisation avec la gestion des biens de retour.