En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46.
L'amendement n° 5, présenté par M. Karoutchi, Mme Duchêne, MM. Calvet, Commeinhes, Morisset et Laufoaulu, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Lopez, MM. Mandelli, Pierre, Kennel et Lefèvre, Mme Cayeux, M. Lenoir, Mme Micouleau, MM. de Raincourt et A. Marc, Mme Deroche et MM. Chaize, Mayet, B. Fournier, Charon et Gilles, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Confédération Française des Retraités, association déclarée et créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, a pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des retraités et des personnes âgées ou de leurs ayants droit.
La Confédération française des retraités est habilitée à :
1° Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions concernant les retraités et les personnes âgées et proposer les mesures conformes à leurs intérêts matériels et moraux ;
2° Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics les retraités et les personnes âgées et notamment désigner ou proposer des délégués aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, la région, le département ou la commune traitant des sujets les concernant ;
3° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels des retraités et des personnes âgées.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis à l’agrément du ministre chargé des retraités et des personnes âgées.
La Confédération française des retraités jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique, du fait de l’obtention de cet agrément.
La parole est à M. Roger Karoutchi.