Cet amendement vise à favoriser la récupération des prestations d’aides sociales contre les bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Je rappelle que le recours en récupération peut être exercé soit par l’État, soit par le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession, contre le donataire lorsque la donation est intervenue soit dans les dix ans précédant la demande d’aide sociale, soit postérieurement à cette demande, ou contre le légataire.
En outre, selon la jurisprudence, le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation dans certains cas, notamment si une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire est établie.
La nature du contrat d’assurance vie est spécifique. Ce contrat repose en effet sur la stipulation pour autrui. Il reflète l’engagement contracté par l’assureur vis-à-vis du tiers bénéficiaire, le souscripteur conservant un droit de rachat. En règle générale, le bénéfice du contrat n’est pas acquis au bénéficiaire avant le décès de l’assuré. Il ne constitue donc pas un patrimoine du bénéficiaire, contre lequel pourrait s’exercer un recours systématique.
Le Gouvernement est conscient que les recours en récupération contre les bénéficiaires de contrats d’assurance vie donnent lieu à un volumineux contentieux, qui pourrait justifier une intervention du législateur. Il nous est cependant difficile d’intervenir aujourd'hui, alors que nous ne disposons d’aucune étude d’impact nous permettant de connaître le nombre de personnes concernées et les montants en cause, et qu’aucune concertation avec les parties prenantes n’a été organisée. Nous ne sommes pas prêts à légiférer.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.