Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 41–1 à 41–6 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 de la présente loi s'appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41–1 à 41–5 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232–1–2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41–1 et 41–2 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41–1 à 41–6 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I de l'article 15.
La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.