L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I de l’article 15 s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’entrée en vigueur du premier alinéa et dont le syndicat des copropriétaires procure lui-même le ou les services lors de l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I de l'article 15.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.