L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles et ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 241-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa. » ;
4° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, après les mots : « carte d’invalidité » sont insérés les mots : «, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2.1, ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.