Cet amendement vise à habiliter les agents de la DGCCRF à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le premier de ces articles dispose que, dès lors que les objets personnels du résidant décédé ont été retirés des lieux occupés, « seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées ».
Le second prévoit qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état de la chambre au départ du résidant si un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie.