Séance en hémicycle du 18 mars 2015 à 21h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

TITRE III

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article III, à l’examen des dispositions du chapitre V.

Chapitre V

Soutenir l’accueil familial

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent sa continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s’engager à suivre une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : «, séquentiel » ;

3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

a bis) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le montant minimum est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 443 -11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

5° (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

3° (nouveau) L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 441–2 est complétée par les mots : « au sens du I de l’article 35 bis du code général des impôts » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet de sécuriser l’agrément délivré par les conseils généraux aux accueillants familiaux.

Ceux-ci sont en effet tenus d’établir un contrat les liant avec la personne qu’ils accueillent à leur domicile. Ce contrat comprend un certain nombre de clauses, notamment sur les conditions d’accueil et la rémunération.

L’agrément délivré par le conseil général peut être retiré dans deux cas de figure : en cas de non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ou si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition des pièces – c'est-à-dire le loyer – est manifestement abusif.

C’est précisément la mention « manifestement abusif » qui pose problème, celle-ci étant en effet actuellement sujette à diverses interprétations – ce sont les professionnels qui nous le disent – et source de multiples litiges.

Par cet amendement de précision, nous entendons donner des bases plus solides à cette mention en nous fondant sur l’article 35 bis du code général des impôts, qui fait référence à un prix de location fixé « dans des limites raisonnables ».

Cette formulation, qui garantit une plus grande sécurité juridique, limitera les litiges.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Comme l’a indiqué de manière claire M. Desessard, cet amendement a pour objet de clarifier les modalités selon lesquelles un accueillant familial peut voir son agrément lui être retiré lorsque le loyer qu’il pratique est excessif.

La référence au code général des impôts est préférable à la formulation floue concernant un loyer « manifestement abusif ».

La commission émet donc un avis favorable.

Vous voyez, monsieur Desessard, la soirée commence bien !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie

L’objet du I de l’article 35 bis du code général des impôts est de définir les conditions pour l’obtention d’une exonération fiscale, qui est accordée dès lors que l’indemnité de mise à disposition d’une pièce est fixée dans des limites raisonnables.

Celles-ci sont considérées comme telles dès lors qu’elles sont inférieures à deux plafonds fixés réglementairement : le premier pour l’Île-de-France, le second pour les autres régions du territoire.

L’adoption de cet amendement risquerait d’aboutir au retrait de l’agrément d’accueillants ayant fixé une indemnité supérieure à ces plafonds, laquelle peut se justifier notamment lorsque le logement est de standing ou situé dans des zones où le coût du foncier est élevé.

Toutefois, il faut rappeler que le président du conseil général est tout à fait habilité à refuser un agrément dès lors qu’il estimerait le montant de l’indemnité abusif.

Monsieur Desessard, l’adoption de votre amendement aboutirait, alors que ce n’est pas du tout votre attention, à décourager l’accueil familial, ce qui est contraire à la volonté du Gouvernement de développer ce mode d’accueil. Par conséquent, celui-ci émet un avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441 -3. - Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;

« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Par cet amendement, il s’agit de libérer des places en établissement, en développant les accueils dits « médicosociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap.

Nous proposons de donner la possibilité aux accueillants familiaux agréés d’accueillir ces personnes. L’appréciation serait portée sur une base médicale ou médicosociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés par ce dispositif : personnes convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile, toxicomanes en sortie de cure ou encore victimes de violences conjugales.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’adoption de cet amendement conduirait à contraindre les conseils généraux à revoir leurs conditions d’agrément, ce qui serait probablement source d’une grande complexité. L’extension proposée, qui n’est pas envisagée à ce stade, doit être examinée dans le cadre des travaux sur les politiques publiques auxquelles cet accueil contribuerait plutôt que dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 63, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

…) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’objet de cet amendement est d’éviter tout risque de requalification du contrat d’accueil de gré à gré des accueillants familiaux en contrat de travail.

Comme vous le savez, cette requalification est assortie de l’application intégrale du code du travail, risque important pour les personnes accueillies.

Pour parer ce risque, il est proposé que le contrat de gré à gré des accueillants familiaux s’appuie sur toute une série de dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant les contrats des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.

Les métiers sont proches, les conditions de travail comparables et les contrats des assistants maternels et familiaux peuvent tout à fait servir de base juridique stable pour améliorer le contrat signé par les accueillants familiaux.

Ces derniers ne sont pas des salariés et n’ont pas de lien de subordination avec la personne accueillie.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à aligner purement et simplement le statut des accueillants familiaux sur celui des assistants familiaux, ce qui paraît difficile à envisager. En outre, l’article 39 et les amendements adoptés précédemment apportent déjà des améliorations substantielles au statut d’accueillant familial.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- l'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation » ;

- la dernière phrase est supprimée.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement prévoit la revalorisation des indemnités d’entretien et de sujétion particulière sur la base de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation, en cohérence avec les modes de revalorisation du minimum garanti sur lequel ces indemnités sont indexées.

Bien entendu, cela concerne également l’accueil familial.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité que les indemnités représentatives de sujétions particulières puissent être indexées sur le SMIC.

Je rappelle que les accueillants familiaux perçoivent quatre types de rémunération, à savoir un salaire, une indemnité de logement, une indemnité pour leurs frais de chauffage notamment, et une indemnité représentative de sujétions particulières. Cette dernière était indexée sur les prix et, depuis des années, ils demandent qu’elle le soit sur le SMIC.

La commission a décidé de faire droit à leur demande.

Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Je veux juste apporter une précision.

La situation dans laquelle se trouvent les personnes dont nous parlons remonte à 1993. C’est à cette date qu’avait été adoptée une loi indexant leurs indemnités représentatives de sujétions particulières sur l’indice des prix et non pas sur le SMIC.

Il leur avait été promis que leur situation serait rectifiée par une loi en 2001. Or tel n’a pas été le cas et il aura donc fallu attendre 2015 pour que ce que nous considérons comme une injustice soit corrigé.

Voilà pourquoi la commission a pris position en faveur d’une indexation sur le SMIC et non sur les prix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 166, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer vingt alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 444 -2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

« 1° Aux discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre I de la première partie ;

« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue par le chapitre II du titre IV du livre I de la première partie ;

« 3° Aux harcèlements, prévus par les chapitres II à IV du titre V du livre I de la première partie ;

« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévue par les chapitres I et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et 3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, les sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévu par chapitres I à VII du titre IV du livre II de la première partie ;

« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévue par les titres I à V du livre IV de la première partie ;

« 8° Aux syndicats professionnels, prévus par le titre I, le chapitre I, la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres I et II, les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre I de la deuxième partie ;

« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévus par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;

« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues par le titre I sauf le chapitre VI, les chapitres I et II du titre II, le titre III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

« 11° Aux salariés protégés, prévus par les sections 2 à 6 du chapitre I, les sections 2 à 4 du chapitre II du titre I, la section 3 du chapitre I, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II, le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

« 12° Aux conflits collectifs, prévus par les titres I et II du livre V de la deuxième partie ;

« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévus par la section 2 du chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre I, les sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous-sections 1 à 3, 5 à 7 et les paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie ;

« 14° Aux salaires et avantages divers, prévus par le titre I, les chapitres I à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;

« 15° À l’intéressement, prévu par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;

« 16° A la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du titre V du livre I et les chapitres I à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;

« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la section 1 du chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre I, les chapitres I à V du titre I, les chapitres I à V du titre II, les chapitres I à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le chapitre I du titre I, les chapitres I et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II, le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement, de nature rédactionnelle, vise à actualiser et à clarifier, compte tenu notamment de la recodification du code du travail intervenue en 2008, les dispositions dudit code applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales.

Ces dispositions se révèlent en pratique peu lisibles, ce qui suscite chez les accueillants et leurs employeurs de nombreuses interrogations.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La commission émet un avis favorable sur cet amendement de nature rédactionnelle lié à la recodification du code du travail intervenue en 2008.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 64, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Aujourd’hui, un employeur qui ne veut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues dans le contrat pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial.

Il reste tout de même ces quatre mois durant lesquels l’accueillant est privé de son revenu. Nous proposons par cet amendement de spécifier que les accueillants ont droit à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations de chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite.

L’objet est de garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’adoption de cet amendement serait nécessairement source de coûts importants et son impact financier devrait être évalué plus précisément. Un accueillant familial ne peut pas tout à fait être assimilé à un salarié.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’adoption de cet amendement risquerait de compliquer la gestion du dispositif et d’alourdir son coût pour les employeurs, alors même qu’ils doivent faire face par ailleurs à l’ensemble des charges inhérentes au salariat des accueillants.

Cette mesure est susceptible de mettre en difficulté certaines structures d’employeurs, cependant que le Gouvernement vise au travers du présent article un objectif de développement de l’accueil familial.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 39 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 267, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de bénéficiaires du droit au répit et le taux de recours à l’aide au répit.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le droit au répit prévu dans le projet de loi est une mesure positive, qui permettra de mieux prendre en compte les proches aidants et de mieux les accompagner en leur permettant de faire une pause.

Cela est nécessaire et parfois vital. En France, 4, 3 millions de personnes, dont une grande majorité de femmes – 88 % – et de personnes âgées de plus de 50 ans, assistent une personne âgée en perte d’autonomie. De même, 40 % des proches aidants exercent, outre l’accompagnement de la personne âgée, une activité professionnelle.

Pour l’ensemble de ces personnes, la difficulté de concilier une telle responsabilité avec leur carrière est réelle, sans compter l’extrême fatigue et les problèmes de santé qui découlent de l’accompagnement : faisant primer la santé et la qualité de vie de la personne aidée, les proches aidants négligent trop souvent les leurs. Ainsi, parmi ces derniers, 40 % se sentent dépressifs, 29 % s’estiment anxieux et stressés, et 25 % ressentent une fatigue physique et morale.

Ces chiffres témoignent de la situation extrême à laquelle sont confrontés les proches aidants : priorité donnée à la personne aidée au détriment de la vie familiale, professionnelle, sociale, isolement via une sorte d’« assignation à résidence », sentiment de dénuement face à l’ampleur de l’accompagnement à effectuer.

L’enjeu est de taille, le répit pour les proches aidants étant souvent vital. Or, pour y faire face, les moyens mis en œuvre par la société et par ce projet de loi semblent insuffisants, alors même que, par leur action, les proches aidants permettent à la société d’économiser de l’ordre de 164 milliards d’euros.

Le présent projet de loi tend à instaurer un droit au répit, avec une aide annuelle de 500 euros maximum par personne aidée et une enveloppe globale de 78 millions d’euros. Un calcul rapide conduit à la conclusion suivante : cette aide pourrait concerner 156 000 personnes sur les 4, 3 millions d’aidants, soit 3, 6 % d’entre eux.

Étant donné l’apparente insuffisance des moyens alloués, il paraît indispensable d’évaluer la pertinence de l’enveloppe d’aide annuelle ciblée sur les aidants des personnes les plus dépendantes, en GIR 1 et 2.

Nous souhaiterions ainsi que puisse être effectué un bilan du nombre de bénéficiaires et du recours ou du non-recours à cette aide. Ce bilan devra inclure une évaluation de l’utilisation des heures supplémentaires d’aide à domicile, des dispositifs de présence continue, de l’accueil de jour ou de nuit dans un hébergement temporaire, tels qu’ils sont prévus par le texte. Il permettra notamment d’envisager une extension du nombre de bénéficiaires ou du montant alloué aux aidants.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le droit au répit introduit dans le projet de loi est l’un de ses points forts, auquel nous tenons beaucoup.

Mes chers collègues, lorsqu’on achète une voiture, on ignore combien elle consomme, et il faut avoir effectué quelques kilomètres pour être renseigné. De la même façon, une évaluation de la mise en œuvre du présent texte s’imposera sans doute. Elle est d’ailleurs prévue à l’article 58 du texte, qui vise à instaurer la remise de deux rapports d’évaluation.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, eu égard à l’enjeu que constitue la création de ce droit au répit, nouvelle mesure sociale forte du Gouvernement inscrite dans ce projet de loi, nous serons bien sûr extrêmement attentifs en la matière et très curieux de savoir comment cette nouvelle prestation sera utilisée par ses bénéficiaires.

C’est pourquoi, d’un certain point de vue, j’ai la même impatience que vous à découvrir les évaluations déjà prévues dans les deux rapports précités. Je n’imagine pas que ce sujet puisse ne pas être traité par ces derniers.

Enfin, les conférences des financeurs feront remonter des informations et la CNSA disposera également de données sur ce sujet. Je puis vous assurer que, dès les premières remontées d’indications concernant la montée en charge de la prestation, qui interviendront sans doute au bout d’un an, nous ne manquerons pas de les transmettre au Parlement.

Madame David, votre amendement paraît redondant par rapport aux dispositions figurant dans le présent texte. Le Gouvernement y est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Avant la suspension de séance, nous avions déjà présenté une demande de rapports par le biais d’un amendement précédent. Vous nous aviez alors répliqué, madame la secrétaire d’État, qu’un bilan de la loi était déjà prévu à l’article 58 du présent texte. Or les deux rapports que nous vous proposions visaient à bien préciser les choses.

Selon vous, le rapport qui sera établi comportera sans doute des réponses aux questions que nous posons.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Certainement !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je veux bien entendre cet argument et vous faire confiance en espérant obtenir satisfaction grâce à ce bilan. C’est d’ailleurs dans cet esprit que vous avez demandé, à l’article 58, l’établissement d’un bilan de la mise en œuvre de la loi. Il serait vraiment dommage, à l’issue de ce travail d’évaluation, que nous soyons privés de ce genre d’informations, car ce sont les plus importantes pour l’application et la réussite du projet de loi. Celui-ci nous tient tous à cœur, en dépit de l’insuffisance des crédits, par ailleurs tout à fait regrettable.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 267 est retiré.

Chapitre VI

Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “socle de prestations”. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global, qui est dit “tarif socle”. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.

« Les tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de baseprévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation.

« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;

b) Au second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 268, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat indique également le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées produit des désagréments importants : attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le week-end, perte de qualité, soins à la chaîne déshumanisant la relation soignants-soignés, activités culturelles ou de stimulation réduites au maximum… Dans certains cas, cela engendre des souffrances chez les personnes âgées et le personnel de l’établissement.

Le plan solidarité grand âge fixait un taux d’encadrement à 0, 65 – contre 0, 56 actuellement selon la FNAPAEF, la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles – et de 1 pour 1 pour les personnes très dépendantes. Ces ratios sont d’ailleurs largement atteints dans certains pays frontaliers du nôtre.

Nous souhaitons donc qu’un ratio minimal, plus important que la moyenne actuelle, soit imposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à assurer un certain taux d’encadrement en personnels dans les EHPAD. Nous sommes tous d’accord sur ce point : dans ces établissements où le GIR moyen pondéré est très bas, c’est-à-dire où les résidents sont les plus dépendants, on ne peut pas se contenter d’un ratio de 0, 4 ou de 0, 5, voire de 0, 6 agent par lit.

Toutefois, nous nous heurtons au problème du prix de journée et du reste à charge pour les résidents. C’est l’un de mes chevaux de bataille ! Actuellement, le prix de journée comprend non seulement le coût de la prise en charge, mais surtout celui de l’investissement, qui est reporté chaque jour sur le prix de journée : les résidents payent quotidiennement 20 euros pour payer les travaux de construction ou de rénovation de l’établissement.

Tant qu’on n’aura pas réglé le problème du reste à charge et de l’aide à l’investissement dans les maisons de retraite, il sera impossible d’augmenter, sur le prix de journée, le prix du personnel. Vous avez raison, madame la sénatrice, un minimum de 0, 6 à 0, 8 agent par lit est souhaitable. Ayant moi-même été médecin, je sais très bien que la situation actuelle est intenable dans les EHPAD, car le personnel est à bout.

Cela étant, on parle toujours de maltraitance, mais nous en sommes peut-être les premiers responsables en prévoyant 0, 5 agent par lit. Ces agents sont exténués le soir, ce qui entraîne parfois un geste de mauvaise humeur de leur part. En réalité, ils ne sont pas assez nombreux et le travail est excessivement dur. Pourquoi ? Parce que les mesures en faveur de l’investissement ne sont pas prises. Au lieu de cela, on finance intégralement des piscines et des salles de sport municipales.

Aujourd’hui, en France, les maisons de retraite sont financées par les résidents eux-mêmes. C’est un scandale de notre société ! C’est pourquoi nous avons fléché, dans le présent projet de loi, une section spéciale de la CNSA pour aider à l’investissement et soulager les pensionnaires.

Lorsque nous aurons allégé le prix de journée du coût de l’investissement, nous pourrons alors envisager un quota adéquat de personnels au pied du lit.

Par conséquent, si nous partageons tout à fait votre avis, madame la sénatrice, nous émettons évidemment un avis défavorable sur l’amendement tel qu’il est rédigé.

Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je fais miens les propos de M. le rapporteur.

Il convient d’être vigilant lorsque l’on parle des EHPAD, de la qualité de vie des résidents et des conditions de travail des personnels. On entend sans arrêt dire que la situation se dégrade et que les personnes âgées sont maltraitées. Or, si l’on faisait le bilan, sur une durée de trente ans ou de cinquante ans, des conditions de vie dans les établissements accueillant des personnes âgées fortement dépendantes, on s’apercevrait très probablement, à niveau de dépendance égal, que la maltraitance a été remplacée par la lutte contre la maltraitance, puis par la volonté de la bientraitance.

Les personnels au sein de ces établissements travaillent dans des conditions très difficiles, je le reconnais tout à fait, et les effectifs sont évidemment insuffisants. Toutefois, l’immense majorité des salariés des EHPAD font aujourd’hui preuve de professionnalisme et exercent leur métier avec compétence et dans le souci de la bientraitance. Cela mérite d’être souligné.

Faisons également attention à ce que nous disons nous-mêmes et qu’entendent les familles. Certains propos les angoissent au point que, une fois la porte de l’EHPAD fermée après leur visite dominicale, elles repartent en se demandant si leur proche va être maltraité. Or telle n’est pas la réalité ! Certes, des cas de maltraitance existent, mais nous pourchassons leurs auteurs et les punissons sévèrement. Heureusement, dans l’immense majorité des cas, les familles peuvent avoir confiance dans l’établissement au sein duquel leurs aînés sont accueillis.

Je tenais à souligner cet aspect des choses, car les représentations des établissements que nous diffusons peuvent avoir des retentissements extrêmement importants.

L’exposé de M. le rapporteur est complet. Tout cela est lié en effet à la question de l’investissement. La contribution des résidents est plus ou moins importante selon les départements, car ceux-ci choisissent de contribuer ou non à l’investissement dans les établissements concernés. Les situations sont donc variées.

Quoi qu’il en soit, le dispositif prévu par votre amendement, madame la sénatrice, ne peut être mis en œuvre. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je partage totalement les propos de Mme la secrétaire d’État concernant la qualité des personnels des EHPAD. La grande majorité d’entre eux sont professionnels. Néanmoins, leur nombre est insuffisant et ils sont eux-mêmes parfois en souffrance, face à l’insatisfaction de ne pouvoir apporter une plus grande écoute aux personnes âgées.

Comme l’a dit M. le rapporteur, c’est une question d’argent. Donnons-nous les moyens – nous en avons la possibilité – d’obtenir des financements supplémentaires pour la CNSA. Donnons-nous les moyens de donner du sens à la solidarité nationale dans notre pays, comme ce fut le cas à une certaine époque. La solidarité nationale, cela signifie quelque chose ! Or, si l’on veut vraiment que celle-ci joue son rôle, en permettant aux résidents de mieux vivre dans les EHPAD et aux salariés de travailler dans de meilleures conditions, les grandes déclarations la main sur le cœur ne suffisent pas. Encore faut-il se doter de moyens !

Mes chers collègues, nous avons proposé récemment un amendement prévoyant des subventions et des financements supplémentaires, mais vous avez refusé de le voter. Ces mesures n’emportaient pourtant pas des incidences très importantes. Elles auraient permis d’augmenter considérablement les ressources de la CNSA et d’apporter des réponses concrètes aux difficultés que nous rencontrons les uns et les autres dans nos départements, tout comme nombre d’aidants et de personnes en perte d’autonomie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Monsieur le président, je ne souhaite pas allonger le débat. Je tiens cependant à le souligner, cet échange montre la faille de ce texte : s’il est extrêmement utile pour le maintien à domicile, il ne traite en rien la question des EHPAD. On a beau dire que nous n’avons pas d’argent, cela ne retarde en rien le vieillissement de la population…

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Madame la secrétaire d’État, vous avez raison d’insister à la fois sur la qualité et le dévouement des personnels au sein de ces établissements, et sur les progrès qui ont été effectués concernant l’accueil des personnes âgées. Pour autant, nous sommes aujourd’hui confrontés à une vraie question, le financement de l’investissement. Ne retardons pas cette échéance, car les résidents et leurs familles ne pourront plus financer leur séjour en maison de retraite. Comme l’a dit fort justement M. le rapporteur, il y a urgence en la matière !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

évolution des coûts de la construction

insérer les mots :

et des loyers

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’apprends à l’instant que, parmi les dix-neuf personnes lâchement assassinées au cours de l’attentat terroriste qui a eu lieu cette après-midi à Tunis, victimes auxquelles il faut ajouter de très nombreux blessés, se trouvait un Français.

En cet instant, je tiens à ce que nous assurions la Tunisie, le peuple tunisien, les victimes de ces attentats et leurs familles de l’indéfectible amitié de la France envers ce pays qui conduit un processus de démocratisation remarquable.

Marques d’approbation.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

J’en viens à l’amendement n° 168, qui tend à prendre en compte le coût des loyers dans le taux de revalorisation des prix des établissements hébergeant des personnes âgées, pour les places non habilitées à l’aide sociale.

Dans le secteur des maisons de retraite, pour les places dont il s’agit, le taux d’évolution maximum des prix de l’hébergement, fixé chaque année par arrêté ministériel, prend actuellement en compte l’évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.

Cet amendement a pour objet d’ajouter à ce panier d’indicateurs un nouveau critère : l’évolution du coût des loyers. En effet, les organismes gestionnaires concernés ne sont pas systématiquement propriétaires de leurs murs. À cet égard, cette mesure permettrait de prendre en compte la diversité des choix de gestion.

Les besoins de financement dont les EHPAD font l’objet ont été évoqués à l’instant. Assumons-nous, oui ou non, nos responsabilités ? Je tiens à le rappeler à la Haute Assemblée, au cours des dix dernières années, la médicalisation des EHPAD a bénéficié d’un budget supplémentaire de l’ordre de 1, 6 milliard d’euros. Lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins du vieillissement, les sommes en jeu sont toujours extrêmement importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à ajouter l’évolution des loyers à la liste des critères d’après laquelle sera définie l’évolution des tarifs socles. Il s’agit bien entendu des établissements qui ne sont pas agréés à l’aide sociale. Cela va sans dire, l’on ne peut qu’être favorable à une telle disposition.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 269, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l’obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le présent projet de loi ne traite pas de la question du reste à charge que les familles doivent le plus souvent acquitter, du fait du coût très élevé des frais d’hébergement au sein des EHPAD.

En vertu du code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents et leurs autres ascendants qui sont dans le besoin. Le degré de parenté ne fait l’objet d’aucune limite. Aussi cette obligation concerne-t-elle également les petits-enfants et arrière-petits-enfants. De même, les gendres et les brus doivent contribuer pour leurs beaux-parents.

L’obligation alimentaire s’applique très fréquemment. À l’avenir, peut-être sera-t-elle même mise en œuvre de plus en plus souvent, au vu du montant des retraites et des tarifs pratiqués dans les établissements en question.

Dans un premier temps, cet amendement tend à mettre fin aux inégalités constatées sur notre territoire dans ce domaine. En effet, pour l’heure, chaque président de conseil général fixe la part contributive de chaque obligé alimentaire. Ce problème a été relevé par l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui préconise une harmonisation des règles pour l’ensemble du territoire français.

Mes chers collègues, j’ajoute que la Haute Assemblée s’est déjà prononcée en ce sens, en amendant l’article 1er du présent texte et en réaffirmant le rôle de l’État en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à garantir que la définition de l’obligation alimentaire fait référence à un barème national. Cela va sans dire, c’est une bonne idée : à l’heure actuelle, cette obligation se décline peu ou prou selon l’humeur ou les idées des présidents des conseils généraux. À eux revient le soin de signer le document en vertu duquel tel ou tel membre de la famille est assujetti à l’obligation alimentaire. Cette dernière peut s’étendre jusqu’aux petits-enfants. Parfois, elle est lourde de conséquences, car elle peut viser des personnes percevant de petits salaires. Qui plus est, en la matière, les situations varient beaucoup d’un département à l’autre.

À cet égard, cet amendement tend à assurer une harmonisation des règles sur l’ensemble du territoire. Il me semble souhaitable d’atteindre cet objectif. Toutefois, la solution proposée paraît rigide et le décret risque d’être difficile à définir.

À mes yeux, nous ne pouvons prendre une telle décision sans entendre l’avis de Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Comme souvent, le Gouvernement comprend et fait siennes les préoccupations de M. Watrin. Néanmoins, la complexité de ce sujet nécessite, au préalable, de dresser un état des lieux des pratiques et de mener une concertation avec les conseils généraux, les services fiscaux et les représentants des usagers.

Je ne fétichise nullement les études d’impact ! Mais force est de l’admettre, pour un sujet comme celui-ci, il faut, avant d’adopter une modification législative, identifier très clairement quelles en seraient les conséquences pour les familles, les usagers, les départements et les structures d’hébergement.

Ainsi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Madame la secrétaire d’État, j’entends votre argument, mais il faudra bien engager ce processus à un moment ou à un autre ! Faute de quoi nous ne disposerons jamais de règles nationales justes et équitables, et les inégalités perdureront.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Rien ne sert de réaffirmer, par l’adoption d’un amendement, le rôle de l’État comme garant de l’équité et de l’égalité de traitement entre les citoyens, si c’est pour refuser ensuite une proposition allant dans ce sens, au motif qu’elle serait trop rigide.

Au reste, je ne vois pas en quoi les dispositions que nous proposons ne seraient pas assez souples. Bien sûr, il faut ménager un temps de concertation et d’étude, mais nous ne demandons pas au Gouvernement d’adopter ce décret demain, après-demain, ou même dans un ou dans deux mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Précisément, il faut attendre l’étude d’impact !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

M. Dominique Watrin. Si ce texte est publié dans six mois, nous serons ravis !

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Monsieur le président, au sujet de l’amendement n° 229 rectifié, MM. les rapporteurs, les rapporteurs pour avis, les membres de la commission des affaires sociales, Mme la secrétaire d’État et moi-même souhaitons nous réunir au salon Victor-Hugo, afin d’harmoniser nos positions.

En conséquence, je sollicite une suspension de séance de dix minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La séance est reprise.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 229 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée.

c) Il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Lorsqu’un organisme gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant du I, du I bis et du I ter, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu sur l’ensemble de ces établissements.

« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions d’aide sociale prévues à l’article L. 342-3-1. » ;

2° L’article L. 342-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non-bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Ce magnifique amendement est issu de l’excellente Association des départements de France, l’ADF.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Conformément à un avis de la Cour des comptes, il vise à lever les obstacles au déploiement des CPOM, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, dans les EHPAD.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a permis aux gestionnaires d’établissements et services sociaux et médicosociaux de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec, notamment, les agences régionales de santé ou les conseils généraux. Une circulaire de la direction générale de la cohésion sociale du 25 juillet 2013 vise à « en soutenir la dynamique de développement » et rappelle que la conclusion d’un CPOM est pertinente pour l’ensemble du champ social et médicosocial.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, dispose par ailleurs que le gestionnaire de plusieurs établissements relevant de la compétence exclusive du directeur général de l’ARS ou du représentant de l’État doit obligatoirement signer un CPOM, dès lors que ces établissements atteignent, ensemble, un certain seuil en termes de taille et de produits de tarification. Cette disposition est étendue aux EHPAD, le CPOM se substituant alors à la convention tripartite pluriannuelle. Il est important de souligner ce point, qui est de nature à lever toutes les confusions et à apporter la réponse aux questions qui ont donné lieu à la suspension de séance.

Or, à notre connaissance, l’arrêté fixant les seuils n’est toujours pas paru, ce qui rend la substitution inopérante : le CPOM ne peut aujourd’hui qu’être cumulé avec les conventions pluriannuelles tripartites conclues au niveau de chaque établissement.

Dans le secteur des EHPAD, les CPOM permettraient pourtant de réaliser des économies d’échelle sur les fonctions supports telles que la restauration, l’administration générale, ou l’entretien des locaux, qui sont les composantes principales des tarifs d’hébergement, et conduiraient à diminuer le nombre de budgets annexes.

Avec les CPOM, les départements pourraient mieux maîtriser les dépenses d’hébergement, et donc le reste à charge des résidents.

Aussi, suivant un référé de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2014, notre amendement vise à lever les obstacles à leur déploiement dans les EHPAD.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Le sous-amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 229, alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

J’évoquerai l’amendement qui vient d’être présenté en même temps que ce sous-amendement.

L’amendement proposé vise, dans sa première partie, à substituer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, aux conventions tripartites.

Cette excellente proposition va dans le sens des travaux que j’ai souhaité initier, en complément des dispositions du présent projet de loi, sur la modernisation de l’allocation de ressources et sur la simplification de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ces travaux, conduits dans le cadre d’un large partenariat sous mon égide, ont déjà permis, grâce à la participation très active des établissements, des gestionnaires et de l’ADF, d’identifier l’intérêt d’une extension des CPOM dans les EHPAD en lieu et place des actuelles conventions tripartites, et de permettre leur conclusion pour un ensemble d’EHPAD relevant d’un même gestionnaire. À ce titre, votre proposition recueille l’accord du Gouvernement.

En revanche, la seconde partie de l’amendement vise à soumettre les résidents non bénéficiaires de l’aide sociale et occupant une place habilitée à l’aide sociale à un tarif hébergement modulé en fonction de leurs ressources. Une telle mesure aurait une incidence significative pour les résidents et les établissements. Elle ne peut dès lors être dissociée d’une réflexion globale sur la tarification des établissements.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ce sous-amendement, qui vise à supprimer les alinéas 10 et 11 de l’amendement n° 229 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 118, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-12 et au premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l’article L. 612-1 du code de commerce ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 59, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « établi sur la base des trois seuils fixés à l’article L. 612-1 du code de commerce multipliés par trois ».

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens offre une souplesse de gestion indéniable, dans un cadre pluriannuel à cinq ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médicosociales d’appréhender plus sereinement l’exercice budgétaire. Il est aussi un outil efficace de prévision budgétaire pour l’autorité en charge de la tarification.

Aujourd’hui, les premiers contrats arrivant à échéance, de nombreux gestionnaires rencontrent des difficultés pour les renouveler. La raison en est simple : l’arrêté prévu à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit un seuil à partir duquel les établissements et services du secteur social et médicosocial peuvent signer un CPOM, n’est toujours pas publié. Il accuse donc cinq ans de retard !

Le présent amendement vise à en supprimer la nécessité en inscrivant les seuils dans la loi. Ceux-ci sont fixés de manière que les établissements employant plus de cent cinquante équivalents temps plein en CDI et dégageant un chiffre d’affaire supérieur à 9 millions d’euros puissent conclure des CPOM.

La fixation des seuils à un tel niveau répond à une demande des établissements hospitaliers et des services d’aide à la personne.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Adnot et Navarro, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’aide sociale prévue au présent article fixe un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non-bénéficiaires de l’aide sociale qui prend en compte les ressources de ces personnes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 229 rectifié et 59, ainsi que sur le sous-amendement n° 304 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir accepté de préciser les choses durant l’interruption de séance.

Les vieux présidents de conseils généraux que nous sommes ont accueilli l’amendement n° 229 rectifié avec beaucoup de méfiance en commission. Nous ne savions plus où nous en étions : il nous a fallu des années pour mettre en place les conventions tripartites avec l’ARS, le département et l’établissement. C’est une démarche longue, et certaines de ces conventions ne sont d’ailleurs pas encore finalisées.

Dans le même temps a été mise en place la première génération de CPOM, qui liait les établissements et les départements, sans l’ARS.

Quand nous avons pris connaissance des dispositions relatives aux CPOM pour les EHPAD, nous avions en tête ces CPOM de première génération. Or, dans les EHPAD, le forfait de soins compte pour beaucoup ! Nous nous sommes interrogés, sans parvenir à trouver la réponse, et, par manque de certitude, nous avons émis un avis défavorable.

Nous avons maintenant bien compris qu’il s’agissait de CPOM de nouvelle génération, associant les trois composantes, ARS, départements et établissements. Ces nouveaux CPOM permettront, ainsi que le préconisait la Cour des comptes, des regroupements d’établissements pour réaliser des économies d’échelle en matière de gestion, comme M. Mézard vient de le dire. C’est important, car cela pèse sur le reste à charge des résidents. Pour nous, c’est la priorité de la politique à mener en matière de dépendance.

Nous n’avons pas fini d’en parler, parce que nous allons dans le mur ! Je rappelle sans cesse que, dans le département de la Haute-Loire, la retraite mensuelle est à 883 euros en moyenne, alors qu’un mois en maison de retraite coûte 1 800 euros. Qui doit payer la différence ?

Notre avis, que le soupçon avait rendu défavorable, devient donc très favorable ! Nous sommes prêts à aller vers la grande architecture que vous préconisez. Il reste quelques petites conditions à remplir, mais il est trop tôt pour le faire, vous l’avez dit vous-même. Pour ce qui concerne les amendements suivants, nous nous conformerons donc à l’avis du Gouvernement, qui sera défavorable.

Sur cette question très importante de la mutualisation par les CPOM nouvelle génération, la commission émet donc un avis très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Avec Georges Labazée et d’autres, que nous avons joints par téléphone, nous avons pu nous entendre !

Tout à l'heure, j’étais tendu, me demandant ce que j’allais dire. Et maintenant, me voilà souriant et heureux pour vous dire que nous sommes favorables à cette évolution, sans aucune arrière-pensée !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Concernant la seconde partie de l’amendement n° 229 rectifié, il arrive en effet que des personnes ne bénéficiant pas de l’aide sociale en raison du niveau de leurs ressources soient hébergées dans un établissement habilité à celle-ci. Proposer que le tarif d’hébergement acquitté par ces personnes soit modulé en fonction de leurs revenus n’est pas forcément une mauvaise idée, mais il convient d’envisager cette question dans le cadre d’une réflexion globale sur la tarification et le reste à charge, qu’il est d’ailleurs urgent d’engager. La commission est donc défavorable à cette partie de l’amendement, et partant favorable au sous-amendement du Gouvernement, qui vise à la supprimer.

Enfin, l’amendement n° 59, qui a déjà été rejeté en commission, tend à supprimer le renvoi à un arrêté pour définir le seuil d’activité à partir duquel certains établissements et services médico-sociaux doivent obligatoirement conclure un CPOM avec leur autorité de tarification ou leur gestionnaire.

Cet amendement soulève une vraie question. En effet, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a rendu obligatoire, pour certains établissements médico-sociaux, la conclusion d’un CPOM à partir d’un seuil d’activité devant être défini par arrêté. Or cet arrêté n’est toujours pas paru.

Mme la secrétaire d’État nous a expliqué, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qu’il était, en pratique, difficile de prendre cet arrêté, car il n’existe pas « de données suffisamment précises pour définir le seuil d’activité à partir duquel la conclusion d’un CPOM deviendrait obligatoire et pour évaluer avec fiabilité l’incidence des choix opérés ».

Renvoyer à un seuil fixé dans le code de commerce risque également de poser des difficultés. C’est pourquoi la commission est plutôt défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Pour résumer, la commission des affaires sociales est favorable à l’amendement n° 229 rectifié et au sous-amendement n° 304, défavorable à l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 59 ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous avons passé un temps fou à essayer de comprendre le sens d’un amendement. Après avoir émis un avis défavorable, la commission y est maintenant favorable. Ce n’est pas sérieux.

L’amendement n° 59, qui est soutenu par des centres d’hébergement et des associations, a été en revanche examiné à toute vitesse, sans que l’on puisse y comprendre quoi que ce soit… Je suis déçu de la forme que prend ce débat.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 226 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil départemental » ;

2° Au 3°, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « en application d’un barème déterminé dans le règlement départemental d’aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l’aide sociale à l’hébergement » ;

3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

L’amendement n° 116 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Dans un référé en date du 24 novembre 2014, la Cour des comptes a invité le Gouvernement à réformer l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et à simplifier la tarification des établissements.

Cet amendement vise à mieux contenir les restes à charge pour les résidants et à mieux réguler les tarifs hébergement à la charge de l’aide sociale départementale. Les agences régionales de santé se sont vu doter de moyens leur permettant de maîtriser l’évolution des tarifs afférents aux soins. Les conseils départementaux doivent pouvoir disposer de ces possibilités pour éviter des transferts de charges en leur défaveur.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’adoption de cet amendement, qui vise à préciser les modalités de calcul du tarif dépendance et à encadrer davantage le tarif hébergement, conduirait à revoir totalement les règles de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement.

En outre, l’alignement de l’évolution des tarifs afférents à l’hébergement sur celle des prix des prestations d’hébergement délivrées dans les EHPAD non habilités à l’aide sociale n’apparaît pas opportun, car les deux catégories ne se recoupent pas entièrement.

Des travaux sur la tarification des EHPAD sont en cours. Aussi l’adoption de telles mesures serait-elle prématurée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Monsieur Desessard, j’étais défavorable à votre amendement pour les mêmes raisons que je suis défavorable à celui de Mme Laborde.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Ces amendements visent en fait à anticiper sur les conclusions du groupe de travail sur la tarification des EHPAD, dont j’ai déjà longuement parlé par ailleurs, et donc à clore la concertation avec les gestionnaires et les établissements de santé. Cela n’est vraiment pas opportun : la concertation doit prévaloir.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 31 et 227 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 227 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 31.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement vise à permettre au président du conseil général de fixer des plafonds, afin de mettre fin à des excès en matière de tarifs administrés, lesquels sont très souvent reconduits et revalorisés automatiquement.

Cela étant, j’ai compris que cet amendement recueillera un avis défavorable du Gouvernement, car le groupe de travail sur la tarification des EHPAD examinera cette question, que je tenais néanmoins à soulever.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement, identique à l’amendement n° 31, a été très bien défendu par ma collègue Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 117, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou par arrêtés du président du conseil départemental » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 31 et 227 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles a créé un régime dérogatoire concernant la procédure budgétaire de certains établissements et services, qui sont tarifés à l’échelon national, par arrêté ministériel. La nature des documents budgétaires qui doivent être fournis par ces structures est également différente et fixée par arrêté ministériel.

Ces amendements prévoient que ce régime spécifique s’applique aux tarifs de référence fixés par les départements, ainsi qu’aux établissements ayant conclu un CPOM.

Or les conséquences pratiques de cet alignement et l’intérêt que pourrait présenter, pour les départements, les structures et les personnes prises en charge, l’adoption de telles dispositions sont loin d’être évidents.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 31 et 227 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 228 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également modulés en fonction de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l’objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l’article L. 314-3. »

L’amendement n° 119 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 228 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport de la mission parlementaire relative à l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi sur la fiscalité du secteur privé non lucratif. Il s’agit d’identifier et de valoriser les missions d’intérêt général remplies par le secteur non lucratif au travers de la création de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les MIGAC, pour le secteur médico-social.

Les MIGAC, qui existent déjà, notamment, dans le secteur sanitaire, permettent de compenser les frais liés à la prise en charge par le secteur public et non lucratif de missions spécifiques, de publics particuliers ou encore de l’installation dans une zone géographique isolée.

Ce modèle permet de prendre précisément en compte les spécificités de l’action des organismes à but non lucratif dans le domaine médico-social, ce que n’autorise pas la tarification automatique actuelle des EHPAD.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Les MIGAC n’existent actuellement que dans le secteur sanitaire. Faut-il en créer dans le secteur médico-social ? Si oui, selon quelles modalités ? Les réponses à ces questions sont loin d’être évidentes.

De plus, la rédaction de cet amendement pose problème. La possibilité de moduler les tarifs en fonction des MIGAC est introduite à la suite des dispositions relatives au tarif dépendance. Or l’amendement prévoit de définir ces MIGAC au sein de l’ONDAM, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, qui finance le tarif soins, et non le tarif dépendance. Il y a donc un problème de cohérence de la rédaction de l’amendement.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable pour les mêmes raisons : je souhaite que ces sujets soient traités par le groupe de travail.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 342 -5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise à remplacer par des sanctions administratives les sanctions pénales aujourd’hui prononcées à l’encontre des établissements hébergeant des personnes âgées ne respectant pas les dispositions du code de l’action sociale et des familles en matière de remise de contrat, de conformité du contrat et de respect de l’arrêté fixant l’évolution des prix.

Dans un secteur connexe, celui de l’aide et de l’accompagnement à domicile des personnes âgées, pour les mêmes manquements, des sanctions administratives ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Les agents de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent déjà prendre des sanctions administratives en cas de manquement aux règles d’information sur les prix et les remises de notes. Dès lors, il apparaît plus opérationnel d’harmoniser les sanctions.

Les sanctions administratives sont respectueuses du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elles sont mieux comprises par les opérateurs et sont à la fois plus efficaces et plus rapides.

Afin de prévenir tout malentendu, je précise que ne sont pas visés ici les faits de manquement à la bientraitance ou de nature à porter atteinte à la qualité de vie des personnes hébergées.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le Gouvernement propose d’aligner le régime des EHPAD sur celui des services d’aide à domicile en matière de sanctions. L’avis est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Dans l’objet de l’amendement, il est précisé que les amendes s’appliqueront en cas d’infraction au pourcentage d’évolution du prix. Or ne pas respecter celui-ci équivaut à voler les personnes hébergées, ni plus ni moins !

Une personne qui commet un vol dans un supermarché encourt non pas une sanction administrative, mais une sanction pénale. Les mêmes infractions devant être punies des mêmes peines, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : «, L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise à habiliter les agents de la DGCCRF à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l’action sociale et des familles.

Le premier de ces articles dispose que, dès lors que les objets personnels du résidant décédé ont été retirés des lieux occupés, « seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées ».

Le second prévoit qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état de la chambre au départ du résidant si un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus à l’article L. 342-3. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 122 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 204 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cette disposition avait été votée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la consommation et de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de ce second texte à l’Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a souhaité qu’elle soit insérée dans le présent projet de loi.

Les droits des consommateurs et des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières pour les associations représentatives parties prenantes à diverses instances de représentation et de concertation.

Or le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.

En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions annuelles mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée via l’agence régionale de santé ou le conseil général ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.

Cet amendement tend donc à remédier à cette situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 122 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Comme l’a rappelé Mme Meunier, cette mesure a déjà été adoptée deux fois par la Haute Assemblée, lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation et lors de celui du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, sur l’initiative notamment de notre groupe.

Il s’agit d’introduire plus de transparence en matière de financements publics perçus par les organismes privés gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Le présent projet de loi nous paraît être un bon véhicule pour adopter, cette fois définitivement, cette mesure de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La position de la commission n’a pas changé depuis l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire : l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Ces amendements sont déjà satisfaits par le code de l’action sociale et des familles. En outre, ils visent à instaurer de nouvelles contraintes pour les organismes gestionnaires, ce qui va à l’encontre de notre volonté d’alléger les charges pesant sur les entreprises. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Mon activité professionnelle passée m’amène à m’interroger sur le dispositif de ces amendements.

Le franchissement du seuil de 153 000 euros déclenche la publicité des comptes, ce qui impose de recourir à un commissaire aux comptes, dans la mesure où publier des comptes non certifiés par un commissaire aux comptes n’a pas de sens. Cela engendrerait des frais non négligeables pour ces établissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je mets aux voix les amendements identiques n° 32 et 204 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1 et, à la première phrase, le mot : « publics » est supprimé. –

Adopté.

(Non modifié)

À l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, le représentant de l’État dans la région ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 211 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

L'amendement n° 123 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement vise à mieux encadrer la fonction d’administrateur dans les conseils d’administration des établissements.

En effet, de plus en plus d’usagers et de résidants engagent des contentieux tarifaires mettant en cause l’impartialité des membres des organismes gestionnaires.

Il me semble donc utile d’écarter les conflits d’intérêts potentiels en disposant que les représentants des organismes gestionnaires doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement prévoit que les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé depuis au moins trois ans leurs fonctions d’administrateur ou de salarié des organismes qu’ils sont chargés de représenter. Il est proposé d’appliquer les mêmes règles que pour la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Cet amendement soulève deux difficultés.

D’une part, quelles seraient les conséquences pratiques de son adoption ? La précaution prévue n’est-elle pas démesurée et ne risque-t-elle pas de rendre difficile la désignation de ces personnes ?

D’autre part, au niveau régional, il conduirait à ce que s’appliquent deux règles différentes pour les représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale et pour ceux du comité régional de l’organisation sanitaire.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’avis est défavorable, car le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.

L’amendement n’est pas adopté.

L'article 43 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Chapitre VII

Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire

Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

bis (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié:

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels ... §(le reste sans changement) » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « associés » est remplacé par le mot : « associé » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;

« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;

« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;

« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;

« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;

« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;

« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.

« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :

« - le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;

« - il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le présent amendement vise à clarifier et à simplifier le régime juridique des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les GCSMS. L’objectif est de créer les conditions d’un meilleur développement de ces outils.

Ces groupements doivent permettre, notamment, la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnel, l’obtention et l’exploitation d’une ou de plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments.

L’amendement prévoit explicitement que le GCSMS est à but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.

Enfin, dans une perspective de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, nous proposons de substituer une simple déclaration préalable en préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le préfet de département.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 124 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 231 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités, le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 avec les droits et obligations afférents.

« Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est un établissement public social ou médico-social, les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 315-17. » ;

L’amendement n° 124 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Sans être reconnu comme un établissement de santé, le groupement de coopération sociale, le GCS, peut être autorisé par le directeur régional de l’hospitalisation à en exercer les missions.

Cet amendement vise à reconnaître les GCS et les GCSMS bénéficiaires de cette autorisation comme de véritables établissements. Ils pourraient ainsi participer aux appels à projet de création, d’extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux œuvrant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants ou des personnes en difficulté sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 290, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 60 et 231 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’amendement n° 60 tend à accorder aux GCSMS la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’ils sont titulaires d’une autorisation.

Il est proposé d’aligner le régime juridique des GCSMS sur celui des GCS, en prévoyant qu’un GCSMS a la qualité d’établissement social ou médico-social dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément.

Il s’agit d’une évolution profonde de la nature du GCSMS, à laquelle s’était opposé le Sénat lors de l’élaboration de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade ».

En outre, le GCSMS, tel qu’il existe actuellement, constitue une porte d’entrée dans les futurs SPASAD pour les associations prestataires de services. Si on change maintenant ce statut, on risque donc de remettre en cause l’avenir des SPASAD. L’avis est par conséquent défavorable, de même que sur l’amendement n° 231 rectifié, qui est très voisin.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Sur l’amendement n° 60, l’avis du Gouvernement est défavorable. La rédaction présentée dans le projet de loi a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés et satisfait déjà l’objectif de clarification que vous visez, monsieur Desessard. Modifier cette rédaction poserait des problèmes compte tenu des engagements qui ont été pris envers les acteurs, sans qu’il soit question, pour autant, de soumettre les décisions du Parlement à des concertations extérieures.

Par ailleurs, cet amendement contient des dispositions de nature réglementaire.

Concernant l’amendement n° 231 rectifié, la rédaction proposée va elle aussi à l’encontre de la concertation avec les acteurs. En outre, le GCSMS peut déjà être titulaire de l’autorisation à l’issue de l’appel à projet.

Quant à l’amendement n° 290, la substitution, décidée par la commission des affaires sociales du Sénat, du mot « associé » au mot « associés » dans la phrase visée introduisait une faute de grammaire. L’amendement tend à rétablir la rédaction initiale et correcte, et le Gouvernement émet donc un avis favorable. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, respectons les exigences du Bescherelle !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je retire l’amendement n° 60, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 60 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 231 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 232 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. ’ Les évaluations mentionnées à l’article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

L’amendement n° 125 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les établissements et services font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur.

Environ 40 000 établissements et services sont concernés. Or une évaluation externe coûte entre 10 000 et 20 000 euros par entité. Il s’agit donc de sommes très importantes.

Aussi cet amendement vise-t-il à autoriser l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires lorsqu’ils sont gérés par le même organisme gestionnaire, afin de réduire les coûts liés à cette évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

À première vue, l’objectif de mutualisation des évaluations peut sembler louable. Cependant, la définition des modalités de cette mutualisation est imprécise. Comment déterminerait-on, en effet, si des établissements et services sont « complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers » ?

Les évaluations portent sur la qualité des prestations réalisées dans les structures. Leur pertinence est donc d’autant plus forte que les pratiques de chaque structure ont pu être appréciées au cas par cas. L’amendement prévoit d’ailleurs que les recommandations résultant de ces évaluations continueront d’être délivrées à chaque structure individuellement.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;

2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les personnels des agences régionales de santé » ;

3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Cet amendement vise à élargir la compétence territoriale des personnes chargées des inspections et des contrôles des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le champ de compétence territoriale des agents de l’État et des agences régionales de santé chargés de ces contrôles est limité à la circonscription de l’autorité dont ils dépendent. Cela ne permet pas, sous réserve de l’intervention de l’Inspection générale des affaires sociales, de contrôle global d’organismes exerçant leurs activités dans plusieurs circonscriptions. Il convient donc de permettre à ces agents d’intervenir en dehors de la circonscription de leur autorité de rattachement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à étendre le champ de compétence territoriale des agents de l’État ou des ARS chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux. La commission y est favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;

– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :

« 1° Les opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Les projets de transformation de l’établissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1 ;

« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;

« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.

« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :

« 1° Les projets de transformation d’établissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :

« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;

« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;

« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projets sont présentées…

le reste sans changement

3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :

« a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »

4° Les c à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :

« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;

« d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;

« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;

« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;

bis L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « neuf mois » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot « commission », sont insérés les mots : « d’information et » ;

Suppression maintenue

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, » sont supprimés ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de quinze ans depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et services autorisés conjointement par le préfet et le président du conseil général le sont, le plus souvent, pour une telle durée.

Pourtant, cette règle comporte une exception : les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les mesures d’investigation ordonnées par l’autorité judiciaire, sont, aujourd’hui, titulaires d’une autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés pour une durée indéterminée.

Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et induit une inégalité entre les usagers selon le type de structure dont ils relèvent.

En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à une évaluation externe. Il s’agit pourtant d’une procédure garantissant la qualité de l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.

Dans un objectif d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement vise à unifier la durée des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à aligner la durée d’autorisation des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse sur celle des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux, en particulier ceux qui sont gérés par les départements.

Ces établissements sont en effet soumis à un régime spécifique. Ils ne sont par exemple pas soumis à la procédure d’appel à projet, et doivent obtenir une habilitation tous les cinq ans.

Faut-il pour autant aligner, comme le suggèrent les auteurs de cet amendement, le régime de ces structures sur celui des autres établissements et services sociaux ou médico-sociaux ? Peut-être, dans la mesure où l’on constate actuellement que des enfants qui auraient dû être accueillis par des établissements et services intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse le sont en réalité par des établissements gérés par les départements.

Cela étant, une telle question recoupe des enjeux profonds et globaux, qui ont trait à la politique pénale de notre pays et ne peuvent être traités au détour de l’examen d’un amendement à un projet de loi relatif au vieillissement de la population.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

L’avis est également défavorable, pour des raisons très proches de celles que vient d’énoncer M. le corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L’amendement n° 233 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 7, première phrase, alinéa 21 et alinéa 40, seconde phrase

Supprimer les mots :

d’information et

II. - Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 126 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 45 réforme la procédure d’appel à projet pour la création d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux.

Il prévoit notamment de renommer « commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social » la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social.

On peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de changer la dénomination de cette commission, engagée dans de nombreuses procédures et dont l’appellation figure sur nombre de courriers et d’actes administratifs, simplement pour y faire apparaître le mot « information ».

Le Président de la République s’est prononcé en faveur d’un « choc de simplification ». Je ne crois pas que débaptiser et rebaptiser sans cesse les organes existants s’inscrive dans cette perspective…

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Pour les projets de transformation d’établissements de santé en établissements médico-sociaux en deçà d’un certain seuil et pour les projets relatifs aux établissements et services non personnalisés des départements, l’article 45 du projet de loi permet à la commission d’information et de sélection d’appel à projet de donner un avis, alors même que sa saisine n’est pas obligatoire, puisque, en l’espèce, il n’y a pas d’appel à projet.

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette possibilité. Cependant, le dispositif proposé ne fait que modifier le nom de la commission en supprimant la mention « d’information », sans supprimer les deux cas dans lesquels cette commission pourra se prononcer sans avoir fait l’objet d’une saisine obligatoire. En l’état, il est donc inopérant, et la commission émet un avis défavorable sur l’amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L’amendement n° 270, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

le gestionnaire détenteur

par les mots :

les gestionnaires détenteurs

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret

par les mots :

30 % selon les modalités fixées par décret

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement a deux objets différents.

Il tend d’abord à exonérer de la procédure d’appel à projet les opérations de regroupement d’établissements et services réalisées par plusieurs organismes gestionnaires, et non par un seul. Cette précision paraît utile, en effet.

Il vise ensuite à exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions n’excédant pas 30 % de la capacité initiale, sans limiter le champ de cette exonération aux structures les plus petites. La solution adoptée à l’article 45, qui limite cette exonération aux structures de moins de dix places, est plus équilibrée ; il ne serait pas opportun d’exonérer d’appel à projet des extensions concernant des structures de grande taille.

Le dispositif fait référence au seuil de 30 % de la capacité initiale, défini par un décret du 30 mai 2014. Il faut préciser que ce seuil ne concerne que l’obligation de saisine de la commission d’information et de sélection d’appel à projet ; il n’a pas trait aux exonérations d’appel à projet.

La commission est donc favorable à cet amendement, sous réserve que ses auteurs acceptent de le rectifier en en supprimant le II.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Monsieur Watrin, consentez-vous à la rectification suggérée par M. le corapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis donc saisi d’un amendement n° 270 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

le gestionnaire détenteur

par les mots :

les gestionnaires détenteurs

Quel est maintenant l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 127 est présenté par M. Adnot.

L’amendement n° 234 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l’article L. 312-1.

L’amendement n° 127 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a introduit une procédure d’appel à projet pour la création et l’évolution d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, afin d’assurer la transparence du développement de l’offre sur les territoires et une saine concurrence entre les différents opérateurs.

Pour autant, il est apparu que cette procédure pouvait être allégée dans certains cas. C’est ce qu’il ressort d’un rapport d’octobre 2012 de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances.

L’article 45 exonère donc de cette procédure un certain nombre de projets que l’on pourrait qualifier de « petite envergure », afin de simplifier les démarches administratives nécessaires à leur mise en œuvre.

Je pense qu’il serait opportun d’accorder la même exonération aux établissements ou services à caractère expérimental visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui doivent eux aussi bénéficier d’assouplissements administratifs, afin de favoriser l’expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les structures expérimentales. Or l’article 45 apporte déjà des assouplissements nombreux à cet égard. La commission est donc plutôt défavorable à cet amendement, ce qui est expérimental risquant, on le sait, de devenir pérenne…

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Avis défavorable, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 271, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les projets d’extension et de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés au titre des 1°, 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les fédérations d’aide à domicile nous ont interpellés sur la soumission des services intervenant à domicile à la procédure d’appel à projet liée à la délivrance et aux transformations des autorisations.

À leurs yeux, cette procédure, justifiée lors de la création d’un service, est inapplicable en cas d’extension ou de transformation. En effet, les fluctuations d’activité et l’arrivée de nouveaux usagers ne permettent pas l’application d’une procédure si contraignante ; elles constituent alors un frein au développement.

De plus, en matière de contrôle des prises en charge, la procédure d’appel à projet en cas de transformation ou, surtout, d’extension est redondante avec les obligations d’effectuer des évaluations internes et externes permettant de garantir la bonne prise en charge des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les services d’aide à domicile, qui seront exonérés de la procédure d’appel à projet, en totalité ou sous réserve de la conclusion d’un CPOM, selon les modalités définies à l’article 45 pour l’ensemble des établissements médico-sociaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

D’une manière générale, l’intérêt des appels à projet, c’est de permettre une mise en concurrence et d’éviter ainsi les décisions discrétionnaires. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les réponses de la commission et du Gouvernement me semblent assez contradictoires.

D’un côté, M. le corapporteur nous indique que les structures visées seront exonérées de la procédure d’appel à projet dans le cadre des CPOM. De l’autre, Mme la secrétaire d’État nous explique qu’il est indispensable de maintenir cette procédure…

Je précise que notre amendement vise uniquement les cas d’extension ou de transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’article 45, qui apporte de la souplesse, s’applique. Le problème me paraît donc réglé.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Si le problème était réglé, je pourrais retirer mon amendement. Mais ce n’est pas ce qui ressort des propos de Mme la secrétaire d’État…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Madame David, voilà quelques années, lors de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients à la santé et aux territoires, nous vous avions déjà expliqué que les établissements médico-sociaux et sanitaires devaient présenter des appels à projet auprès de l’agence régionale de santé, même dans les cas d’extension ou de transformation de services, afin de permettre une mise en concurrence. Mme la secrétaire d’État a donc donné la bonne réponse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 237 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.

L'amendement n° 130 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 237 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement relève du même esprit que l’amendement n° 234 rectifié. Il vise à exonérer de la procédure d’appel à projet les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants.

Cette mesure de simplification administrative a pour objet d’encourager la signature de contrats pluriannuels d’objectifs.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer les mots :

, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le projet de loi prévoit d’exonérer de la procédure d’appel à projet préalable toute transformation d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cependant, dans certaines hypothèses, la conclusion d’un CPOM est rendue obligatoire.

Or les collectivités territoriales sont réticentes à conclure de nouveaux CPOM, étant donné l’engagement financier que cela implique, dans un contexte budgétaire contraint marqué par un manque de visibilité sur les ressources budgétaires disponibles pour les années à venir. De plus, la perspective de la réforme territoriale induit une certaine frilosité.

Enfin, il est souhaitable que toutes les associations soient en mesure de proposer une adaptation de leur offre aux besoins.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de conclure un CPOM pour bénéficier, dans certains cas, de l’exonération de la procédure d’appel à projet.

Or il nous semble au contraire vertueux de conditionner l’exonération d’appel à projet à la conclusion d’un CPOM pour certains projets ayant des implications importantes, comme la transformation d’un établissement de santé en établissement médico-social.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Si l’on ne veut pas conclure de CPOM, il reste l’appel à projet : c’est soit le CPOM, soit l’appel à projet, mais pas ni l’un ni l’autre.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 128 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 235 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 128 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 235 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 45 précise que certains projets pourront bénéficier de l’exonération de la procédure d’appel à projet, mais à la condition de donner lieu à la conclusion d’un CPOM. Cela semble un échange de bons procédés : une simplification administrative contre la signature d’un contrat comprenant des objectifs de bonne gestion financière et suivant les orientations du projet régional de santé.

Pour autant, l’alinéa 19 de l’article impose une autre condition : les projets de transformation d’établissements et services ne doivent pas entraîner une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.

Cette condition supplémentaire ne me semble pas aller dans le sens du choc de simplification voulu par le Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement vise à supprimer une précaution prévue à l’article 45 pour les projets de transformation entraînant une modification de la catégorie des bénéficiaires.

L’article 45 prévoit une possibilité d’exonération de la procédure d’appel à projet sous réserve de la conclusion d’un CPOM si la transformation n’entraîne pas une extension de capacité supérieure à un seuil qui sera défini par décret. Il est nécessaire de conserver une telle précaution, qui est cohérente avec le reste de l’article.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La commission d’information et de sélection d’appel à projet est réunie annuellement à l’initiative de son président pour examiner les projets des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou innovant soumis à son avis, sans passation d’un appel à projet préalable. Un décret en fixe les modalités. L’avis ainsi rendu ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le calendrier d’appel à projet doit prévoir au minimum un projet innovant ou expérimental par an. Les collectivités publiques sont amenées à observer des besoins auxquels les dispositifs déjà en place ne permettent pas de répondre. C’est pourquoi il est important de maintenir l’obligation d’un appel à projet expérimental ou innovant annuel dans les calendriers.

À ce sujet, le bilan de mise en œuvre de la procédure d’appel à projet pour 2012, réalisé par la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, recommande de maintenir la possibilité de lancer des projets innovants ou expérimentaux permettant notamment d’encourager l’adaptation de l’offre existante aux besoins locaux.

Cependant, en tant qu’actrices de terrain et bénéficiaires d’une expertise dans l’accompagnement des populations concernées, les associations sont également amenées à identifier de nouveaux besoins et à offrir des modalités d’accueil et de prise en charge innovantes pour y répondre.

La procédure d’appel à projet peut être un frein à la démarche d’innovation et d’expérimentation qui caractérise les associations, celles-ci n’étant plus en mesure de proposer un projet qui réponde à un besoin observé.

Afin de laisser aux acteurs de la société civile la possibilité d’être porteurs de propositions, une piste possible serait de leur permettre de déposer des projets expérimentaux ou innovants devant une commission de sélection d’appel à projet sans passation d’un appel à projet préalable, lors d’une réunion spéciale annuelle de la commission qui formulerait un avis. L’autorité publique ne serait pas liée par cet avis, n’ayant aucune obligation de délivrer l’autorisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement prévoit de remplacer l’appel à projet par la consultation annuelle de la commission d’information et de sélection d’appel à projet sur les projets innovants et expérimentaux susceptibles d’être autorisés.

Cette procédure risque d’être tout aussi lourde que celle de l’appel à projet, et il n’est pas certain qu’elle favorise davantage l’émergence de projets innovants.

La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise lui aussi à étendre les cas d’exonération de la procédure d’appel à projet. Or le projet de loi prévoit déjà une série d’exonérations, que le Gouvernement ne souhaite pas étendre. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 313-2, aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du présent code, qui n’en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-6, ou sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l’article L. 314-1. Les capacités de l’établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les ESSMS, doivent obligatoirement être titulaires d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet.

Or, aujourd'hui, un certain nombre d’entre eux ne disposent pas d’une telle autorisation au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils ont été créés avant 1975, qu’ils ont été créés après cette date sans jamais avoir eu d’autorisation ou qu’ils ne sont entrés dans la catégorie des ESSMS qu’après 2002, s’agissant des services d’investigation et de prévention spécialisée.

Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, se conforment aux obligations d’évaluation et mettent en œuvre les dispositions relatives aux droits des usagers de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les autorités administratives reconnaissent de fait leur existence.

Il est donc nécessaire de régulariser la situation de ces structures, qui fonctionnent depuis plusieurs années, accueillent et accompagnent des familles, des enfants et des adolescents sur décisions administratives ou judiciaires et qui répondent donc à un besoin. De plus, beaucoup de structures ont augmenté leur capacité d’accueil à la demande de l’autorité publique sans pour autant voir leur situation régularisée.

Cependant, une telle régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet, ce que prévoient déjà certaines autorités publiques selon les territoires, le fondement juridique de la passation d’appel à projet dans de telles situations étant discutable.

En effet, il s’agit non pas de créer ou d’étendre la capacité d’un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin identifié par l’autorité publique, mais bien de régulariser la situation administrative de structures existantes, sur la base, en termes de capacité, de la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification, conformément à la réalité du fonctionnement de l’établissement ou du service.

Cet amendement vise donc à exonérer de la procédure d’appel à projet la régularisation de l’autorisation de ces établissements et services.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement n° 174 du Gouvernement, qui sera examiné après l’article 45 bis. Il s’agit de régulariser la situation d’établissements n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation.

La commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement, plus global, du Gouvernement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement sera effectivement satisfait par l’amendement n° 174.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 55 rectifié est retiré.

L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 32

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements et services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :

- Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de 9 mois ;

- Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet de limiter dans le temps l’application des mesures spécifiques d’injonction au renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant été autorisés avant 2002.

L’allongement de la période dont disposent les autorités pour examiner les rapports d’évaluation externe avant d’enjoindre aux établissements concernés, en cas de manquements, de déposer une demande expresse de renouvellement est une mesure utile dans le contexte du renouvellement des autorisations des quelque 25 000 ESSMS autorisés avant 2002. Il s’agit d’éviter les renouvellements tacites involontaires et les refus de renouvellement à titre préventif.

Toutefois, il n’est pas souhaitable de conserver les délais courts d’instruction, qui sont le corollaire d’une telle mesure, une fois passé l’échéance de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement apporte une correction bienvenue à un amendement adopté à l’Assemblée nationale. L’avis est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Bas et Mme di Folco, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le quatrième alinéa de l’article L. 315-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commission d’information et de sélection mentionnée au I de l’article L. 313-1-1 donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;

La parole est à Mme Catherine di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Le projet de loi prévoit d’exonérer de la procédure d’appel à projet les établissements et services personnalisés ou non des départements s’ils relèvent uniquement de la compétence du président du conseil général, tout en les obligeant à passer devant la commission d’information et de sélection d’appel à projet pour avis.

Il en va de même pour les établissements et services publics relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui cependant ne sont pas tenus de passer devant cette commission. En effet, la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a prévu une exonération de la procédure d’appel à projet pour toute création, transformation ou extension d'établissements ou de services relevant directement de l’État.

Il est proposé d’instaurer une procédure unique d’exonération, afin de permettre une uniformisation des procédures d’exonération applicables aux acteurs publics –protection judiciaire de la jeunesse et conseil général – et une plus grande transparence. Le passage devant la commission d’information et de sélection permettrait à tous les acteurs d’être informés des projets d’ouverture et d’extension des établissements et services dont la gestion est assurée par un acteur public, qu’il s’agisse de la protection judiciaire de la jeunesse ou du conseil général.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Cet amendement étend aux établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont depuis 2012 exonérés de la procédure d’appel à projet, la procédure de consultation de la commission d’information et de sélection d’appel à projet.

Certes, on peut s’interroger sur le statut particulier de ces établissements au regard de la procédure d’appel à projet, mais l’examen d’une telle question ne relève pas du présent projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 45, modifié.

L'article 45 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 236 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les établissements relevant encore, le jour de la promulgation de la présente loi, des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, disposent de trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l’article L. 313-3-1 du dudit code.

L’amendement n° 129 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 236 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement vise à mettre fin au régime de la déclaration, au profit du régime de l’autorisation. En effet, le régime de l’autorisation est à la fois beaucoup plus protecteur pour les usagers et plus sécurisant pour les conseils départementaux, puisqu’il implique un contrôle systématique de la part du conseil départemental avant l’autorisation de l’activité, quand la déclaration ouvre simplement un délai au président du conseil départemental pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Il s’agit là encore de la régularisation d’autorisations. Cet amendement est satisfait par l’amendement n° 174 du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :

« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :

« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;

« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n° … du … précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement, au profit duquel Mme di Folco a eu la courtoisie de retirer le sien, vise à clarifier la situation des organismes fonctionnant sans autorisation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45 bis.

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

«  En ressources, pour les exercices 2015, 2016 et 2017, 50 % du produit 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;

«  En charges, le financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l’article L. 312-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat.

L’article 45 ter crée une nouvelle section VII au sein du budget de la CNSA, consacrée à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social et abondée par 50 % du produit de la CASA pour les années 2015 à 2017, puis par 2 % de ce même produit pour les exercices suivants.

La création d’une septième section au sein du budget de la CNSA dédiée à ces opérations ne me paraît ni nécessaire ni opportune. Le Gouvernement s’est engagé à financer un plan pluriannuel d’investissement d’un montant de 300 millions d’euros sur la période 2015-2017, auquel contribuera une part du produit de la CASA non consommée au titre des actions prévues par le présent projet de loi, en complément d’un prélèvement sur les réserves de la CNSA.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

M. Gérard Roche, corapporteur. Les ministres passent, les paroles changent… Nous tenons à la création d’une telle section consacrée spécifiquement à l’aide à l’investissement dans les établissements médico-sociaux. Ce sera un sanctuaire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

La commission est donc défavorable à cet amendement du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 291, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Il s’agit d’un amendement de coordination lié à la création d’une nouvelle section au sein du budget de la CNSA.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Il est délicat de se déclarer favorable à un amendement concernant un article dont le Gouvernement souhaitait la suppression, mais il est également difficile de s’opposer à une coordination…

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 25, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

à l’article L. 312-1

par la référence :

aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Il s’agit de bien cibler les crédits d’investissement de la CNSA, qui doivent être destinés aux établissements et services pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Je remercie les signataires de cet amendement d’enfoncer le clou en proposant de restreindre le champ des structures susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement aux seuls établissements et services pour personnes âgées ou handicapées. L’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

L'article 45 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

TITRE IV

Gouvernance des politiques de l’autonomie

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de l’âge

I. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IIainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 111-1-3 à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et géographiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article L. 1411-4 du code de la santé publique ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnées à l’article L. 233-1 et les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;

« 6° Mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 7° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;

« 8°

« 9°

« Les avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes âgées dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence dans la lettre de saisine.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142-2. – Le Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il comprend notamment des représentants :

« 1° Des assemblées parlementaires ;

« 2° Des collectivités territoriales ;

« 3° Des régimes d’assurance maladie obligatoires ;

« 4° Des régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;

« 5° De la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1 ;

« 6° De l’Agence nationale de l’habitat ;

« 7° Des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgés ;

« 8° Des associations et organismes de proches aidants ;

« 9° Des services d’aide à la personne relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 10° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées.

« Il comprend également des représentants d’associations ou organismes nationaux contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

« Le Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

II §(nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 146-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :

« Il mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Il favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142 -2. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Notre regretté collègue Claude Dilain, pour lequel j’ai une pensée particulière ce soir, était à l’origine de cet amendement.

Nous proposons de créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie chargé d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, selon une approche intergénérationnelle.

La création d’une telle instance traduit les orientations du Gouvernement sur les thèmes de la famille et des personnes âgées. La famille est en effet la première cellule de la solidarité, en particulier envers les plus âgés. Elle constitue la base de la solidarité nationale. La politique en faveur des personnes âgées est une dimension de la politique en faveur des familles. Enfin, la protection de l’enfance est partie intégrante des politiques sociales d’intervention auprès des familles.

Cette nouvelle instance dédiée à tous les âges de la vie doit permettre de relever le défi de la construction d’une politique facilitant la prévention et l’accompagnement de toutes les générations, de l’enfance jusqu’au grand âge. Elle présenterait aussi l’avantage de rassembler tous les organismes qui travaillent sur la famille dans toutes ses composantes, et de créer une cohérence entre tous les âges de la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public, d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées aux familles et à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche intergénérationnelle. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle dans son domaine de compétence. Il assure la participation des familles, des retraités, des personnes âgées et dans la mesure du possible des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Assure le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de compétence ;

« 6° Donne un avis sur tout projet de mesure législative dans son champ de compétence ;

« 7° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées.

« Art. L. 142 -2. – Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, qui est composé en nombre égal d’hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie obligatoires, des régimes d’assurance retraite obligatoires, des régimes ou caisses d’allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-1, des associations, organisations syndicales et organismes nationaux représentant les familles, les enfants, les retraités et les personnes âgées ou contribuant aux politiques familiales et de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services aux familles, ainsi que des usagers.

« Le Haut Conseil de la famille et des âges de la vie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins trois formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées, les familles, et l’enfance. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué de plusieurs collèges, dont au moins un collège des usagers ou de leurs représentants.

« Le Premier ministre nomme le président et les vice-présidents du Haut Conseil. Ils président chacun une formation spécialisée.

« La composition du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, les modalités de désignation de ses membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être bien défendu par Mme Meunier.

Comme vous l’avez rappelé devant l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État, « la réussite de l’adaptation de notre société au vieillissement de la population est liée à notre capacité à renforcer l’intergénérationnel, à décloisonner les politiques publiques […]. En créant un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, nous faisons à la fois œuvre de transversalité, de décloisonnement et de simplification. »

Par ailleurs, si l’on maintient le Haut Conseil de l’âge alors qu’il existe déjà un Haut Conseil de la famille, cela signifie que nous créons une nouvelle structure, quand il y en a déjà tant dans notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 176 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142 -1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille, à l’enfance, à la protection de l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur domaine de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;

« 5° Celles des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, de protection de l’enfance, d’avancée en âge de la vie et d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance peuvent donner un avis sur tout projet de mesure législative les concernant et peuvent en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.

« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques familiales, de l’enfance, de la protection de l’enfance et de l’autonomie des personnes âgées. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je remercie les oratrices précédentes d’avoir défendu deux amendements visant à rétablir un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et des âges de la vie. Néanmoins, je serai amenée à en demander le retrait au profit de celui du Gouvernement, dont je vais maintenant exposer le dispositif.

Il existe déjà, actuellement, un Haut Conseil à la famille placé auprès du Premier ministre. La rédaction initiale du projet de loi prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge. La commission des affaires sociales du Sénat l’a rétablie, l’Assemblée nationale ayant adopté un amendement tendant à instituer un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie.

Parallèlement, le Sénat a examiné une proposition de loi extrêmement importante, déposée par Michelle Meunier et Muguette Dini, relative à la protection de l’enfant, prévoyant la création d’un Conseil national de la protection de l’enfance. En outre, les professionnels de l’enfance ont fait valoir une demande qui m’a paru tout à fait légitime et fondée, celle de créer une structure pluridisciplinaire et interprofessionnelle consacrée à l’enfance.

Potentiellement, quatre instances nationales, toutes légitimes – contrairement à certains, je ne saurais qualifier de « machins » de tels organismes –, étaient donc appelées à fonctionner en parallèle, sans aucune transversalité ni fluidité. C’est pourquoi le Gouvernement a travaillé avec l’Assemblée nationale à la mise en place d’un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, organisme unique reprenant les missions de l’actuel Haut Conseil de la famille, qui émet des avis, des recommandations et des expertises extrêmement utiles, du Haut Conseil de l’âge prévu dans la version initiale du projet de loi et du Comité national de bientraitance et des droits, le CNBD, dont les travaux ont inspiré une grande partie des articles de ce projet de loi, notamment ceux qui concernent les droits des personnes, le consentement, la liberté d’aller et de venir, la personne de confiance. Cette nouvelle instance devait également traiter des questions relatives à la protection de l’enfance et à l’enfance.

Dans le même esprit de simplification des structures, le Gouvernement vous propose aujourd’hui de créer une instance unique dénommée Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, composée de sections dédiées aux différents champs d’action que j’ai évoqués.

Cela permettra non seulement d’éviter de multiplier les structures, mais aussi de favoriser les échanges entre les acteurs de tous ces domaines d’expertise, de recherche, de travail, de prospective. En effet, les thèmes de l’enfance, de la famille et de l’âge sont à l’évidence liés.

Par ailleurs, j’attire l’attention du Sénat sur ce qui me semble être une incohérence : il a supprimé de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant la création d’un haut conseil de la protection de l’enfance, au motif qu’il fallait cesser de multiplier les structures, mais il souhaite maintenant établir un Haut Conseil de l’âge, alors qu’il existe déjà un Haut Conseil de la famille…

Est-il pertinent de faire coexister des structures appelées à fonctionner parallèlement, surtout quand un besoin de pluridisciplinarité s’exprime ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 292, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer la référence :

L. 111-1-3

par la référence :

L. 113-1-3

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – À l’article L. 591-1 dudit code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Cet amendement vise à appeler l’attention sur l’intérêt de développer une démarche d’assurance privée dans le domaine de la prise en charge de la dépendance.

Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, environ 5 millions de personnes en France sont aujourd’hui assurées à ce titre, ce qui est très peu au regard des enjeux. Ainsi, en Allemagne, l’assurance contre la dépendance relève des cotisations sociales obligatoires. Une réflexion doit donc être menée sur ce sujet. Nous proposons d’en confier le soin au futur haut conseil, quel que soit le nom qu’on lui donne finalement.

Certains produits actuellement disponibles sur le marché permettent, moyennant le versement d’une cotisation de l’ordre de 30 à 50 euros par mois à partir de l’âge de 50 ans, de percevoir ultérieurement, en cas de dépendance, une indemnité mensuelle de 500 euros. Ce n’est pas négligeable !

Selon moi, les esprits ne sont pas encore mûrs, en France, pour rendre une telle cotisation obligatoire. En revanche, il faudrait mettre en place des leviers pour inciter nos concitoyens à souscrire à ce type d’assurances, notamment par le biais de la fiscalité, en permettant la déduction totale ou partielle des cotisations du revenu imposable.

On pourrait aussi envisager, pour ceux qui n’ont pas pris la précaution de s’assurer lorsqu’ils auraient pu le faire dans des conditions financières acceptables, que l’appel à la solidarité nationale en cas de dépendance soit compensé par un recours sur succession ou la mise en jeu de l’obligation alimentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 272, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Aux termes de l’article 46, le Haut Conseil de l’âge sera composé de représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse obligatoires, de la CNSA, de l’ANAH, des services d’aide à la personne, des intervenants bénévoles, des associations et organismes de proches aidants et des « associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ».

Nous estimons que doivent également y être associées les organisations syndicales représentatives des salariés et des retraités. En effet, elles apparaissent comme des représentants légitimes de ceux qui contribuent au financement de la CNSA et de ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission a décidé de revenir au texte initial du projet de loi, qui prévoyait la création d’un Haut Conseil de l’âge. Nous avons fait ce choix en raisonnant par homothétie, à partir du fonctionnement des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les CDCA.

Dans le département, le CDCA sera compétent à la fois pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Il se substituera en effet au comité départemental des retraités et des personnes âgées, le CODERPA, et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, le CDCPH. Nous avons cherché à instituer une continuité logique entre l’échelon départemental et l’instance nationale, à savoir le Haut Conseil de l’âge.

Madame la secrétaire d'État, lorsque nous avons débattu ici de la politique vaccinale de la France, nous avons pu constater qu’un grand nombre de structures coexistaient dans le domaine de la santé, créées parfois à quelques jours d’intervalle seulement par des véhicules législatifs différents. Je pense en particulier, sans porter aucun jugement de valeur, au Haut Conseil de la santé publique.

Concernant le Haut Conseil de l’âge, la commission maintient sa position. Nous aurons l’occasion d’en reparler au cours de la navette et lors de la commission mixte paritaire, qui permettra de trancher définitivement.

En tout état de cause, il faudrait faire l’inventaire des instances existantes, car celles-ci foisonnent dans les domaines relevant du ministère de la santé, du ministère des affaires sociales ou de votre secrétariat d’État. Il conviendrait que le Gouvernement s’attache à simplifier l’organisation actuelle, comme le recommande d’ailleurs la Cour des comptes.

La commission est favorable à l’amendement n° 43 rectifié, monsieur Cardoux. Le sujet de l’assurance privée contre la dépendance a été largement abordé au cours des auditions que nous avons menées, et la commission est favorable à ce qu’une réflexion puisse s’engager sur cette question.

En revanche, la commission est défavorable à l’amendement n° 272. Il ne lui a pas semblé nécessaire que les organisations représentatives des salariés et des retraités soient associées au Haut Conseil de l’âge. La représentation des personnes âgées au sein de celui-ci est déjà prévue au travers de leurs associations et organismes nationaux. Cela paraît suffisant.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je reste convaincue que la formule que je propose est la plus « économique » en termes d’instances. Toutes ces structures ont leur légitimité, mais nous souffrons de l’absence de pluridisciplinarité et d’un manque d’échanges entre experts et professionnels de terrain. De ce point de vue, ma proposition est à la fois la plus intergénérationnelle et la mieux adaptée aux caractéristiques de la société actuelle.

Par exemple, si nous instaurons une instance unique, la question des aidants familiaux et de leur statut pourra, en toute logique, être traitée conjointement par la section « âge » et la section « famille » de celle-ci. Il faut introduire de la fluidité.

Monsieur Labazée, vous avez appuyé votre argumentation sur une supposée continuité entre les missions du CDCA, qui lient handicap et perte d’autonomie, et celles du Haut Conseil de l’âge. Or, dans la rédaction de l’article établie par la commission, il n’est aucunement prévu que ce dernier soit compétent en matière de handicap. Par conséquent, votre parallèle ne tient pas. J’ajoute que le monde du handicap est extrêmement attaché à l’existence du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Par ailleurs, le Haut Conseil de l’âge consacrera ses travaux à la perte d’autonomie, certes, mais aussi à l’anticipation du vieillissement, à l’équilibre des générations et à la démographie.

Monsieur Cardoux, il est bien sûr possible de débattre de l’intérêt de la souscription de contrats d’assurance contre la perte d’autonomie, mais votre amendement aurait peut-être plutôt dû porter sur le rapport annexé, qui évoque cette thématique. Le Haut Conseil de l’âge traitera des questions dont ses membres choisiront de se saisir et de celles que le Gouvernement ou le Parlement lui demanderont d’aborder. C'est ainsi que fonctionne aujourd’hui le Haut Conseil de la famille, dont les rapports nourrissent nos réflexions. Je ne pense pas qu’il faille fixer une feuille de route trop précise à la future instance. Il faut avoir confiance en sa capacité à se saisir des sujets importants.

Monsieur Watrin, la section « âge » du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge prolongera le Comité national des retraités et des personnes âgées, le CRNPA, qui comprend une composante syndicale identifiée. Il est donc évident que celle-ci se retrouvera dans la nouvelle instance, le détail de la composition de cette dernière relevant du décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance au-delà de minuit, afin de pouvoir achever l’examen de l’article 46.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Madame la secrétaire d'État, nous n’en sommes qu’à la première lecture du texte. Nous aurons donc l’occasion de reparler de tous ces sujets, mais permettez-moi de souligner que la rédaction actuelle de l’article 46 du projet de loi prévoit que le Haut Conseil de l’âge « mène des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ». Nous avons donc tous deux raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote sur l’amendement n° 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de celui du Gouvernement, qui traduit parfaitement l’esprit du projet de loi et est en parfaite cohérence avec les positions que j’ai défendues dans cette enceinte voilà quelques mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 14 est retiré.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote sur l’amendement n° 212 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Pour les mêmes raisons que ma collègue, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 176 rectifié du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je vous rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 292.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd’hui 130 amendements ; il en reste 66.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 19 mars 2015 :

À neuf heures trente :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat ;

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission mixte paritaire (346, 2014-2015) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 347, 2014-2015).

Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (n° 675, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Michelle Demessine, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (334, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 335, 2014-2015).

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour les migrations portant sur l’exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France (581, 2011-2012) ;

Rapport de M. Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances (309, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 310, 2014-2015).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (804, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission des affaires sociales (322, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 323, 2014-2015) ;

Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (305, 2014-2015) ;

Avis de Mme Catherine di Folco, fait au nom de la commission des lois (306, 2014-2015).

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 19 mars 2015, à zéro heure dix.