Cet amendement a deux objets différents.
Il tend d’abord à exonérer de la procédure d’appel à projet les opérations de regroupement d’établissements et services réalisées par plusieurs organismes gestionnaires, et non par un seul. Cette précision paraît utile, en effet.
Il vise ensuite à exonérer de la procédure d’appel à projet les extensions n’excédant pas 30 % de la capacité initiale, sans limiter le champ de cette exonération aux structures les plus petites. La solution adoptée à l’article 45, qui limite cette exonération aux structures de moins de dix places, est plus équilibrée ; il ne serait pas opportun d’exonérer d’appel à projet des extensions concernant des structures de grande taille.
Le dispositif fait référence au seuil de 30 % de la capacité initiale, défini par un décret du 30 mai 2014. Il faut préciser que ce seuil ne concerne que l’obligation de saisine de la commission d’information et de sélection d’appel à projet ; il n’a pas trait aux exonérations d’appel à projet.
La commission est donc favorable à cet amendement, sous réserve que ses auteurs acceptent de le rectifier en en supprimant le II.