L’article 45 précise que certains projets pourront bénéficier de l’exonération de la procédure d’appel à projet, mais à la condition de donner lieu à la conclusion d’un CPOM. Cela semble un échange de bons procédés : une simplification administrative contre la signature d’un contrat comprenant des objectifs de bonne gestion financière et suivant les orientations du projet régional de santé.
Pour autant, l’alinéa 19 de l’article impose une autre condition : les projets de transformation d’établissements et services ne doivent pas entraîner une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
Cette condition supplémentaire ne me semble pas aller dans le sens du choc de simplification voulu par le Président de la République.