Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 18 mars 2015 à 21h30
Adaptation de la société au vieillissement — Article additionnel après l'article 45 bis, amendement 174

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :

« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :

« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;

« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n° … du … précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

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