Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 17 mars 2015 à 21h30
Adaptation de la société au vieillissement — Articles additionnels après l'article 15 bis A, amendement 97

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le d de l’article 6 est ainsi rédigé :

« d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ou qu’il s’agit de travaux d’adaptation légers du logement loué aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Les travaux d’adaptation doivent être réalisés par une entreprise du bâtiment et la liste des travaux concernés est fixée par décret. » ;

2° Le g de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le locataire peut réaliser sans autorisation du propriétaire mais après l’en avoir informé des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou à mobilité dans les conditions prévues au d de l’article 6. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 283, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

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