Séance en hémicycle du 17 mars 2015 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • logement
  • personnes âgées
  • âgée

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Jacqueline Gourault.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil de surveillance de la SNCF.

La commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a été invitée à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

J’informe le Sénat que la question n° 1017 de M. Jean-Yves Roux est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 24 mars, à la demande de son auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

TITRE II

Adaptation de la société au vieillissement

Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 2

Les autres formes d’habitat avec services

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 15 bis A.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Kern, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le d de l’article 6 est ainsi rédigé :

« d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ou qu’il s’agit de travaux d’adaptation légers du logement loué aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Les travaux d’adaptation doivent être réalisés par une entreprise du bâtiment et la liste des travaux concernés est fixée par décret. » ;

2° Le g de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le locataire peut réaliser sans autorisation du propriétaire mais après l’en avoir informé des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou à mobilité dans les conditions prévues au d de l’article 6. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 283, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cet amendement vise à faire en sorte que, lorsqu’une personne, notamment une personne âgée, souhaite la réalisation de travaux d’adaptation du logement dont elle est locataire, elle requière préalablement l’accord du propriétaire, que cet accord soit réputé acquis en l’absence de réponse du propriétaire dans un délai de quatre mois et que le locataire ne soit pas obligé de remettre les lieux en l’état lors de son départ.

Il s’agit pour nous de faciliter la réalisation de travaux d'adaptation du logement aux frais du locataire.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie

Cet excellent amendement tend à définir les modalités d’adaptation d’un logement lorsque l’occupant est locataire, en prévoyant que l’absence de réponse du propriétaire à une demande d’autorisation de réalisation de travaux dans un délai de quatre mois vaut acceptation.

En outre, la liste des travaux concernés et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif régissant les rapports entre propriétaires et locataires sont renvoyées à un décret.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis A.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.

L'amendement n° 216 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Plateformes coopératives de services territorialisés

« Sous-section 1

« Plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie

« Art. L. 312 -1 -1 - I. - Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, des résidences sociales, des résidences-services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitation peuvent se regrouper en plateformes coopératives de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics susmentionnés.

« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie. Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes coopératives de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1.

« Les services sociaux et médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui deviennent membres d’une plateforme coopérative de services restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313-1. À la signature du premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au II du présent article, cette durée est alignée et prorogée sur la période mentionnée à l’article L. 313-1 à l’ensemble desdits services sociaux et médico-sociaux.

« II. - La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11 valant mandatement.

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre les gestionnaires de la plateforme coopérative de services, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général ainsi que les autres organismes intéressés.

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui sont menées dans son cadre ou en partenariat avec d’autres organismes.

« L’évaluation prévue à l’article L. 312-8 est commune à l’ensemble de la plateforme coopérative de services.

« III - Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312-1 précise les droits et obligations des différents services de la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement, qui ne crée aucune charge financière supplémentaire, vise à regrouper des structures déjà existantes et financées, qu’elles relèvent du code de l’action sociale et des familles, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et les services d’aide à domicile, ou du code de la construction et de l’habitat, comme les résidences sociales. Cela permettrait de réaliser différentes économies sur les dépenses générales d’administration.

Nous reprenons là une des propositions du rapport de Luc Broussy : reconnaître la création de plateformes coopératives de services territorialisés pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie.

Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 102 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 216 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je fais miens les arguments exposés par Mme Meunier, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Les auteurs de ces amendements prévoient une série de dispositions dérogatoires au droit commun pour des plateformes coopératives. Cela peut poser un problème, car les établissements et les structures concernés relèvent de régimes juridiques différents et ne répondent pas aux mêmes besoins. Des établissements médico-sociaux soumis à autorisation ou agrément et des résidences services relevant du droit de la copropriété sont ainsi associés.

L’application de règles communes paraît délicate. En particulier, la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pour des structures qui ne reçoivent aucun financement public soulève des interrogations.

De même, il est envisagé de mutualiser l’évaluation prévue par le code de l’action sociale et des familles. Une évaluation commune semble difficile à mettre en œuvre dans la mesure où chacune des structures membres de la plateforme demeurerait autonome et indépendante.

Le projet de loi prévoit la création de maisons départementales de l’autonomie, avec une mission d’accueil, d’information, de conseil et d’orientation des personnes handicapées ou en perte d’autonomie.

C'est la raison pour laquelle la commission, qui juge ces amendements intéressants, souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Les amendements identiques n° 27 et 216 rectifié sont effectivement intéressants, notamment pour l’organisation des services médico-sociaux ; il est envisagé de créer des plateformes coopératives de services territorialisés pour assurer la cohérence et la continuité des parcours de vie.

Cependant, leur rédaction souffre de quelques ambiguïtés.

Le fait qu’il soit prévu de faire figurer les plateformes au sein du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la définition des conditions techniques de fonctionnement qui leur sont applicables, nous conduit à penser qu’il s’agirait d’une nouvelle catégorie d’établissements sociaux et médico-sociaux. Or ce n’est pas souhaitable.

Au demeurant, le dispositif ainsi décrit s’apparente à un mode de coopération ou de mutualisation des services. Les objectifs que Mme Meunier et M. Requier assignent à ces plateformes peuvent être satisfaits par des outils de coopération qui existent déjà. Ainsi, le 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles permet la création de « centres de ressources », de « centres d’information et de coordination » ou encore de « centres prestataires de services de proximité », qui peuvent réunir plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le Gouvernement partage la préoccupation relative à la cohérence du parcours de vie. D’ailleurs, cela fait actuellement l’objet de travaux et d’expérimentations ; je pense en particulier aux projets pilotes du programme « Personnes âgées en risque de perte d’autonomie », ou PAERPA.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission se rallie à la position du Gouvernement : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 27 et 216 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.

Le rapport examine l’opportunité d’adapter le régime juridique de la convention d’occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu’elle soit soumise ou non au paiement d’une redevance.

Il examine la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d’habitation et au versement des allocations sociales afin de ne pas pénaliser l’hébergeant ou l’hébergé.

Une attention particulière est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être considéré comme du travail dissimulé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 87, présenté par MM. Gabouty, Vanlerenberghe et Cadic, Mme Gatel et M. Cigolotti, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, la construction ou l'aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes âgées bénéficie d'une bonification en termes de comptabilisation de 1, 5 pour la construction d'un logement et de 0, 5 pour l'aménagement d'un logement. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Cet amendement a pour objet d'encourager l’aménagement et la construction de logements adaptés pour les personnes âgées en voie de dépendance dans le parc locatif social.

Des opérations pilotes et des expériences ont été menées dans un certain nombre de territoires. Dans mon département, la Haute-Vienne, elles ont associé un groupe industriel comme Legrand, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le service gérontologique du centre hospitalier universitaire.

Ces expériences mériteraient aujourd'hui d’être plus largement développées.

Dans un souci de mixité générationnelle, de tels logements peuvent et même doivent être intégrés à des programmes standards, situés si possible à proximité de centres-villes ou de zones équipées en commerces et services.

L’adaptation du lieu de résidence avec des équipements domotiques modernes est un élément essentiel du maintien à domicile, jusqu’à un certain stade de la dépendance. Au début de la dépendance, elle permet aussi de ralentir l’évolution de celle-ci.

Il faut encourager la construction de tels logements, qui répondent aux besoins liés au vieillissement en apportant un confort à la population âgée et aux familles.

La bonification accordée à ces logements dans le décompte réalisé au titre des engagements pris au regard de la loi SRU – loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains – serait une mesure incitative et dépourvue d’incidence budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission a bien compris le sens de la démarche de notre collègue Gabouty : son amendement vise à promouvoir la construction de logements adaptés aux personnes âgées.

Toutefois, alors que l’offre de logements sociaux est chroniquement insuffisante, un coefficient de 1, 5, notamment, apparaîtrait contre-productif. Une telle disposition conduirait, en effet, à réduire l’incitation à la production de logements sociaux.

Les différents publics auxquels sont destinés les logements sociaux ne doivent pas être mis en concurrence.

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, car elle ne veut pas s’éloigner de l’esprit du texte.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Votre intention est louable, monsieur Gabouty, puisqu’il s’agit d’encourager la construction de logements sociaux accessibles aux personnes âgées.

Néanmoins, votre amendement pourrait avoir un effet pervers au regard de l’application de l’article 55 de la loi SRU, qui vise les communes ne respectant pas leur obligation de construire des logements PLAI – prêt locatif aidé d’intégration –, destinés à toutes les générations. En effet, les communes qui refusent de se soumettre aux préconisations d’égalité en matière d’accès au logement social pourraient choisir de se spécialiser dans le logement pour personnes âgées en raison de la « surcote » très importante que vous proposez d’instaurer – 1, 5 pour la construction d’un logement et 0, 5 pour l’aménagement d’un logement. Ainsi, elles échapperaient à l’obligation faite à toutes les communes d’accueillir la diversité sociale, et non pas uniquement générationnelle, dans leur parc de logements.

Par ailleurs, cette proposition n’est pas compatible avec le choix fait par le Gouvernement, lors du dernier comité interministériel sur l’égalité et la citoyenneté, de renforcer l’obligation de construction de logements sociaux dans les communes défaillantes.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je souhaite apporter deux précisions.

Tout d’abord, la majoration proposée se justifie par le coût inhérent à la construction de logements incluant une domotique appropriée, avec des chemins lumineux, des plafonniers qui s’allument et des penderies qui descendent au niveau d’un fauteuil roulant. La construction de tels logements ne représente pas un budget du même ordre que celle de logements sociaux standards.

Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, c’est très bien de construire des logements, mais encore faut-il que ces derniers soient adaptés à la demande, aussi bien en termes de qualité qu’en termes de localisation. Certaines communes ont trop de logements ; d’autres en manquent ou leurs logements sont inadaptés à la demande.

Une commune ne peut pas massivement construire des logements sociaux si la demande ne suit pas. Ma commune dispose de quatorze logements adaptés aux personnes âgées en voie de dépendance et de 450 logements sociaux. Si nous multipliions ce nombre par cinq, les nouveaux logements ne seraient pas occupés faute de demande suffisante !

Il est temps d’intégrer dans la politique française du logement, qui se solde jusqu’à présent plutôt par un échec, puisque nous n’avons jamais réussi à atteindre les objectifs fixés depuis une dizaine d’années, l’aspect qualitatif des constructions.

Aujourd'hui, nous examinons un projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Or nous savons d’expérience qu’il est impératif de tout mettre en œuvre pour offrir des logements adaptés aux personnes âgées, souvent isolées, notamment en zone rurale, d’autant que beaucoup des logements qu’elles occupent présentent des risques : il arrive assez fréquemment que la dépendance survienne du fait d’un accident, une chute, par exemple, lié à l’inadaptation du logement.

Cet amendement s’inscrit tout à fait dans la ligne des intentions de ce texte.

Si c’est le niveau des coefficients qui pose problème, je suis prêt à les modifier et à remplacer 1, 50 par 1, 25 et 0, 5 par 0, 25.

Mme Françoise Gatel applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Je m’exprime en tant que simple sénateur, et non en tant que corapporteur de ce texte.

L’intention de M. Gabouty comme celle de Mme la secrétaire d’État sont toutes deux très louables. L’un souhaite encourager l’aménagement de logements sociaux pour les personnes handicapées ou âgées en état ou en voie de dépendance. L’autre ne voudrait pas qu’une telle mesure profite aux communes n’ayant pas construit leur quota de logements sociaux.

J’avais également l’intention de proposer – mais M. Gabouty m’a devancé – que le coefficient de bonification de 1, 5, qui est peut-être trop élevé, soit abaissé à 1, 25 pour la construction d’un logement et celui de 0, 5 à 0, 25 pour l’aménagement d’un logement. Ce serait un moyen de satisfaire tout le monde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Madame la présidente, je rectifie mon amendement dans le sens que j’ai indiqué et qui a reçu l’approbation de M. Roche !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis donc saisie d’un amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Vanlerenberghe et Cadic, Mme Gatel et M. Cigolotti, et ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, la construction ou l'aménagement de logements sociaux existants adaptés aux personnes âgées bénéficie d'une bonification en termes de comptabilisation de 1, 25 pour la construction d'un logement et de 0, 25 pour l'aménagement d'un logement. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Mon avis reste inchangé.

Je comprends la volonté de M. Gabouty de favoriser l’accès des personnes handicapées et vieillissantes au logement social. Néanmoins, il s’agit d’un sujet extrêmement sensible, car toute une série de communes méprisent l’exigence de construire des logements sociaux.

Ne rendons pas plus confus un message qui doit rester simple : toutes les communes doivent satisfaire aux obligations de la loi SRU. Plus nous prévoyons d’exceptions ou de modulations, plus nous brouillons le signal envoyé. Voilà pourquoi je suggère que nous en restions au droit existant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

La commune dont j’ai été maire a développé un plan local de l’habitat assez ambitieux en construisant plusieurs centaines de logements, avec un pourcentage de logements sociaux conforme aux exigences de la loi SRU.

Nous nous sommes mis d’accord dès le début sur le plan d’aménagement et la charte de construction, aussi bien pour les logements en accession à la propriété que pour les logements de type HLM. L’ensemble des maîtres d’œuvre ont décidé de construire des logements dits « handicapables » ou « adaptables » : toute personne accédant à un logement, soit par la propriété progressive soit par la location, peut vivre des années durant dans ce logement, y compris lorsqu’elle est confrontée à une diminution de son autonomie au fur et à mesure qu’elle prend de l’âge, et quels que soient les accidents de la vie. La construction de ces logements n’a entraîné aucun surcoût.

Rien ne justifie donc de prévoir une bonification au regard de la loi SRU. Ou alors il eût fallu que les 600 logements construits dans le cadre de ce programme se voient tous appliquer un coefficient de 1, 5 !

Je ne voterai pas cet amendement, car, à l’heure actuelle, les équipes de construction sont parfaitement capables d’adapter leurs réalisations à l’évolution de la société et à la volonté politique qui est affirmée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

J’entends les arguments avancés, mais je regrette le discours punitif de Mme la secrétaire d’État.

Certes, il est nécessaire de diversifier l’offre de logements sur l’ensemble du territoire, mais l’amendement de mon collègue Gabouty vise aussi les communes qui ne sont pas soumises à des obligations de quota pour les logements sociaux et qui ont à résoudre, y compris en milieu rural, la question du logement des personnes âgées.

Je regrette que, sous prétexte qu’il y a quelques « mauvais élèves » dans notre pays, on condamne à l’inaction les communes qui sont plus vertueuses.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D’autres formes de logements regroupés, à l’initiative de personnes physiques ou morales peuvent être développées avec le soutien des collectivités. Ces logements se caractérisent par une implication des locataires et des aidants familiaux dans les décisions liées à la vie quotidienne.

Selon le projet social, une mutualisation des aides individuelles à la réalisation des actes de la vie quotidienne perçues par les habitants dans le cadre des politiques sociales du maintien à domicile est envisageable.

Les modalités de fonctionnement et de financement, ainsi que la définition des droits et devoirs des personnes prenantes, garantissant le développement et la pérennité de ces nouvelles formes d’habitat, sont définies par décret.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section…

Habitat alternatif

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Aujourd’hui, les personnes âgées n’ont d’autre choix que le maintien à domicile ou l’entrée en maison de retraite.

Il existe toutefois d’autres formes d’habitats qui sont susceptibles de concilier sécurité et liberté. Ainsi, de nombreuses expériences d’habitats regroupés ont été réalisées, le plus souvent sur l’initiative d’associations ou de regroupements de citoyens. Ces nouvelles formes d’habitats constituent des alternatives aux domiciles classiques et aux offres d’hébergements en EHPAD par la création de petits lieux de vie, qui permettent de rompre le sentiment de solitude ou encore d’améliorer le soutien apporté dans les actes de la vie de tous les jours grâce à une mutualisation des aides de maintien à domicile quand cela s’avère nécessaire.

Cet amendement vise donc à permettre le développement de ce type d’habitats alternatifs et de leur octroyer une reconnaissance en les mentionnant dans la loi comme des formes à promouvoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Le logement adapté est au cœur de nos débats depuis un moment.

Si des solutions innovantes peuvent être développées et encouragées afin de promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées, le dispositif du présent amendement apparaît excessivement imprécis. En outre, sa portée normative semble incertaine.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Un sujet connexe ou presque similaire a déjà été évoqué cet après-midi. Pour les mêmes raisons que précédemment, j’émettrai un avis défavorable. Il ne semble pas opportun de créer un régime juridique à part entière sur l’offre de logements adaptés, car celle-ci est diverse. Des outils moins contraignants doivent être privilégiés : charte de qualité, label, guide de bonnes pratiques…

Pour ce qui est de la mutualisation des aides individuelles, j’ai déjà indiqué tout à l’heure qu’un groupe de travail étudiait actuellement la question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Il s’agissait d’un ballon d’essai pour promouvoir des solutions alternatives. Je retire cet amendement, car je constate qu’il ne suscite pas l’enthousiasme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 206 rectifié est retiré.

L'amendement n° 250, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016, visant à évaluer le nombre de logements ayant bénéficié de l’aide à l’adaptation afin d’améliorer la stratégie nationale d’adaptation des logements.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Les dispositifs prévus par le texte en vue de l’adaptation des logements doivent être évalués afin d’ajuster les moyens mis en œuvre aux particuliers, si nécessaire.

Une première évaluation du dispositif pourrait être réalisée au 31 décembre 2016, soit un an après la mise en place des mesures. Le nombre de bénéficiaires de l’aide à l’adaptation des logements, le montant moyen de l’aide accordée et le taux national d’adaptation des logements en France seraient de bons indicateurs pour vérifier le niveau suffisant des incitations gouvernementales. Voilà le sens de cet article additionnel déposé par le groupe CRC.

Notre scepticisme quant à l’efficacité des dispositifs envisagés tient aux chiffres annoncés par le Gouvernement lui-même. Le texte prévoit d’augmenter le nombre de bénéficiaires des aides dans le cadre du plan national d’adaptation des logements et de modifier la liste des travaux éligibles. Une recharge financière de 40 millions d’euros par an sur trois ans – avec 20 millions d’euros dès 2015 et 20 millions d’euros en 2016 – est prévue.

L’objectif serait d’adapter 80 000 logements privés quand l’ANAH accompagne l’adaptation de 100 000 logements - vieillissement et handicap - depuis 2006. Or, selon l’ANAH, 2 millions de ménages pourraient avoir besoin d’une adaptation de leur logement, dont 830 000 relevant de l’Agence.

Nous avons ici un exemple flagrant de décalage entre les ambitions affichées et les contraintes financières. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle les responsables de l’ANAH demandent eux-mêmes une étude d’impact.

Alors que les aides vont être particulièrement dirigées vers les propriétaires les plus modestes ou modestes, on peut s’interroger sur l’efficacité du dispositif. Quelle sera la capacité réelle de ces propriétaires défavorisés à financer les restes à charge ?

Il faut savoir que les aides de l’ANAH sont modulées, entre un maximum de 50 % de la dépense totale pour une personne seule ne percevant pas plus de 14 300 euros de revenus par an à 35 % seulement pour un revenu annuel de 18 300 euros.

Comment ces publics parmi les plus modestes pourront-ils financer les milliers d’euros qui resteront à leur charge pour aller au bout du projet d’adaptation de leur logement ? Disposeront-ils du « bas de laine » nécessaire ? On peut sérieusement en douter quand on sait que 10 % des retraités ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.

Dans quelle mesure le crédit d’impôt prévu par le texte leur viendra-t-il en aide ?

Et est-il vraiment sérieux de proposer à des personnes âgées de 70 ans ou plus de recourir à un microcrédit, c’est-à-dire de s’endetter et éventuellement de léguer leur dette à leurs héritiers ?

On peut également s’interroger sur l’exclusion de fait de ces dispositifs des retraités moins pauvres. Qu’est-il prévu pour eux ?

Enfin, la part des retraités vivant dans des logements sociaux n’est pas négligeable. Or nous connaissons les difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux : difficultés financières pour assurer une offre suffisante de logements adaptés, la France étant l’un des pays européens les moins avancés en la matière, mais aussi difficultés pour organiser les parcours résidentiels. Il n’est pas rare, en effet, que des retraités locataires renoncent à emménager dans un logement plus petit et adapté parce que le loyer n’est pas moindre, quand il n’est pas supérieur ! Ne faudrait-il pas prévoir, dans de tels cas, un accompagnement spécifique pour les bailleurs sociaux, la société ayant par ailleurs besoin que de grands logements se libèrent pour les familles ?

Pour toutes ces raisons, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les mesures introduites dans ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La démarche prônée par notre collègue Watrin s’appuie, comme il l’a lui-même rappelé, sur l’action de l’ANAH. Cette agence publie chaque année un rapport d’activité qui permet d’évaluer la stratégie d’adaptation des logements, ainsi que sa coordination avec ses autres domaines de compétences.

Dans ces conditions, le rapport demandé par les auteurs de cet amendement ne paraît pas nécessaire. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Monsieur Watrin, votre intervention comportait deux volets : vous avez demandé la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, puis vous avez formulé un certain nombre d’inquiétudes ou d’interrogations sur le déploiement des crédits de l’ANAH.

Le Parlement est effectivement dans son rôle de contrôle des politiques publiques et du Gouvernement en nous demandant un rapport. Je n’y vois aucun inconvénient et je m’en remets, à cet égard, à la sagesse du Sénat.

S'agissant de vos interrogations, il y a certes des populations en situation extrêmement difficile, mais les budgets dont il est question ne sont pas non plus énormes. La moyenne des travaux d’adaptation d’un logement est d’environ 10 000 euros. Il s’agit d’une moyenne, ce qui signifie que les sommes en jeu sont parfois bien moindres.

J’évoquerai le cas d’une femme de quatre-vingt-trois ans qui souhaitait rentrer chez elle après une hospitalisation. Il était nécessaire de remplacer la baignoire par une douche à l’italienne, de rehausser les toilettes et d’installer des barres de relèvement, le tout pour un coût de 6 300 euros. Elle a reçu des subventions de sa communauté de communes, de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail – CARSAT – et de l’ANAH, pour un montant total de 5 400 euros, soit 85 % des travaux, le reste à charge s’établissant à 924 euros. De tels travaux valorisent en outre le logement. En l’espèce, le reste à charge a été plutôt raisonnable et les subventions sur lesquelles vous vous interrogiez, monsieur le sénateur, ont bien fonctionné.

J’en profite pour mentionner un très beau document que l’ANAH va produire prochainement et que Claude Dilain, qui présidait l’agence, aurait sans doute eu beaucoup de plaisir à vous présenter. §Ce document répertorie les différents travaux d’adaptation ainsi que les aides et subventions qui peuvent être octroyées pour chaque projet. Il sera bientôt disponible et je vous invite à le diffuser autant que nécessaire.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

(Non modifié)

Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle et l’adaptation des logements existants. » –

Adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : «, notamment au regard du vieillissement de la population, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 16 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vise à prendre en compte la problématique du vieillissement dans les schémas de cohérence territoriale.

Or le diagnostic préalable à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale – SCOT – doit intégrer les besoins des populations en fonction non seulement du vieillissement mais aussi d’autres critères : la diversité sociale, économique et culturelle, le rajeunissement dans certaines situations spécifiques, etc.

Aussi, inscrire dans la loi que le vieillissement doit être pris en compte dans les schémas de cohérence territoriale risque de restreindre l’interprétation et de fragiliser l’ensemble en laissant penser que le vieillissement a plus d’importance que les autres critères.

Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

M. Georges Labazée, corapporteur. Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de la rapporteur du projet de loi. Cet amendement de suppression ne nous a pas posé de problèmes métaphysiques

Sourires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je vais vous décevoir, monsieur le rapporteur : le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Cet amendement soulève la question fondamentale de l’organisation territoriale, notamment l’importance des SCOT.

La commission des affaires économiques considère qu’il est judicieux de prendre en compte le vieillissement dans l’élaboration des SCOT, compte tenu de l’importance de cette problématique sur un territoire donné. Il ne s’agit pas d’une contrainte, mais de la prise en compte de la réalité du vieillissement de la population sur un territoire.

En d’autres termes, la commission des affaires économiques est défavorable à l’amendement de suppression de l’article 16 bis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et de personnes âgées de plus de 65 ans dès lors que les caractéristiques du logement visé et de son environnement immédiat sont de nature à favoriser de manière satisfaisante le maintien à domicile ».

La parole est à Mme Agnès Canayer.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Cet amendement, qui concerne les logements adaptés dans le parc social, est empreint de bon sens et de pragmatisme.

Un certain nombre de logements sont adaptés, soit par les locataires vieillissants qui réalisent les travaux nécessaires à leur maintien à domicile le plus longtemps possible, soit par les bailleurs sociaux qui adaptent un certain nombre de logements dans le cadre du plan de construction et d’aménagement de leur patrimoine, généralement à proximité des centres-bourgs ou au centre des communes.

Le présent amendement vise à introduire une disposition qui permettrait de réaffecter ces logements adaptés à des personnes âgées vieillissantes, afin que les travaux d’aménagement et les investissements effectués puissent servir de nouveau à des personnes âgées dépendantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Cet amendement vise à introduire à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation une priorité au bénéfice des personnes âgées. Toutefois, à la différence des autres règles de priorité prévues par la loi, l’amendement proposé introduit non seulement une condition liée à la personne mais également une condition liée au logement.

La commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 bis.

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville.

« Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

« Elle est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

« Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L. 111-7-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

« Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus au I de l’article L. 1112-2-4 du même code.

« La commission communale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

« La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Je saisis l’occasion de l’examen de cet article pour dire combien Mme la secrétaire d'État a eu raison d’évoquer la question des transports, qui est essentielle pour la mobilité des personnes âgées, notamment en milieu rural.

Je vous invite, madame la secrétaire d'État, à regarder de près la loi sur les autorités organisatrices de transport : dans les départements ruraux, ce sont les conseils généraux qui ont compétence pour assurer le transport interurbain et qui peuvent autoriser, ou non, les communautés de communes à mettre en place un transport spécifique pour les personnes âgées, notamment sous la forme de taxis sociaux.

Dès lors que le département, pour des raisons diverses et variées, ne l’autorise pas, les intercommunalités ne peuvent rien faire. Nous n’avons, alors, pas de solution pour améliorer la mobilité des personnes âgées.

J’aimerais qu’on se penche avec attention sur cette question pour encourager les régions, quand celles-ci seront compétentes en matière de transport interurbain, à être plus souples avec les intercommunalités.

L'article 17 est adopté.

(Non modifié)

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1214-2 est complété par les mots : «, ainsi que des personnes âgées » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1231-8 est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’intention de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées ». –

Adopté.

Chapitre IV

Droits, protection et engagements des personnes âgées

Section 1

Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées

(Supprimé)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;

2° Après l’article L. 113-1, sont insérés des articles L. 113-1-1 et L. 113-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 113 -1 -1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

« Art. L. 113 -1 -2. – Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par les départements, dans le cadre de leurs compétences définies, respectivement, aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et par les départements

par les mots :

, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Les centres locaux d’information et de coordination, ou CLIC, sont au cœur des services aux personnes âgées.

De par leur approche transversale et pluridisciplinaire, qui prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne, ils permettent de faire bénéficier les publics concernés d’un large éventail de solutions. L’information, l’accompagnement, la coordination constituent les piliers de leur mode de fonctionnement.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le rôle des CLIC soit reconnu par l’inscription dans la loi de la place prépondérante que ces centres ont dans l’information, l’accompagnement, la coordination de proximité auprès des personnes âgées et de leurs familles, aux côtés des départements et de la CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 69, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et par les départements

par les mots :

, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination gérontologiques

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mon amendement est quasi identique à celui que vient de présenter Mme Schillinger. Je me rallie à son excellent argumentaire. Il faut donner un rôle important aux CLIC.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Avec mon corapporteur, nous avons beaucoup débattu des CLIC. Notre propos n’était pas de remettre en cause leur rôle. Nous voulions souligner que, au moment de la décentralisation, l’État a transféré ces structures aux départements, lesquels ont eu des attitudes très diverses : certains conseils généraux ont intégré les CLIC dans leur organisation, d’autres les ont laissés aux territoires. L’État a également transféré des moyens financiers, récupérés soit par les conseils généraux, soit par les territoires.

Il n’y a donc pas de véritable maillage. C'est le constat que nous pouvons dresser après avoir examiné comment les choses se sont passées.

Néanmoins, compte tenu du rôle central que sont appelés à jouer les CLIC dans nos territoires, la commission a jugé que la précision apportée par ces amendements était bienvenue. Elle a donc émis un avis favorable sur les deux amendements, sous réserve que M. Desessard veuille bien rectifier le sien en retirant le mot « gérontologiques », cette dimension ne faisant pas partie de la définition des CLIC. Les deux amendements deviendront ainsi strictement identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Desessard, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis donc saisie de l'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et par les départements

par les mots :

, par les départements et par les centres locaux d’information et de coordination

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

L’avis est défavorable sur ces deux amendements désormais identiques. Bien que M. Labazée ait conclu ses explications par un avis inverse, elles donnaient toutes les clés pour justifier le rejet de ces amendements : les CLIC ne sont pas obligatoires, ils n’existent pas partout – 60 % des départements seulement en ont – et, dans certains départements, ce sont d’autres structures qui remplissent la même mission d’information.

Par ailleurs, je souligne que les CLIC sont autorisés et, le plus souvent, financés par les départements.

Or l’article tel qu’il est rédigé prévoit que le droit à l’information sur les formes d’accompagnement des personnes âgées est mis en œuvre notamment par la CNSA et par les départements. Les CLIC sont l’outil des départements, lesquels sont donc déjà chargés par la loi de remplir cette mission d’information.

Il aurait peut-être été préférable que cet amendement soit proposé au rapport annexé plutôt qu’à l’article 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

J’ai entendu les arguments de notre corapporteur et de Mme la secrétaire d'État.

Pour ma part, je ne peux être favorable à ces amendements identiques, car, comme cela a déjà été parfaitement indiqué, les CLIC sont, qu’on le veuille ou non, des émanations des départements, lesquels les financent dans la grande majorité des cas, quelle que soit la façon dont les choses se passent sur le territoire.

Adopter ces amendements irait à l’encontre du grand principe, que j’ai rappelé lors de la discussion générale, selon lequel le département est le chef de file en matière de dépendance. Lorsque je m’occupais des affaires sociales au sein de mon département, qui finançait 95 % du coût des CLIC, nous avons constaté que les dirigeants et les principaux responsables des CLIC avaient très rapidement voulu prendre leur autonomie, ce qui a parfois suscité des situations conflictuelles avec la gouvernance du département.

Adopter ces amendements reviendrait donc à affirmer dans la loi, non pas l’autonomie des CLIC, certes, mais à tout le moins l’importance de ces structures au regard de la gouvernance du département : ce serait un très mauvais signal, qui irait à l’encontre du grand principe que je viens de rappeler.

Voilà pourquoi, à titre personnel, je voterai contre ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 et 69 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 141, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article L. 113-1-2 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui avancent en âge sont informées de la possibilité de rédiger les directives anticipées prévue à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique et de les confier à toute personne de leur choix.

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

La personne qui avance en âge a droit aux aides que nous avons évoquées cet après-midi, mais elle a aussi le droit d’être considérée comme une personne et de décider elle-même de sa vie.

Aux termes de la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, publiée en 1996, « aucune personne ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit à l’hôpital, au domicile ou en institution. En outre, « le consentement éclairé doit être recherché en vue d’une meilleure coopération du malade à ses propres soins ».

Depuis 1996, deux lois d’importance ont précisé les droits des malades, notamment des personnes en fin de vie et l'Assemblée nationale a d’ailleurs débattu tout récemment d’une proposition de loi destinée à améliorer le dispositif existant à cet égard.

En 2009 et 2010, l’équipe du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin à Paris a interrogé 186 personnes de plus de 75 ans sur leurs connaissances et leur perception des directives anticipées prévues par la loi Leonetti. Les participants ont été recrutés parmi des patients de services hospitaliers classiques ou de jour, services de consultation externe, maisons de retraite, des personnes vivant au domicile avec des aides, des membres d’une association de personnes âgées « autonomes, dynamiques et mobilisées » et des membres d’une branche de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité. Sur dix personnes interrogées, neuf n’avaient jamais été informées de la notion de directives anticipées : elles étaient donc dans l’incapacité d’exercer ce droit qui leur était acquis depuis la loi Leonetti et qui figure dans le code de la santé publique.

Les directives anticipées peuvent être prises en considération pour toutes les décisions concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, alors qu’est envisagé l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionné.

Malgré sa complexité et ses limites, la prise en compte des directives anticipées paraît être aujourd’hui un des meilleurs moyens de respecter la dignité de la personne, de renforcer l’autonomie du patient pour ses choix en matière de soins en cas d’incapacité au moment de la fin de sa vie, mais aussi d’améliorer les conditions dans lesquelles les proches des mourants vivent la situation.

La rédaction de directives anticipées doit donc être considérée comme un outil de communication et de dialogue personnalisé permettant d’échanger sur l’état de santé de la personne qui avance en âge avec les professionnels intervenant auprès d’elle ou les proches qu’elle aura choisis.

Cela permet aussi de parler de l’avenir, des conditions de la fin de vie, ainsi que des droits, des valeurs, des convictions que l’on veut respecter pour le temps qui reste à vivre.

Malheureusement, cette disposition mise en place par la loi est trop peu connue du grand public. Le manque d’accès aux informations, le besoin d’aide pour comprendre le concept, la portée des décisions et les documents inquiétants sont des barrières au dépôt et au recueil de directives anticipées.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter et de renforcer l’information des personnes qui avancent en âge, le plus en amont possible, sur l’intérêt de rédiger leurs directives anticipées, d’exercer leur droit et de s’assurer du respect de leur choix en cas d’incapacité de s’exprimer au moment de la fin de vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Pour l’étape de la discussion avec la famille et les amis, les problèmes tels que l’isolement et le caractère distendu des relations avec la famille ou les proches représentent des freins à l’engagement. Il s’agit donc de mettre en place les conditions pour que la personne concernée puisse désigner facilement une personne à qui confier ses directives anticipées et pour que toute personne de son entourage ou qui intervient auprès d’elle soit reconnue apte à recueillir ces directives.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La question soulevée par cet amendement est fondamentale : comment encourager le recours aux directives anticipées, qui restent aujourd’hui un dispositif très peu connu ?

Cette question doit être évoquée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite Claeys-Leonetti, dont notre assemblée sera prochainement saisie. C'est la raison pour laquelle, tout en soulignant l’intérêt de ce sujet, la commission a souhaité que l’amendement soit examiné lors de cette future discussion.

Pour cette raison, tout en notant l’intérêt de cette mesure, la commission a souhaité qu’elle ne figure pas dans le présent texte, mais soit réservée en vue de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, qui doit être examinée très bientôt par le Sénat.

Je le répète, il ne s’agit pas d’une opposition de fond à cet amendement. Nous voulons simplement tenir compte du fait que les problèmes relatifs à la fin de vie débordent le cadre du présent texte, puisqu’ils ne concernent pas que les personnes âgées.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Pour les raisons que vient d’indiquer M. Labazée, et sans préjuger du fond ni m’aventurer en aucune façon sur celui-ci, je vous invite également, madame la sénatrice, à retirer votre amendement. Vous pourrez déposer de nouveau cette disposition lors de l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie, que l’Assemblée nationale a adoptée cet après-midi et que le Sénat sera prochainement amené à examiner.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Puisque nous sommes en train d’examiner un projet de loi visant à adapter la société au vieillissement, pourquoi reporter les questions fondamentales qui se posent en la matière à ce moment crucial qu’est la fin de vie ?

Notre amendement vise à socialiser la question du recueil des directives anticipées, pour que l’entourage habilité à recueillir les directives d’une personne avançant en âge soit le plus large possible.

Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.

(Non modifié)

À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ». –

Adopté.

I. – L’article L. 231-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » et les mots : « ou, à défaut, » sont remplacés par le mot : « soit » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de placement » sont remplacés par les mots : « d’admission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de l’admission » ;

(nouveau). –Au second alinéa de l’article L. 231-5 du même code, les mots: « le placement » sont remplacés par les mots : « l’admission ». –

Adopté.

II §

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »

b)

Supprimé

2° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou toute personne formellement désignée par lui s’assure, avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.» ;

c) Après le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » ;

3° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -4 -1. – I. – Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe définissant les mesures particulières prises pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne. Ces mesures doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment selon la même procédure à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1.

« II. – La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

« Passé ce délai, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf si cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;

« 2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;

« 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement.

« IV (nouveau). – La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. » ;

4° Après l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -5 -1. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de l’accompagner dans ses démarches et de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

« La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.

« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 154 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du médecin coordinateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet la recherche du consentement de la personne accueillie. Il vise à reprendre un amendement déposé – à défaut d’être adopté – en commission.

La question que nous posons est la suivante : le directeur de l’EHPAD doit-il « rechercher » le consentement de la personne âgée ou « s’assurer » de celui-ci au moment de l’entrée en établissement ?

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, l’équilibre entre la protection et les droits de la personne est extrêmement subtil. S’il faut en permanence chercher à protéger, le devoir de protection n’autorise pas pour autant à ignorer les droits et la dignité. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu, dans le projet de loi, un important volet consacré au respect des droits, en particulier à la question du consentement.

Cet amendement vise à remplacer la rédaction selon laquelle le directeur doit « s’assurer » du consentement de la personne par une formule obligeant à « rechercher » le consentement. En effet, dans ce domaine, il vaut mieux éviter l’obligation de résultat et viser plutôt l’obligation de moyens.

Par ailleurs, l’amendement vise à reprendre un amendement du groupe UMP, relatif à la présence du médecin coordonnateur au moment où l’établissement recherchera le consentement de la personne qui y entre.

Le groupe UMP a proposé que la présence du médecin coordonnateur ne soit pas obligatoire, ce qui nous paraît une mesure de bon sens, les médecins coordonnateurs ne travaillant pas toujours à plein temps pour l’établissement. On ne va tout de même pas limiter l’entrée dans l’établissement aux journées où le médecin coordonnateur est présent !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

s'assure

par le mot :

recherche

et les mots :

du consentement

par le mot :

le consentement

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Chaque mot doit être exactement pesé. C’est d’autant plus vrai que nous célébrons, cette semaine, la langue française et la francophonie…

Mme le secrétaire d'État vient de déclarer qu’il était important de respecter la nuance existant entre « s’assurer » du consentement et « rechercher » le consentement des personnes âgées, notamment celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, en particulier lors de leur entrée dans les EHPAD.

Ces résidents entrent bien souvent dans les établissements à la demande de leur famille ou de leurs proches. Par conséquent, l’adoption du dispositif, dans sa rédaction actuelle, conduirait les établissements à ne pas pouvoir s’assurer du consentement de certaines personnes.

Bien entendu, la rectification de vocabulaire que notre amendement tend à opérer me paraît très importante, raison pour laquelle nous soutenons également l’amendement du Gouvernement, qui est à peu près similaire à celui que nous présentons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. D. Robert, Savary et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

s’assure,

insérer les mots :

si besoin

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

M. Jean-Noël Cardoux. J’ai entendu que Mme la secrétaire d'État anticipait les souhaits du groupe UMP… C’est merveilleux !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Bien évidemment, l’adoption de l’amendement du Gouvernement nous satisferait pleinement, puisque les dispositions que nous proposons ici font double emploi avec ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 58, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

du consentement de la personne à être accueillie

par les mots :

de la décision de la personne pour son admission

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise, lui aussi, à préciser le dispositif de l’article, de manière à s’assurer que la décision de la personne âgée est bien prise en considération.

Cependant, je vois qu’un accord commence à se dessiner autour de l’amendement présenté par Mme la secrétaire d'État, et je tiens à m’y associer.

Aussi, je n’insisterai pas sur l’amendement n° 58, qui, de toute façon, a peu de chances de prospérer, d’autant que je me retrouve dans les dispositions de l’amendement n° 154 rectifié du Gouvernement : nous partageons le même objectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Les deux corapporteurs se sont livrés à un exercice compliqué, avant de trouver la bonne voie.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Mme la secrétaire d'État ayant ajouté le codicille que nous attendions, la commission est favorable à l’amendement n° 154 rectifié présenté par le Gouvernement, dont l’adoption rendrait les autres amendements en discussion sans objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 202 rectifié, 41 rectifié et 58 ?

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

J’invite les auteurs de ces amendements à se rallier à l'amendement n° 154 rectifié du Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, les amendements n° 202 rectifié, 41 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 94, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement sanitaire, l'établissement ou le service médico-social, le service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 qui aura préalablement pris en charge la personne accueillie transmet à l'établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance. » ;

II. - Alinéas 22 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 311 -5 -1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social ou un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas encore fait, une personne de confiance dans les conditions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limite de durée, y compris dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.

« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l'expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif relatif à la personne de confiance institué par le présent texte dans le secteur social et médico-social. Plus précisément, nous visons un triple objectif.

Premièrement, nous voulons faire en sorte que la désignation de la personne de confiance ne vaille pas uniquement dans le cadre de la prise en charge en établissement et pour la seule durée de cette dernière, comme le texte le prévoit actuellement. En effet, lors de l’admission en EHPAD, il est parfois trop tard pour obtenir la désignation d’une personne de confiance, en raison des troubles du comportement de la personne âgée.

Deuxièmement, parce qu’il prévoit que la désignation de la personne de confiance dépasse le seul cadre de la prise en charge en EHPAD, et partant du principe que la désignation ait pu avoir lieu avant cette prise en charge, l’amendement vise à ce que les établissements et services qui se seraient occupés de la personne avant son entrée en EHPAD transmettent à ce dernier établissement les coordonnées de la personne de confiance. En un mot, il s'agit d’assurer la continuité du dispositif de la personne de confiance dans l’ensemble du parcours d’accompagnement de la personne âgée.

Troisièmement, cet amendement a pour objet de faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le socle de référence du dispositif de la personne de confiance, ce qui conduira à l’harmonisation de la prise en charge médicale et du dispositif en question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Le sous-amendement n° 302, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 94

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311 -5 -1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 94.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Le sous-amendement n° 302 vise à apporter quelques modifications rédactionnelles et à préciser que la désignation de la personne de confiance ne vaut sans limitation de durée que par dérogation à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Là encore, nous avons longuement cherché et, me semble-t-il, trouvé le bon équilibre, en particulier sur la désignation, en amont, de la personne de confiance, qui ne doit pas servir d’alibi au moment de l’entrée dans un établissement.

Bien évidemment, la commission est favorable à l’amendement n° 94, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 284, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

une annexe définissant

par les mots :

une annexe, dont le contenu est prévu par décret, qui définit

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet le contenu de l’annexe au contrat de séjour et sa définition par décret.

Cette annexe définira les mesures particulières qui seront prises par l’établissement pour assurer l’intégrité physique et la sécurité des personnes accueillies. Notre amendement tend à ce que son contenu soit défini par un décret. Il s’agira de préciser le contenu type de cette annexe, pour guider les gestionnaires d’EHPAD dans la formalisation de ces mesures.

Le projet de décret donnera lieu à une large concertation avec les représentants des usagers et les gestionnaires des établissements accueillant des personnes âgées et permettra de s’appuyer sur les bonnes pratiques existantes, afin de proposer à tous un cadre opérationnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission a estimé que passer par un décret allongerait les délais de mise en œuvre de cette mesure importante. Au reste, on ne comprend pas bien ce que pourra contenir ce décret, puisque l’annexe a vocation à être adaptée aux circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous n’avons pas d’avis tranché sur cet amendement. Toutefois, je voudrais revenir sur les sujets que nous venons d’évoquer.

Nous avons parlé de la recherche de consentement à l’entrée en EPHAD, de la qualification nécessaire pour se prétendre personne de confiance et du droit d’aller et venir en EPHAD, une question également très importante, notamment par rapport aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et assimilées.

Nous considérons qu’il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur ces sujets, dans la mesure où ils soulèvent des questions philosophiques, d’intégrité et de sécurité qui sont en réalité très complexes. Il est essentiel, me semble-t-il, de lancer sur tous ces sujets une mission parlementaire. En effet, nous voyons bien que nous essayons de trouver des solutions, mais que celles-ci restent précaires.

Je pense que nous ne sommes pas les seuls à défendre l’idée de diligenter une mission parlementaire approfondie sur ce sujet. En attendant, nous voterons les amendements proposés, dans la mesure où leur examen nous permet de réfléchir à des solutions provisoires.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je voudrais expliciter la raison pour laquelle le Gouvernement a choisi d’amender son propre texte.

L’amendement n° 155 vise simplement à prévoir un décret définissant le contenu de l’annexe au contrat de séjour. Il s’agit là de quelque chose d’innovant, dans la mesure où cela n’existe pas pour l’instant, mais aussi parce que nous explorons un domaine où l’équilibre est délicat ; comme je l’évoquais tout à l’heure, il s'agit de concilier la protection et les droits, mais aussi, d’une part, les contraintes et les obligations des gestionnaires des établissements, et, d’autre part, les libertés des personnes.

Dans le cadre de cet exercice, il est clair que les établissements s’interrogent légitimement sur ce que ces missions signifieront de nouveau ou de différent pour eux. Ils souhaitent en particulier savoir ce qui est attendu d’eux dans cette annexe du contrat de séjour. Comme vous le savez, c’est pour cette raison que nous travaillons en même temps sur le projet de loi et avec le groupe de travail sur les EPHAD, ainsi que sur l’ensemble des questions de tarification, de quotidienneté et de qualité de vie dans ces établissements.

Après discussion avec les établissements, nous estimons qu’il est essentiel d’établir avec eux ce qui relève du contenu de l’annexe du contrat de séjour. Par conséquent, dans la mesure où le seul texte de la loi ne garantit pas nécessairement que celle-ci soit bien appliquée, nous avons besoin d’un décret.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par Mmes Campion, Meunier, Bricq, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 252 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des tutelles ne peut refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision spécialement motivée. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, présenter l'amendement n° 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

La rédaction proposée au travers de cet amendement répond à l’esprit de l’article 22, qui contribue à accroître la protection des personnes âgées vulnérables dans le respect de leurs droits et de leurs libertés. Elle se justifie au regard du principe posé par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, selon lequel l’avis de la personne protégée doit être systématiquement pris en compte, et ce même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle.

Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même placée sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision motivée par les juges des tutelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l'amendement n° 252.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Comme vous venez de le souligner, madame la secrétaire d'État, l’équilibre est très subtil entre la protection et le droit. Néanmoins, sur ce point, nous souhaiterions plutôt faire pencher la balance du côté du droit.

L’article 22 prévoit la possibilité pour toute personne majeure de désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, le médecin traitant ou encore la personne de confiance.

Cependant, l’alinéa 25 exclut les cas où une mesure de protection judiciaire est ordonnée et où le juge, ou le conseil de famille, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne.

Or nous pensons que c’est contraire à la loi du 5 mars 2007, qui a réformé la protection juridique des majeurs et posé le principe de la systématicité de la prise en compte de l’avis de la personne protégée, et cela même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle. À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle, en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge de tutelle.

De même, l’article 12 de la convention des Nations unies relative au droit des personnes handicapées réaffirme le droit de ces dernières à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de cette capacité dans tous les domaines.

Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

En ce qui concerne ces deux amendements identiques, la commission estime qu’il s’agit là d’une analyse erronée du rôle des juges des tutelles, dont la fonction est de protéger les personnes qui ne possèdent plus la faculté de s’occuper seules de leur existence quotidienne.

En effet, le juge des tutelles est un magistrat du siège ou du tribunal d’instance spécialisé dans la mise en œuvre des mesures de protection. À ce titre, il surveille la mise sous protection de la personne protégée, de façon à ce que toute atteinte à la liberté de la personne protégée soit proportionnée aux objectifs de protection visés.

Nous ne comprenons pas pourquoi une décision spécialement motivée du juge des tutelles serait nécessaire, dans la mesure où le rôle de celui-ci est justement de protéger les personnes n’étant plus en mesure de se prendre en charge elles-mêmes.

Je le répète, il n’est pas justifié de limiter ce pouvoir d’appréciation souverain dans le cas particulier qui nous intéresse. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Je ne partage pas totalement l’analyse juridique de la commission.

En effet, monsieur le corapporteur, vous affirmez vous-même que le juge des tutelles doit mesurer les restrictions et les décisions nécessaires pour protéger la personne, de façon à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté de la personne sous sa responsabilité, que ce soit pour le choix, évoqué à l’article 22, d’une personne de confiance, ou pour tout autre élément de la vie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je mets aux voix les amendements identiques n° 18 et 252.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.

L'article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Section 2

Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 116 -4. – Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à la personne accueillant familial, relevant d’un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code, et à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »

II. – §(Non modifié) Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par Mme di Folco, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Cet amendement vise à supprimer les nouveaux cas d’incapacités de recevoir des donations ou des legs instaurés par le présent article à l’encontre des personnes qui interviennent à domicile dans le cadre des activités de services d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes ayant besoin d’une aide à domicile ou d’une aide à la mobilité.

Malgré la volonté de la commission des affaires sociales de limiter le champ de cette interdiction de recevoir et de donner, celle-ci reste attentatoire à la liberté des personnes de disposer de leurs biens. Elle empêcherait, par exemple, un majeur handicapé physique en pleine possession de ses capacités mentales de faire une libéralité au profit de la personne qui l’assiste au quotidien.

Je tiens à souligner que les personnes concernées par cette interdiction de donner n’ont pas été déclarées incapables. Elles ne sont pas placées sous tutelle, ni sous curatelle. Il paraît donc délicat de leur interdire aussi largement de disposer de leurs biens.

Introduire une telle disposition dans un texte qui vise à lutter contre les discriminations à l’égard des personnes âgées, à changer le regard de la société sur les seniors et à favoriser leur autonomie pose problème. En outre, il est possible de faire annuler les libéralités qui résulteraient d’un abus d’influence sur le fondement de l’article 901 du code civil, en vertu duquel : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 285, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les références :

aux 2° et 3°

par la référence :

au 2°

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 47.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

En l’état actuel du droit, l’interdiction de recevoir des dons et legs n’est pas applicable à un certain nombre de personnes en contact direct et prolongé avec des personnes âgées vulnérables telles que les intervenants à domicile.

Une intervention du législateur est donc nécessaire pour renforcer la protection patrimoniale des personnes âgées vulnérables contre tout risque de captation. C’est pourquoi l’article 23 étend cette incapacité aux prestataires de service à domicile.

Nous sommes conscients que l’extension initialement prévue par le projet de loi posait problème. En effet, l’interdiction aurait été applicable à l’ensemble des personnes faisant, par exemple, appel à une aide ménagère, quel que soit leur âge ou leur situation personnelle.

C’est pourquoi la commission des affaires sociales a prévu une extension plus limitée que celle qui était fixée initialement par le texte. La rédaction actuelle de l’article 23 restreint l’interdiction aux services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, c’est-à-dire aux personnes travaillant auprès des personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité, justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.

Notre commission est ainsi arrivée à une solution de compromis qu’il serait préjudiciable, me semble-t-il, de remettre en cause. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 47.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Ici, nous sommes clairement confrontés au problème que j’évoquais à l’instant, à savoir le difficile équilibre entre, d’un côté, la protection, et, de l’autre, le maintien de la liberté et des droits des personnes faisant l’objet d’une prise en charge.

L’exigence de protection impose que les personnes âgées soient protégées des éventuelles manœuvres visant à obtenir de leur part des dons et des legs. Je précise, par ailleurs, que le texte n’exclut pas les cadeaux ou les libéralités.

Cependant, les dispositions de l’amendement n° 47 vont à l’encontre de ce qui est prévu par le texte, à savoir l’extension de cette incapacité à recevoir des dons et des legs pour les personnes physiques ou immorales liées à un organisme de service à la personne agréée. Pour cette raison, et parce que viennent à notre connaissance de nombreux cas de personnes âgées victimes de manœuvres visant à les pousser à des dons et legs, nous faisons le choix de la protection.

Je ne crois pas que l’on puisse se contenter de renvoyer au contentieux, au motif qu’il est toujours possible aux ayants droit de demander l’annulation du legs en question. En effet, non seulement il s'agit d’une procédure compliquée, mais il faut encore avoir eu connaissance du don ou legs.

Dans ces situations, l’action en justice n’est jamais la bonne solution. La protection préalable est bien plus efficace, à l’image du compromis trouvé par la commission.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 47 et favorable sur l'amendement n° 285.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Madame la secrétaire d’État, monsieur le corapporteur, j’entends bien vos arguments. Toutefois, monsieur Labazée, il me semble que vous avez employé le terme « vulnérabilité »…

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je serais d’accord avec vous s’il s’agissait bien ici de vulnérabilité, mais tel n’est pas le cas.

Mes arguments visaient à démontrer que le dispositif mis en place est si restrictif qu’il s’appliquerait à des personnes pleinement capables de réfléchir. Parce qu’elle serait âgée – d’ailleurs, qu’est-ce que cela signifie ? – et handicapée, une personne saine d’esprit ne pourra plus faire de dons ou de legs. Tel était le sens de mon propos.

Par ailleurs, je considère que cet article est surtout protecteur des héritiers

M. Jean Desessard approuve.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

associations

par les mots :

personnes morales

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement tend à remplacer le mot « associations » par les termes « personnes morales », car ceux-ci ont un caractère moins restrictif et plus large, tout en ayant un sens juridique précis dont est dépourvu le mot « organisme ».

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 911 du code civil, après les mots : « personne physique », sont insérés les mots : « ou d’une personne morale ». –

Adopté.

Après l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -8 -1. – Les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

« Les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2 informent sans délai, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa, le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, de tout dysfonctionnement mentionné audit alinéa. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Je m’interroge sur la question des héritages que les personnes seules laissent aux établissements. Ces sommes, parfois substantielles, nous ont permis dans certains cas de construire des EHPAD ou d’effectuer des réparations importantes.

La question n’est pas abordée par la loi, et j’ignore si ces dispositions peuvent constituer un frein et empêcher une personne de laisser tous ses biens à la maison de retraite, pour l’aménagement de cette dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Monsieur le corapporteur, je ne suis pas en mesure de vous répondre immédiatement sur ce point. Je le ferai dès que je disposerai des éléments d’information nécessaires.

Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures vingt.

Le premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots : «, handicapées ou âgées » ;

2° Aux deux premières phrases, les mots : « ou du handicap » sont remplacés par les mots : «, du handicap ou de l’âge ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 78, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase est complétée par les mots : «, ou dans des conditions déterminées par décret, si la victime est décédée ».

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Cet amendement vise à permettre aux associations de défendre même après leur décès les personnes âgées qui ont été victimes d’abus de faiblesse. En effet, il arrive souvent que les faits ne soient révélés qu’après le décès de la victime.

Or la rédaction actuelle n’autorise pas les associations à introduire une action post mortem, puisqu’elles doivent avoir l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. L’objet de l’amendement est de garantir la continuité de l’action de protection des associations après le décès de la personne âgée victime, afin d’éradiquer l’abus de faiblesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Nous comprenons les préoccupations des auteurs de l’amendement. Toutefois, celui-ci tend à soulever des difficultés juridiques. Il est en particulier contraire à l’article 2-8 du code de procédure pénale, qui exige l’accord de la victime ou de son représentant légal, ce qui n’est évidemment pas possible après le décès de l’intéressé.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

De plus, le renvoi à un décret n’est pas conforme à la Constitution, selon laquelle il revient à la loi de fixer les règles concernant la procédure pénale.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Je comprends bien les difficultés juridiques que tend à soulever cet amendement, mais je pense que la question mérite d’être approfondie. Nous y reviendrons en deuxième lecture.

Dans l’immédiat, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 78 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25 bis.

L'article 25 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 140, présenté par Mmes D. Gillot, Meunier et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-21 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à trente jours pour les clients âgés de plus de soixante-dix ans à la date de souscription de la commande ou de l’engagement d’achat. »

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Cet amendement vise à protéger les consommateurs âgés, notamment lorsqu’ils sont isolés, contre le démarchage à domicile abusif et la vente forcée, en augmentant le délai de rétractation pour les personnes de plus de soixante-dix ans.

Le délit d’abus de faiblesse permet de protéger le consommateur contre le démarchage à domicile et la vente forcée. Le principal mécanisme de protection prévu par le code de la consommation consiste en un droit de repentir au bénéfice des consommateurs, sans exigence de motivation, pendant les quatorze jours qui suivent la signature du contrat.

Si cette disposition protège le consommateur, le délai se révèle insuffisant pour les personnes âgées, qui sont souvent fragiles face aux démarches commerciales agressives et qui tardent parfois, surtout lorsqu’elles sont isolées, à révéler l’engagement qui leur a été arraché.

Le nombre de personnes âgées qui affirment avoir été abusées lors d’un démarchage à leur domicile ne cesse de croître. Des sociétés ciblent les seniors pour leur vendre des biens et services dont ils n’ont absolument pas besoin ou les convaincre d’investir dans des travaux non indispensables, mais coûteux.

Les personnes âgées se trouvent souvent démunies, à court d’arguments. Elles sont insuffisamment protégées par les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où les tribunaux font une interprétation restrictive de la loi pénale, en estimant que l’état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime.

Aussi semble-t-il souhaitable d’allonger le délai de rétractation, afin de garantir que la personne dispose d’assez de temps pour réfléchir aux conséquences du contrat qu’elle a signé et pour en parler à ses proches.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

La commission souscrit bien entendu à l’objectif des auteurs de l’amendement. Il s’agit en effet de renforcer la protection des personnes âgées vulnérables contre le délit d’abus de faiblesse ; à cet égard, le téléphone est un point névralgique.

Sur le plan juridique, cependant, les choses sont plus complexes. Nous nous sommes notamment interrogés sur le seuil de soixante-dix ans et les règles de preuve qui seront rendues nécessaires. La commission des affaires sociales n’a pas tranché ; elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Mes chers collègues, l’intention est ici louable, mais cet amendement est contraire au droit européen, notamment à la directive du 25 octobre 2011, qui fixe à quatorze jours le délai de rétractation des consommateurs. Je vous invite donc à ne pas adopter cet amendement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’émettre un avis sur cet amendement, je souhaite vous faire part du malaise que je ressens quand j’entends dire que les personnes de plus de soixante-dix ans sont vulnérables.

Nous observons tous que les signes de vieillissement apparaissent de plus en plus tard. Il est bien difficile aujourd'hui de déterminer à quel âge on commence à être vieux. Seuls 20 % des plus de quatre-vingt-cinq ans et 17 % des plus de soixante-quinze ans sont considérés comme dépendants – ils sont rattachés aux groupes iso-ressources, ou GIR, de 1 à 4 – et peuvent donc bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA. Cela signifie que l’immense majorité des personnes de plus de soixante-dix ans ne sont pas vulnérables.

Les dispositions de l’amendement posent également un problème juridique. Comme l’a souligné Mme la rapporteur pour avis, elles sont contraires à la directive européenne du 25 octobre 2011, qui ne prévoit pas d’exception au délai de rétractation de quatorze jours.

Enfin, la mesure pourrait avoir un effet pervers. Les vendeurs à domicile ou par téléphone seraient tenus de demander l’âge de leurs clients, afin de déterminer le délai de rétractation applicable. Ils pourraient ainsi constituer des fichiers de personnes de plus de soixante-dix ans, ce qui ne serait pas inintéressant d’un point de vue commercial…

Pour toutes ces raisons, d’ordre à la fois juridique et pratique, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la rapporteur pour avis de la commission des lois, vous avez déclaré que les directives européennes fixaient le délai de rétractation à quatorze jours. Si nous prenions une décision contraire aujourd’hui dans la loi, quelle est l’instance qui pourrait l’invalider ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cher collègue, vous me posez une colle…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Je suis sensible aux arguments qui ont été développés.

Le dernier argument juridique, qui permet de botter en touche, doit pouvoir être pris en compte en retravaillant le texte de l’amendement. Toutefois, pour ma part, je suis plus sensible à la limite d’âge qu’a évoquée Mme la secrétaire d’État. En effet, dans cet hémicycle, il y a un certain nombre de personnes qui frôlent les soixante-dix ans et qui ne sont pas vulnérables pour autant…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Cependant, nous devons tout de même réfléchir à la possibilité d’offrir un recours dans un délai plus long à des personnes qui se font escroquer à leur domicile, mais qui s’en rendent compte trop tard, en raison de leur isolement ou de leur gêne à reconnaître qu’elles se sont fait avoir. Il y a là une demande très forte, car de plus en plus de personnes, quel que soit leur âge, même si celui-ci est souvent élevé, sont victimes d’escroqueries.

Néanmoins, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 140 est retiré.

Section 3

Protection juridique des majeurs

Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 471-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 471 -6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée et de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :

« 1° Une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;

« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4.

« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il établit la liste des missions assurées par le mandataire judiciaire au bénéfice de la personne protégée et précise le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de celle-ci en application du mandat judiciaire. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret en fonction des modes d’organisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs visés à l’article L. 471-2.

« Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;

2° L’article L. 471-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

de la personne protégée et

par les mots :

de la personne protégée, notamment

II. - Alinéa 6, avant-dernière et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet d’apporter trois modifications aux dispositions relatives aux documents individuels de protection des majeurs.

Il tend, tout d’abord, à reprendre la rédaction miroir de l'article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit les droits des usagers pour l'ensemble des secteurs social et médico-social.

De plus, il vise à rédiger de manière plus précise le contenu du document individuel de protection des majeurs, le DIPM, et, surtout, à supprimer la référence aux modes d’organisation des mandataires introduite par la commission des affaires sociales pour l’établissement de ce document.

En effet, ces modes d’exercice n’ont pas lieu de figurer dans ce document et n’ont aucune incidence sur son contenu. Le DIPM précise les missions du mandataire à l’égard du majeur protégé dans le cadre du mandat ordonné par le juge des tutelles. À ce titre, il définit les objectifs et la nature de la mesure de protection et précise les prestations offertes, ainsi que le montant prévisionnel de la participation financière de la personne protégée.

Ces missions étant communes à l’ensemble des mandataires, quel que soit le mode d’exercice choisi, ce document ne traite donc pas du mode d’organisation, contrairement au règlement de fonctionnement applicable au service mandataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Impressionnée par la précision rédactionnelle de cet amendement, la commission lui a donné un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 286, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° des articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article 471-6 » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 26 est adopté.

Après l’article L. 471-2 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 471 -2 -1. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le respect des droits et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en charge, tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité.» –

Adopté.

La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 472 -1 -1. – L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.

« Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définie par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.

« Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.

« Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la référence :

à l’article L. 312-5

par la référence :

au b du 2° de l’article L. 312-5

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet de préciser la référence au schéma régional d’organisation de l’activité tutélaire dans le cadre de la procédure d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 305, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux alinéas précédents

par les mots :

au présent article

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 544-6 est abrogé ;

2° Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « À l’article L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence « À l’article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : «, au troisième alinéa, les mots : des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et sont supprimés ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 27 est adopté.

L’article 477 du code civil est ainsi modifié :

Supprimé

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mandat de protection future, ainsi que son renouvellement, est enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 477 du code civil, il est inséré un article 477-... ainsi rédigé :

« Art. 477-... - Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Il est prévu, à l’article 27 bis, que les mandats de protection future, ainsi que leur renouvellement, soient enregistrés au fichier central des dispositions des dernières volontés.

Au travers du présent amendement, nous souhaitons maintenir le principe de l’enregistrement du mandat, mais en modifier les modalités, car l’inscription du mandat à ce fichier n’est pas adaptée. Tout en conservant le principe, nouveau, de la publicité du mandat, l’amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de constitution de ce nouveau registre.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Après en avoir débattu en commission, nous considérons que le Gouvernement apporte, au travers de cet amendement, les précisions que nous attendions.

La commission émet donc un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L’article 311-12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’auteur des faits est le tuteur ou le curateur de la victime. » –

Adopté.

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ». –

Adopté.

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 21-13, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 21 -13 -1. – Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.

« Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.

« Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;

3° La première phrase de l’article 26 est ainsi rédigée :

« Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, sont reçues par l’autorité administrative. » ;

4° À l’article 26-1, après le mot : « français », sont insérés les mots : «, d’une part, et de celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français, d’autre part » ;

5° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « de l’article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L'amendement n° 49, présenté par Mme di Folco, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’article 28 bis a pour objet de créer un nouveau cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration, au bénéfice de personnes étrangères âgées de 65 ans au moins qui résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et qui sont ascendants directs d’une personne de nationalité française. Selon les estimations avancées, entre 80 000 et 100 000 personnes seraient concernées par ce nouveau dispositif.

Quelle que soit l’estimation retenue, cette réforme est importante, car elle touche un sujet sensible. Le rapporteur de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les immigrés âgés, à l’origine de cette proposition, avançait d’ailleurs qu’il était conscient de son ampleur, reconnaissant que son introduction à court terme paraissait peu envisageable. Selon lui, légiférer dans la précipitation sur un sujet aussi sensible aurait constitué une erreur.

Cette position était également celle de Mme la rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Mme Pinville, qui avait donné un avis défavorable – non suivi – à l’adoption de cette disposition en commission, estimant que, si la proposition était intéressante sur le fond, un tel sujet ne pouvait être évoqué par le biais d’un amendement déposé sur un projet de loi concernant le vieillissement.

Selon elle, cette question aurait donc mérité une approche plus globale, position que partage la commission des lois du Sénat. Je précise qu’il s’agit non pas de rejeter cette mesure sur le fond, mais plutôt de choisir le support le mieux adapté à sa discussion. L’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, déposé à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014, pourrait être ce véhicule législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

L’article 28 bis a pour objet de traduire enfin dans la loi une proposition émise à plusieurs reprises, en particulier par la récente mission d’information de l’Assemblée nationale sur la situation des immigrés âgés, présidée par notre collègue Denis Jacquat, membre de l’UMP, et dont le rapporteur était le socialiste Alexis Bachelay. Ils sont partis du constat qu’environ 40 % des immigrés âgés de plus de soixante-cinq ans avaient conservé leur nationalité, la plupart d’entre eux étant originaires du Maghreb.

Nous souhaitons saisir cette occasion qui nous est donnée pour envoyer, enfin, un signal légitime de reconnaissance à ces immigrés âgés, qui ont souvent travaillé durement au cours de leur vie pour notre pays.

Lorsque nous avons reçu M. Toubon, Défenseur des droits, en audition, il s’est montré particulièrement favorable à ce dispositif, qu’il nous a même demandé d’assouplir. Nous ne l’avons pas fait, mais la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement de suppression déposé par Mme di Folco, au nom de la commission des lois, à l'occasion d’une première délibération, lors de l’adoption du rapport en commission, puis lors d’une seconde délibération, visant à préparer la séance de ce jour.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

C’est un très bel article que l’article 28 bis ! Il rend hommage à ces milliers de travailleurs qui sont venus seuls en France dans les années soixante-dix et quatre-vingt, souvent depuis les pays du Maghreb, et qui ont connu des conditions de vie extrêmement difficiles.

Ils ont aujourd’hui plus de soixante-cinq ans et ont des enfants de nationalité française, c’est-à-dire nés en France ou l’ayant acquise parce qu’ils y ont résidé suffisamment longtemps. Nous parlons donc là de gens qui, parce qu’ils ont plus de soixante-cinq ans et parce qu’ils sont en France depuis plus de vingt-cinq ans, resteront dans notre pays.

À la limite, madame di Folco, peu importe combien ils sont ! Ce n’est pas le sujet. Ils vivent en France et ils y resteront, donc il est question de leur faciliter l’accès à la nationalité française. Cet article ne vise pas autre chose que de substituer à la procédure de naturalisation, qui est complexe et longue, une procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration.

Je le répète, il ne s’agit que de leur faciliter les conditions d’accès à la nationalité française. Cet article était très attendu, notamment depuis la publication du rapport Bachelay-Jacquat, comme M. Labazée l’a rappelé.

Aujourd’hui, vous estimez que le présent texte n’est pas le bon véhicule législatif pour traiter de ce problème et qu’il convient d’attendre. Toutefois, vous n’êtes pas sans savoir, madame la rapporteur pour avis, que le rapport Bachelay-Jacquat doit déjà avoir près de deux ans. De plus, le temps que la loi dont vous parlez soit examinée et promulguée, nous serons au 1er janvier 2016, ce qui porte le délai à trois ans. Pendant ce temps, ces personnes vieillissent !

Par ailleurs, je vous rappelle que le texte que vous évoquez porte sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et non pas sur la question de la nationalité française. Or les personnes visées par l’article sont en France depuis longtemps. Croyez-vous que nous pouvons reporter, pour des raisons légistiques, le traitement de ces situations humaines sensibles à d’autres débats, à d’autres textes ?

Cet article a été adopté à l’Assemblée nationale, où il a été salué tant par l’UMP que par le parti socialiste. Il s’agit d’une mesure de justice pour ces hommes, car ce sont souvent des hommes, et pour l’histoire.

Je suis donc extrêmement défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il faut maintenir cet article dans le projet de loi, pour permettre à ces personnes qui ont longtemps travaillé dans notre pays d’acquérir la nationalité française.

Madame di Folco, je ne partage pas votre vision, puisque, en l’espèce, c’est l’âge qui est le critère d’application de la mesure. Parfois, il y a deux paramètres, mais là, il n’y a que l’âge. Nous ne sommes pas en train de travailler sur tous les critères pour demander la nationalité, mais sur un aspect spécifique, qui permet d’accorder un droit.

Enfin, il est formidable que les plus de soixante-cinq ans puissent contribuer à accroître la population française de 80 000 à 100 000 personnes… §C’est assez original, mais c’est très positif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

L’article 28 bis s’inscrit parfaitement dans le dispositif global de ce projet de loi. Il transcende largement la problématique d’aujourd’hui : il pose, de manière fondamentale, une question de société et vise à consacrer la reconnaissance d’une population. Il était important que chaque groupe puisse exprimer, de manière formelle, son attachement à cet article. Le vote de mon groupe se comprend donc aisément !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cette disposition était très attendue, comme l’a dit Mme la secrétaire d’État. Elle est tout à fait adaptée au présent projet de loi, puisqu’elle s’applique à des personnes âgées, auxquelles nous ne ferions que rendre justice en adoptant maintenant cette mesure.

Le groupe socialiste ne votera donc évidemment pas l’amendement de suppression de l’article 28 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Catherine di Folco, rapporteur pour avis.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Merci !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 49 est retiré.

Je mets aux voix l’article 28 bis.

L’article 28 bis est adopté.

(Non modifié)

Le 1° de l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ; ». –

Adopté.

L’article L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 260 rectifié bis, présenté par MM. Vergès, Cornano et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 815-13 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’actif net successoral est calculé en dehors de la valeur de la maison d’habitation des parents décédés. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à repenser le recours sur la succession des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA. En effet, cette dernière est une prestation de solidarité, qui vise à garantir un niveau de ressources minimal aux personnes âgées n’ayant pas, ou pas assez, cotisé à l’assurance retraite. Il s’agit d’un avantage non contributif, attribué sans contrepartie d’un versement de cotisations et versé dans les limites d’un plafond de ressources.

La structuration socio-économique des foyers montre que près de la moitié des seniors âgés d’au moins 65 ans vit sous le seuil de pauvreté.

En outre, l’assiette sur laquelle s’exerce le recours sur la succession des bénéficiaires de l’ASPA inclut la valeur des logements d’habitation des bénéficiaires. Ce mode de calcul est profondément injuste, en raison de la faiblesse des revenus de nombreux ménages due à un taux de chômage élevé et du nombre croissant de bénéficiaires du revenu de solidarité active contraints à cohabiter avec leurs ascendants. Or il convient de conforter la solidarité familiale, qui contribue au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.

Cet amendement vise donc à ne pas prendre en compte la valeur des logements d’habitation des personnes âgées lors des récupérations d’ASPA effectuées sur la succession de ces personnes. Pour mémoire, rappelons que la récupération sur succession a été supprimée lors de l’adoption de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Les sommes versées à une personne âgée au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées – pour ma part, je l’appelle encore « minimum vieillesse » ! – sont récupérables sur sa succession après son décès, si l’actif net de la succession dépasse 39 000 euros.

Le présent amendement, très généreusement, vise à exclure la valeur des logements d’habitation des personnes âgées lors de ces récupérations après décès. Toutefois, cette disposition pose problème, car les sommes recouvrées sur les successions au titre de l’ASPA risqueraient de diminuer drastiquement, mettant en péril la légitimité même de ce minimum social. Bien sûr, toutes les lois sociales ont un coût, et la récupération sur succession fait partie des recettes qui permettent de pérenniser nos systèmes sociaux.

Mes chers collègues, vous aurez compris que l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Il faut avoir en tête que la récupération sur succession, dans le cas de l’ASPA, est la contrepartie du fait que cette allocation est versée en raison de la défaillance de la solidarité familiale.

C’est parce que l’on ne fait pas appel à l’obligation alimentaire que l’ASPA est versée : il est donc normal qu’une possibilité de récupération sur la succession soit prévue, car c’est la solidarité nationale, par l’intermédiaire du Fonds de solidarité vieillesse, qui apporte un complément de revenus aux retraités. Cette contrepartie est légitime, et l’adoption de votre amendement, madame Cohen, reviendrait à la vider de sa substance.

Cela dit, le Gouvernement, comme d’autres qui l’ont précédé, n’a pas été insensible à la dimension sociale de la question que vous posez. C’est la raison pour laquelle le principe de la récupération sur succession a déjà été aménagé. Ainsi, la récupération n’est opérée que si l’actif successoral atteint 39 000 euros, et uniquement pour la partie supérieure à cette somme. En outre, le capital de l’exploitation agricole et les bâtiments indissociables de cette exploitation sont également exclus de cette récupération.

Enfin, plusieurs modalités de recouvrement permettent de protéger et d’accompagner les héritiers, comme les différés de recouvrement sur la part de succession attribuée au conjoint ou encore l’étalement des échéances.

En définitive, il est cohérent que l’ASPA fasse l’objet d’un recouvrement sur succession, parce que l’obligation de solidarité familiale n’a pas été respectée. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, qui ne souhaite pas déséquilibrer ce dispositif, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’ai bien entendu les explications de Mme la secrétaire d’État, qui nous incite à retirer notre amendement. Bien que je sois sensible à ses arguments, il se trouve que cet amendement tient particulièrement à cœur à notre collègue Paul Vergès. Dans le respect des valeurs qu’il défend, je le maintiens donc.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Cet amendement tient particulièrement à cœur à notre collègue Aline Archimbaud.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire, ou CMU-C, au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA, et de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH.

L’écart entre les plafonds de ces dispositifs est minime : 80 euros pour une personne seule vivant en métropole. En effet, les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 800 euros et 800, 45 euros, tandis que le plafond de ressources de la CMU-C s’établit à 720 euros.

La situation est ubuesque : plus on est handicapé ou moins on est autonome, plus on a besoin de soins constants, plus le montant de l’AAH est élevé et plus on dépasse le plafond de la CMU-C. Comment l’expliquer aux personnes concernées ?

Le fait de ne pas octroyer la CMU-C aux bénéficiaires de ces minimas sociaux est, en outre, une forme d’injustice, car, après avoir payé une assurance complémentaire de santé, pour ceux qui le peuvent, le reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-C. Il est, de plus, incontestable que cette élévation du plafond améliorerait le recours au soin des nouveaux bénéficiaires, faisant reculer le renoncement aux soins et les retards de soins.

Un rapport sur ce sujet serait donc un outil fondamental pour nos travaux à venir, notamment dans le domaine budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

L’amendement n° 245 rectifié bis, présenté par MM. Vergès, Cornano et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, d’une mesure permettant aux personnes éligibles à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale d’accéder, sans condition de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement est déjà défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Ces deux amendements sont presque identiques, même si l’amendement n° 38 rectifié est un peu plus complet que l’amendement n° 260 rectifié bis.

Les personnes qui perçoivent l’ASPA et l’AAH ne bénéficient pas actuellement de la CMU-C, car leurs revenus sont légèrement supérieurs au plafond de ressources qui permet d’y avoir accès.

Les auteurs du présent amendement demandent au Gouvernement un rapport sur le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la CMU-C permettant d’en faire bénéficier les attributaires de l’ASPA et de l’AAH, afin que ceux-ci aient un meilleur accès aux soins. Il paraît en effet nécessaire d’étudier la pertinence sociale et financière d’une telle élévation du plafond de ressources de la CMU-C.

La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 38 rectifié, dont l’adoption rendrait sans objet l'amendement n° 245 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Je suis désolée de gâcher la fête, mais il me semble que ces amendements sont satisfaits, non pas par le présent projet de loi, mais par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui prévoit, dans son article 27, la remise à Marisol Touraine d’un rapport sur l’évaluation des coûts et des conséquences d’une mesure permettant aux personnes éligibles à l’AAH et à l’ASPA d’accéder à la CMU-C. J’ai le sentiment que ce rapport est très proche, par son sujet, de celui qui est demandé par les auteurs de ces amendements.

Si nous étions des archivistes curieux, nous aurions pris la peine de vérifier si cet article 27 de la loi du 14 juin 2013 ne procédait pas déjà d’un amendement du groupe CRC ou du groupe écologiste. Je pense en effet que cette disposition est d’origine parlementaire.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis donc en mesure de vous indiquer que, dans peu de temps, la ministre de la santé recevra un rapport sur le sujet que vous avez évoqué.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Monsieur Desessard, l’amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. J’essaie de formuler une réponse qui ne soit pas trop désagréable à l’égard de Mme la secrétaire d’État…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la secrétaire d’État, la question n’est pas de savoir si nous avons déjà déposé un amendement similaire pour demander un rapport. La vraie question, à laquelle j’aurais aimé que vous répondiez, est de savoir pourquoi ce rapport n’a toujours pas été rendu ! La façon dont vous nous avez répondu est plutôt vague, puisque vous nous avez dit : « Dans peu de temps »… Nous avons l’impression que ce rapport a plus ou moins été oublié.

Dites-moi plus franchement, madame la secrétaire d’État, que ce rapport ne vous intéressait pas beaucoup il y a deux ans et que vous ne voyez pas aujourd’hui l’intérêt de le rendre, puisque vous n’avez pas l’intention de lui donner une suite !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Toutefois, ce n’est pas ce que j’ai compris en écoutant l’avis que vous nous avez donné et je vous en remercie. Je pense qu’il est bon de clarifier les choses, en insistant sur la nécessité de ce rapport.

Vous nous avez dit que le Gouvernement attachait de l’importance à ce rapport. Nous réaffirmons, quant à nous, notre volonté de l’obtenir : nos démarches sont donc convergentes. Il serait souhaitable, par conséquent, que nous votions tous ensemble cet amendement, qui tend à réaffirmer la nécessité d’un rapport sur cette question.

Je maintiens donc cet amendement et j’espère qu’il sera adopté, pour confirmer la demande, que nous avions certainement formulée il y a deux ans, d’un rapport qui conserve toute son utilité. Peut-être les services du ministère prendront-ils enfin le temps de le rédiger ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Madame Cohen, l’amendement n° 245 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je voudrais simplement demander une précision. J’ai bien noté que cette demande avait déjà été formulée et Mme la secrétaire d’État nous a répondu que le rapport serait rendu « dans peu de temps »…

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d’État

Très prochainement !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Certes, madame la secrétaire d'État, mais votre réponse me rappelle le fameux sketch de Fernand Raynaud sur le temps de refroidissement du fût du canon…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il faudrait que nous sachions si ce « peu de temps » ne représente que deux ou trois mois. Savez-vous si la rédaction de ce rapport a déjà commencé ? Pour l’instant, votre réponse est trop vague pour que nous puissions définir une position sur le sort à réserver à cet amendement, que je maintiens donc.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Madame Cohen, je ne puis vous dire exactement à quelle date ce rapport sera remis. En effet, il sera restitué non à moi-même – il n’entre pas directement dans mon domaine de compétences –, mais à Marisol Touraine. Suivre l’évolution de ce rapport n’est donc pas de mon ressort.

Ce dont je suis sûre, en revanche, c’est qu’il faut déduire de la mention « très prochainement », qui figure dans ma fiche, que le rapport sera remis avant la promulgation de la loi, c'est-à-dire avant la fin de l’année 2015. Je ne peux pas vous en dire plus.

Demander la réserve de l’article et de l’amendement me paraîtrait disproportionné et peu conforme à la procédure parlementaire… Demain, je vous donnerai des indications plus précises. Si la date prévue pour la remise de ce rapport vous convient, nous reviendrons sur ce sujet au cours d’une autre lecture de ce texte.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater, et l’amendement n° 245 rectifié bis n’a plus d’objet.

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût et les modalités de mise en place d’un droit d’option entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés et l’obtention de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Il s'agit encore une fois d’un amendement auquel Mme Archimbaud tient beaucoup !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’objet de cet amendement est de demander au Gouvernement la remise d’un rapport, dans un délai de six mois, sur le coût et les modalités de la mise en place d’un droit d’option entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés, AAH, et l’obtention de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA.

En effet, de nombreuses personnes handicapées allocataires de l’AAH perdent totalement ou partiellement le bénéfice de celle-ci au profit de l’ASPA lorsqu’elles atteignent l’âge légal de départ en retraite. Cette situation mérite réflexion, car ce changement est moins favorable aux personnes concernées. De plus, l’ASPA est moins adaptée aux besoins spécifiques des personnes handicapées et peut entraîner des ruptures de droits.

La réforme de 2005, dont nous avons fait le bilan la semaine dernière dans cet hémicycle, a veillé à supprimer la barrière d’âge en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées. On pourrait donc continuer dans cette direction, en instaurant un droit d’option pour les personnes concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin à partir de l’âge minimum légal de départ à la retraite dans le cas d’incapacité dont le taux est de 50 % à 79 %. En cas d’incapacité dont le taux est d’au moins 80 %, une AAH différentielle, c’est-à-dire une allocation mensuelle réduite, peut continuer à être versée. Il y a donc une légère différence selon que le taux d’invalidité est situé entre 50 % et 80 % ou qu’il est de 80 % et plus.

Au-delà de l’âge légal de la retraite, les anciens bénéficiaires de l’AAH perçoivent leur pension de retraite ou leur AAH résiduelle, éventuellement complétée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le présent amendement prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût et les modalités de mise en place d’un droit d’option entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés – plus avantageuse pour les personnes handicapées – et l’obtention de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui vise à compenser une perte de revenus.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’ayant pas trouvé dans un autre texte législatif la demande d’un rapport identique, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Merci de votre sagesse ! Aline Archimbaud sera très contente.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Mes chers collègues, il reste 196 amendements à examiner sur ce projet de loi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacqueline Gourault

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 18 mars 2015, à quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (804, 2013-2014) ;

Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission des affaires sociales (322, 2014-2015) ;

Texte de la commission (n° 323, 2014-2015) ;

Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (305, 2014-2015) ;

Avis de Mme Catherine di Folco, fait au nom de la commission des lois (306, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 18 mars 2015, à zéro heure cinq.