En conséquence, les amendements n° 202 rectifié, 41 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Doineau, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement sanitaire, l'établissement ou le service médico-social, le service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 qui aura préalablement pris en charge la personne accueillie transmet à l'établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance. » ;
II. - Alinéas 22 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 311 -5 -1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement, un service social ou médico-social ou un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas encore fait, une personne de confiance dans les conditions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limite de durée, y compris dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.
« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l'expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
La parole est à Mme Françoise Gatel.