L'objet de cet amendement est d'améliorer le dispositif relatif à la personne de confiance institué par le présent texte dans le secteur social et médico-social. Plus précisément, nous visons un triple objectif.
Premièrement, nous voulons faire en sorte que la désignation de la personne de confiance ne vaille pas uniquement dans le cadre de la prise en charge en établissement et pour la seule durée de cette dernière, comme le texte le prévoit actuellement. En effet, lors de l’admission en EHPAD, il est parfois trop tard pour obtenir la désignation d’une personne de confiance, en raison des troubles du comportement de la personne âgée.
Deuxièmement, parce qu’il prévoit que la désignation de la personne de confiance dépasse le seul cadre de la prise en charge en EHPAD, et partant du principe que la désignation ait pu avoir lieu avant cette prise en charge, l’amendement vise à ce que les établissements et services qui se seraient occupés de la personne avant son entrée en EHPAD transmettent à ce dernier établissement les coordonnées de la personne de confiance. En un mot, il s'agit d’assurer la continuité du dispositif de la personne de confiance dans l’ensemble du parcours d’accompagnement de la personne âgée.
Troisièmement, cet amendement a pour objet de faire de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le socle de référence du dispositif de la personne de confiance, ce qui conduira à l’harmonisation de la prise en charge médicale et du dispositif en question.