Le sous-amendement n° 302, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 94
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social ou le service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2 qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
2° Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311 -5 -1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné à l'article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les établissements de santé et auprès de l'ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n'en dispose autrement.
La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 94.