La rédaction proposée au travers de cet amendement répond à l’esprit de l’article 22, qui contribue à accroître la protection des personnes âgées vulnérables dans le respect de leurs droits et de leurs libertés. Elle se justifie au regard du principe posé par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, selon lequel l’avis de la personne protégée doit être systématiquement pris en compte, et ce même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle.
Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même placée sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision motivée par les juges des tutelles.