Comme vous venez de le souligner, madame la secrétaire d'État, l’équilibre est très subtil entre la protection et le droit. Néanmoins, sur ce point, nous souhaiterions plutôt faire pencher la balance du côté du droit.
L’article 22 prévoit la possibilité pour toute personne majeure de désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, le médecin traitant ou encore la personne de confiance.
Cependant, l’alinéa 25 exclut les cas où une mesure de protection judiciaire est ordonnée et où le juge, ou le conseil de famille, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne.
Or nous pensons que c’est contraire à la loi du 5 mars 2007, qui a réformé la protection juridique des majeurs et posé le principe de la systématicité de la prise en compte de l’avis de la personne protégée, et cela même lorsque cette dernière fait l’objet d’une mesure de tutelle. À cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle, en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge de tutelle.
De même, l’article 12 de la convention des Nations unies relative au droit des personnes handicapées réaffirme le droit de ces dernières à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de cette capacité dans tous les domaines.
Dès lors, il paraît indispensable de permettre à la personne protégée, même sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.