En l’état actuel du droit, l’interdiction de recevoir des dons et legs n’est pas applicable à un certain nombre de personnes en contact direct et prolongé avec des personnes âgées vulnérables telles que les intervenants à domicile.
Une intervention du législateur est donc nécessaire pour renforcer la protection patrimoniale des personnes âgées vulnérables contre tout risque de captation. C’est pourquoi l’article 23 étend cette incapacité aux prestataires de service à domicile.
Nous sommes conscients que l’extension initialement prévue par le projet de loi posait problème. En effet, l’interdiction aurait été applicable à l’ensemble des personnes faisant, par exemple, appel à une aide ménagère, quel que soit leur âge ou leur situation personnelle.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales a prévu une extension plus limitée que celle qui était fixée initialement par le texte. La rédaction actuelle de l’article 23 restreint l’interdiction aux services mentionnés au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, c’est-à-dire aux personnes travaillant auprès des personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité, justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.
Notre commission est ainsi arrivée à une solution de compromis qu’il serait préjudiciable, me semble-t-il, de remettre en cause. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 47.