Ces deux amendements identiques conduisent à traiter de façon différente les personnes en situation irrégulière selon la nature du titre de séjour qu’elles sollicitent.
En effet, les titres de séjour autres que la carte de séjour « vie privée et familiale » et l’autorisation provisoire de séjour, créée à l’article 6 de la proposition de loi, sont exclus du dispositif prévu par ces amendements.
En outre, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a assoupli et clarifié les règles applicables à la domiciliation des personnes en situation irrégulière. Ces dernières peuvent désormais se faire domicilier dans les conditions de droit commun lorsqu’elles demandent à bénéficier de l’aide médicale d’État, de l’aide juridictionnelle ou à exercer les droits civils qui leur sont reconnus par la loi.
En pratique, cela signifie que le droit à domiciliation est déjà largement ouvert aux personnes en situation irrégulière, contrairement à ce que vous dites, mes chères collègues. Il n’y a donc pas lieu de créer un régime dérogatoire pour les personnes prostituées qui sollicitent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour.
Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.