La commission comprend parfaitement la volonté de ne pas exclure les personnes prostituées en situation irrégulière des dispositifs d’hébergement.
La commission a cependant estimé que ces deux amendements identiques étaient satisfaits. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 3, l’État « assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin. », et ce notamment en leur fournissant une place d’hébergement.
Sont donc, par définition, concernées les personnes qui sont susceptibles de faire une demande de carte « vie privée et familiale » ou d’une autorisation provisoire de séjour.
En outre, la rédaction des deux amendements identiques laisse entendre que le dispositif de protection, d’assistance et de mise à l’abri assuré par l’État serait ouvert aux seules personnes qui demandent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour, ce qui ne correspond certainement pas à l’objectif.
La commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut elle émettra un avis défavorable.